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Quel sort pour les enfants recueillis légalement ?
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Publié dans El Watan le 06 - 06 - 2011

La population algérienne vit dans la misère économique dans ses manifestations les plus dégradantes.
On l'a entraînée, en l'espace de quelques années, vers les abysses de la pauvreté et de l'insuffisance. Le taux de chômage avoisine les 20% (année 2004). Près de 8 millions de citoyens (année 2002), sont des célibataires de plus de 20 ans qui n'ont aucune perspective de pouvoir fonder un foyer, à cause notamment de la crise du logement et du problème de l'emploi (01)
Aussi, en l'absence d'une bonne éducation sexuelle, dans la famille comme à l'école, l'accroissement des rejets familiaux, tels que les divorces, les répudiations et l'exclusion des femmes agressées, violées et harcelées, le phénomène des mères célibataires et le nombre de naissances recensées hors mariage deviennent de plus en plus inquiétants. Si pour les uns, les mères célibataires ne sont que des femmes «ineptes et répugnantes», victimes de leur ignorance et d'une acculturation prônant la liberté et l'émancipation, pour les autres, au contraire, elles sont victimes d'injustice et de discrimination à tous les niveaux.
Ainsi, que l'on se réjouisse de tels bouleversements ou qu'on les condamne, l'urgence, aujourd'hui, est de prendre en charge ces nouvelles données sociologiques. La cellule familiale, qui avait jusqu'à un passé récent, un «contrôle» rigoureux sur le comportement des femmes, se voit, aujourd'hui, fortement contrariée par cette nouvelle ère de liberté. «La morale de l'abstention n'est plus suffisante quand le célibat est prolongé et la probabilité du mariage et d'avoir des enfants dans une union officielle est diminuée» (02), explique le Pr Chitour. L'allongement de la période de célibat avec le recul de l'âge du mariage à 32 ans pour les hommes et 30 pour les femmes rend, selon elle, inopérant et incompatible avec les impératifs physiologiques et l'interdit socio-religieux l'accès à la sexualité avant le mariage. Il n'en demeure pas moins que notre société, qui continue de préconiser la déification de la famille, avec elle la filiation légitimée par le mariage et le droit au patrimoine, peine à trouver un cadre légal pour ces femmes et ces enfants. L'enfant né hors mariage demeure, ainsi, l'éternelle victime privée d'existence légale et de tous ses droits. La naissance d'enfants hors mariage reste un tabou en Algérie, l'Etat enregistre plus de 3000 bébés abandonnés chaque année.
Il n'est pas établi, néanmoins, si le chiffre inclut les enfants qui voient le jour avant que l'enregistrement du mariage de leurs parents à l'état civil ne date d'au moins 6 mois. L'inscription de l'enfant dans le livret de famille est alors refusée, le considérant comme «illégitime». Plusieurs femmes, mariées uniquement par la fatiha, sont également considérées comme des mères célibataires si le mari ne reconnaît pas sa paternité pour une raison ou une autre. La maman, souvent jeune (la majorité des mères célibataires sont âgées de moins de 20 ans et sont issues de couches sociales défavorisées), se retrouve donc seule à prendre la décision de garder son enfant et à se vouer par la même occasion aux pires gémonies, ou à renoncer définitivement à tous ses droits sur le fruit des entrailles. Elles se réfugient essentiellement dans les centres spécialisés de «Diar Errahma» ou les locaux de «SOS femmes en détresse». De nombreuses pouponnières, ouvertes dans l'ensemble des wilayas, accueillent les enfants abandonnés âgés de 0 à 6 ans. De manière générale, la prise en charge de ces enfants abandonnés est très limitée et peu adaptée à leurs besoins. Du fait de l'insuffisance des instituts spécialisés, beaucoup restent dans les services maternité ou pédiatrie des hôpitaux, sans soins particuliers. Seule la moitié de ces enfants survivent à l'abandon.
Depuis deux décennies déjà, les demandes d'adoption des enfants orphelins ou abandonnés, exprimées par des couples de plus en plus nombreux, prennent les aspects d'un véritable phénomène de solidarité sociale.
De l'exclusion sociétale vers la kafala
En dépit de toutes les insuffisances juridiques qui entourent la kafala, le recueil légal, le gouvernement continue à encenser cette institution qui aurait permis de prendre en charge, selon les déclarations de l'ex-ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Communauté nationale à l'étranger, Djamel Ould Abbes, faites mi–mars 2009 à la presse lors de l'inauguration du Salon du bébé (03) : «Sur les 29 000 enfants privés de famille durant les dix dernières années, plus de 13 000 ont été pris en charge dans le cadre de la kafala par des familles en Algérie et 2 500 autres par la communauté nationale à l'étranger (…) la kafala a fait le bonheur des parents privés d'enfants et des enfants abandonnés dans les pouponnières par des mères au bord du désespoir.» Toutefois, le ministre oublie facilement que cette institution, qui proscrit la création de tout lien de filiation, occulte toujours le statut de ces enfants au sein de leur famille d'accueil en termes juridiques et administratifs. En effet, le sort de l'enfant mekfoul dans les cas de révocation de la kafala, de décès du père ou de divorce pose toujours problème en Algérie.
Que dit l'Islam ?
L'interdiction de l'adoption en Islam est fondée sur l'interprétation d'un verset du Coran intitulé El Ahzab (les coalisés) qui prescrit, se référant aux enfants accueillis : «Appelez–les du nom de leurs pères : c'est plus équitable devant Allah, mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez–les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux.» (Sourate 33-V5). Ce verset fut révélé à propos de Zayd ibn Harita qui vivait sous le toit du Prophète (QSSSL) comme son propre enfant et qu'on appelait Zayd Ibn Muhammad. Ce qui rend l'adoption inopérante et le prophète fut le premier à l'appliquer à l'égard de Zayd. Cette interprétation s'inscrit tout à fait dans le cadre des nombreux versets du Coran relatifs à la protection de l'enfant en général et de l'enfant délaissé ou orphelin en particulier, que la société se doit d'intégrer dans sa religion et la famille d'accueil dans sa parentèle.
En revanche, le droit musulman reconnaît le concept de kafala qui est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils, (comme le souligne, par exemple, l'article 116 du code algérien de la famille). A l'instar de la religion chrétienne, l'Islam a privilégié le système patrilinéaire, et a, pour ce faire, opté pour l'institution du mariage. Il a considéré la famille comme la structure de base fondamentale de la société. Il édicta des principes et des règles pour la protéger contre toute transgression. Selon l'origine de la privation de parents, le droit musulman classe les enfants en 3 catégories : -légale (enfants nés dans le mariage), illégale (nés hors mariage) et d'origine inconnue (enfants trouvés). Il laisse cependant toute latitude aux docteurs de la loi pour imaginer les solutions les plus appropriées, propres à garantir la paix sociale.
La kafala et la Convention internationale des droits de l'enfant CIDE
C'est après la Seconde Guerre mondiale et la maîtrise progressive de la procréation que la valeur affective de l'enfant prend un sens. Un projet sur les droits de l'enfant proposé en 1953 fut mis de côté, la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ne vit le jour que le 20 novembre, 1989 après des années de débats et de multiples réserves pour tenir compte de la philosophie des Etats (qui ne l'ont d'ailleurs pas tous ratifiée).
L'engagement quasi général de la communauté mondiale à défendre les droits de l'enfant et la promulgation d'une législation pour garantir sa protection où qu'il se trouve, témoigne de la prise de conscience par les Etats signataires, des besoins fondamentaux incontestables de l'enfant.
La kafala est un concept juridique reconnu par le droit international. En effet, la convention en question relative aux droits de l'enfant énonce, dans son article 20 que «tout enfant, qui est temporairement ou définitivement, privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à la protection de l'Etat, tout en précisant que chaque Etat peut adopter une protection conforme à sa législation nationale».
Dans tous les cas, il revient aux Etats de s'assurer du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi note son article 21.
Et que dit la législation algérienne ?
L'enfant abandonné (garçon ou fille) peut être recueilli légalement par un couple sans enfant, et ce, conformément à l'article 116 du code algérien de la famille (04). De même, l'article 119 prévoit que «l'enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue». La kafala est consacrée par décision de justice. Le tribunal est saisi par une requête présentée par le kafil (celui qui recueille l'enfant) qui doit y joindre une expédition du ou des consentements requis. Le tribunal compétent est celui du domicile de la personne qui entend solliciter la kafala (recueil légal), ou si elle est domiciliée à l'étranger, celui du domicile de l'enfant situé en Algérie. Le tribunal rend ensuite le jugement accordant la kafala.
Ce jugement est définitif. Un extrait est alors transmis dans le mois à l'officier d'état civil aux fins de transcription en marge de l'acte de naissance de l'enfant recueilli. L'enfant recueilli est placé dans les mêmes conditions que l'enfant légitime. Il va bénéficier des mêmes droits et sera soumis aux mêmes obligations. Le titulaire du droit de recueil est tenu d'élever l'enfant recueilli et de s'occuper de son éducation. L'entretien de l'enfant recueilli est à la charge du kafil, jusqu'à la majorité pour le garçon, et jusqu'au mariage pour la fille recueillie.
De même, le kafil doit les aliments à l'enfant recueilli devenu majeur, s'il est dans le besoin. A l'inverse, l'enfant pris en kafala, devenu majeur, doit des aliments à celui qui l'a recueilli, dans la mesure où il se trouve dans le besoin. Le kafil peut instituer l'enfant recueilli comme légataire. Mais, s'il y a opposition des héritiers du kafil, l'enfant aura droit au tiers seulement. La codification dispose encore qu'«au-delà de ce tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul effet, sauf consentement des héritiers» (article 123 du code algérien de la famille).
Enfin, la part recueillie par l'enfant dans la succession du kafîl par voie testamentaire, et les biens provenant de libéralités qui lui auraient été faites par l'attributaire du droit de recueil, retourneront à celui-ci ou à ses héritiers si la révocation de la kafala est prononcée judiciairement aux torts de l'enfant.
De l'illusion à la désillusion !
La kafala a connu, dans notre pays, une grande évolution en 1992 avec la signature d'un décret exécutif (05) par l'ancien chef de gouvernement, Sid-Ahmed Ghozali, à base d'une fetwa émise, en 1991, par le Conseil supérieur islamique, suite à une demande formulée par l'association AAEFAB concernant la concordance de noms entre le kafil et le makfoul, autorisant la concordance des noms entre les parents adoptifs (kafil) et l'enfant adopté (makfoul). Il faut préciser dans ce contexte que le code de la famille date de l'année 1984, et le chapitre sur la kafala n'a pas subi de changements lors du dernier amendement de 2005 (06).
Une demande de changement de nom peut être faite, au nom et au bénéfice d'un enfant mineur né de père et de mère inconnus, par le titulaire du droit de recueil légal- permettant à l'enfant recueilli d'obtenir le nom de la famille (kafilat) sur les registres, actes et extraits d'acte civil avec la mention marginale «enfant makfoul», ce qui met juridiquement un terme à l'injustice qui frappait l'enfant privé de famille- en procédant à l'application de l'article 64 du code de l'état civil (07).
Jusque-là cette procédure de changement de nom se passait plus ou moins bien. Mais certains tribunaux commencent à faire obstacle, ou même à retarder le changement de nom par une interprétation à la lettre de l'article 1er – bis du décret exécutif sus-cité qui stipule que : «La demande de changement de nom peut également être faite, au nom et au bénéfice d'un enfant mineur né de père inconnu, par la personne l'ayant recueilli légalement dans le cadre de la kafala, en vue de faire concorder le nom patronymique de l'enfant recueilli avec celui de son tuteur. Lorsque la mère de l'enfant mineur est connue et vivante, l'accord de cette dernière, donné en la forme d'acte authentique, doit accompagner la requête.» Les parquets exigent cet acte authentique de la mère de l'enfant mineur, au vu de l'extrait de naissance de l'enfant dans lequel le nom de la mère est porté. Mais la mère qui a donné son nom avec filiation ou sans filiation peut avoir soit disparu en abandonnant l'enfant après le délai qui lui était imparti (3 mois à renouveler tous les mois), ce qui mène inexorablement au prononcé de l'abandon définitif, soit abandonné l'enfant définitivement dès l'accouchement, un procès-verbal d'abandon définitif étant alors établi à la naissance de l'enfant.Dans les deux cas, l'enfant recueilli par une pouponnière est déclaré pupille de l'Etat et placé sous tutelle des services concernés.
On ne peut donc demander à une mère qui a abandonné définitivement l'enfant en demandant le secret de l'accouchement, bien qu'ayant donné son nom, d'établir un acte où figure son accord ou son autorisation au changement de nom demandé par le kafil. On ne peut pas le demander non plus à une mère qui a reconnu l'enfant et qui a disparu sans laisser de traces pendant le délai qui lui était imparti (3 mois), rendant l'abandon provisoire définitif. Cependant, deux ans après, soit le 28 août 1994, le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales transmet une circulaire à l'attention des présidents d'A.P.C. en leur signifiant l'interdiction de porter l'enfant makfoul sur le livret de famille ! Ce qui, en d'autres termes, rétablit une discrimination entre les enfants légitimes et illégitimes dont la responsabilité de leurs déboires incombe à leurs parents biologiques. Ainsi, entre le décret exécutif de 1992 et la circulaire de 1994, l'incohérence persiste et les familles adoptives restent ballottées entre les deux textes. Enfin, il y a lieu de signaler que la codification a délibérament ignoré l'enfant trouvé (al laquît) et dont la situation est envisagée par le droit classique. Lors du conseil de gouvernement du 21 décembre 2005, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté un avant-projet de loi relatif à la protection de l'enfant. Le texte promet la création d'un organe national chargé de la protection de l'enfance et de la promotion de ses droits. Y aura-t-il du nouveau pour les enfants adoptés ?
D'une manière générale, la «législation algérienne ignore, actuellement, les enfants naturels», comme l'a fait ressortir, devant la commission des Nations unies, lors de la 40e pré–session du Comité des droits de l'enfant du 08 juin 2005, Mme Aït-Zaï (08)
Il est vrai que les interrogations du parquet sont justifiées, car il n'existe pas de régime juridique de l'abandon, l'administration s'occupant de l'enfance fonctionne depuis l'indépendance avec une procédure héritée de la France. Mais l'intérêt supérieur de l'enfant doit être le critère primordial qui doit guider le parquet dans la décision à prendre : l'enfant doit donc avoir un nom qui corresponde à celui de la famille d'accueil qui entend réaliser un recueil légal. Que l'Etat engage sa responsabilité en réglementant clairement la procèdure de la kafala afin de faciliter la tâche aux kafîls, et applique réellement et dans la durée les mesures préventives concernant la réinsertion des mères célibataires qui veulent garder ou «récupérer» leurs enfants auprès des pouponnières, organise des campagnes d'information, de responsabilisation de l'opinion publique et de formation des acteurs (trices) médico– sociaux … prenne des mesures pour le logement pour celles qui ont «peur» d'y retourner chez elles. Car sans mères célibataires, il n'y peut avoir d'enfants qui naissent hors mariage !
- Samir Rekik. Rédacteur et modérateur d'articles AgoraVox (le média citoyen)
-(01) - In El Watan, Okba Khiar, Drame et misère,
la prostitution sévit massivement, le 28/08/2005).
-(02) - In info-Soir, mères célibataires, un si lourd fardeau, article publié le 19 juillet 2007
-(03) - In la Tribune, plus de 13000 enfants sont pris dans le cadre de la kafala, par Abderrahmane Semmar, du 22/03/2009
-(04) - Loi 84 - 11 du 09 juin 84, modifiée et complétée par l'ordonnance 05-02 du 27 février 2005 [Le chapitre du recueil légal ‘kafala' comporte 10 articles (du 116 à 125)]
-(05) - N° 92-24 du 13 janvier 1992, complétant le décret N° 71-157 du 3 juin 1971, relatif au changement de noms.
-(06) - Loi n° 84-11du 9 juin 1984 portant code algérien de la famille, modifiée et complétée par l'ordonnance 05-02
du 27 février 2005 (JO n° 15, page
-(07) - N°70-20 du 19 février 1970, ordonnance entrée en vigueur à compter du 1er juillet 1972, par décret n° 72-105 du 7 juin 1972
-(08) - Avocate à la cour et chargée de cours à la faculté
de droit de Ben Aknoun à Alger.
Notes de renvoi
• «Peut–on parler de démocratie sans l'égalité entre les deux sexes ?», paru in El Watan du 9 mars 2011, par Samir Rekik
• «Le code algérien de la famille : Louvoiement entre la charia et les conventions internationales », paru in El Watan du 08 et 09 mars 2006, par Samir Rekik;
• « Viol, inceste et harcèlement sexuel : Quel sort pour les victimes ?, paru in El Watan du 17 et 18 décembre 2006,
par Samir Rekik
• «Le code Algérien de la Famille : Pourquoi a – t'il relégué la femme algérienne au statut de «deuxième sexe» ?
In El Watan du 25 et 26 mars 2007, par Samir Rekik ;
• «Adoption et Kafala», in El Watan du 24/11/2007,
par Témi Tidafi
• « Le droit algérien de la famille », par Ghaouti Benmelha, OPU, P. 272-273-274


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