Dans le cadre du projet, il est prévu un service central des empreintes génétiques, dirigé par un magistrat dont la mission est de viser les données génétiques et veiller à leur enregistrement dans la base centrale des empreintes génétiques et de superviser les opérations de rapprochement. Pour être enregistrées, les données génétiques doivent être accompagnées des indications relatives «à l'identité de la personne à laquelle l'empreinte correspond, lorsque cette personne est identifiée, de la date et le lieu des faits et la nature de l'infraction commise, le numéro de l'affaire ou de la procédure, les indications concernant les scellés dans lesquels sont préservés les échantillons des prélèvements ou des traces biologiques». L'effacement de l'empreinte génétique de la base centrale de données ne se fait que sur ordonnance du magistrat responsable de cette centrale dans trois cas, cités par l'article 13 : «Pour les personnes prévenues poursuivies, en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement d'acquittement devenu définitif ; pour les personnes condamnées à 20 ans, à partir de la date à laquelle le jugement est devenu définitif ; et dans les autres cas, sur demande du parquet général ou des personnes concernées si la conservation de l'empreinte n'est plus nécessaire.» Dans son article 14, l'avant-projet de loi précise que «toute personne dont l'empreinte génétique a été prélevée doit être informée des conditions et délais de son enregistrement dans la base centrale des empreintes, ainsi que de son droit à présenter une demande d'effacement de son empreinte. Les échantillons biologiques sont détruits sur ordre de la juridiction compétente, si la conservation n'est plus nécessaire et dans tous les cas lorsque un jugement définitif a été rendu dans l'affaire». Dans le chapitre des dispositions pénales, il est prévu une amende de 30 000 à 100 000 DA contre toute personne mentionnée dans l'article 5, qui refuse de se soumettre à un prélèvement biologique pour identifier son empreinte génétique. L'article 17 pour sa part, prévoit une peine d'un à trois ans de prison et une amende de 100 000 à 300 000 DA contre toute personne qui utilise les échantillons ou les empreintes génétiques à des fins autres que celles prévues par la loi, alors que l'article 18 cite une peine de 6 mois à 3 ans et une amende de 60 000 à 300 000 DA, contre «quiconque divulgue le secret des données enregistrées dans la base centrale des empreintes génétiques». Au chapitre des dispositions transitoires, l'article 19 habilite les services de la police et de la Gendarmerie nationale «à conserver les échantillons biologiques sur lesquels des analyses génétiques ont été effectuées jusqu'à leur destruction conformément aux dispositions de la présente loi. Les empreintes génétiques conservées par les services sus-cités sont transférées à la base centrale des empreintes génétiques dans un délai maximal d'une année à partir de son institution».