Quel serait l'impact de l'impôt sur le patrimoine sur les recettes fiscales ? Concernant l'apport de l'impôt sur le patrimoine, dans l'ensemble des systèmes fiscaux des pays ayant adopté une imposition assise sur le patrimoine ou sur la fortune des personnes physiques résidentes, le rendement de cette taxe est peu significatif et sa contribution aux recettes est dérisoire, voire négligeable en raison de plusieurs facteurs. Notre pays n'échappe pas à cette règle qui ne publie même pas les recouvrements dérisoires réalisés au titre de cet impôt ; faiblesse accentuée davantage par la prolifération de l'économie informelle et des transactions occultes d'une part, et des insuffisances de l'administration fiscale tant en ce qui concerne le recensement des personnes assujetties que pour ce qui est de la régularisation des défaillants en la matière, d'autre part. Cette tendance relative à la faiblesse du rendement de cet impôt ne risque pas d'atténuer avec les aménagements proposés dans le projet de loi de finances pour 2020 dans sa structure et dans les modalités d'établissement de cet impôt. Ainsi, au lieu d'un barème à des taux d'impôts progressifs par tranche selon la valeur du patrimoine des assujettis, il a été proposé de lui substituer des montants d'impôts correspondants à chaque tranche de ce barème ce qui aboutira, en définitif, tenant compte des montants des impôts retenus, à des niveaux d'impositions bien inférieurs comparativement au barème actuel. Cette faiblesse des montants de l'impôt retenu va certainement réduire davantage son rendement même dans l'hypothétique hypothèse d'une amélioration du contrôle et de l'encadrement par l'administration fiscale de cette matière. En outre, cet impôt ne pourra aucunement se substituer aux moins values observées, en général, dans le rendement des impôts sur le résultat, des taxes sur le chiffre d'affaires, de l'imposition des revenus et de la taxation du capital qui exige une remise en cause foncière de l'organisation et du mode fonctionnel et opératoire de l'administration fiscale. Qu'en est-il, à votre avis, de la séparation du régime fiscal des hydrocarbures des lois de finances ? Il s'agit d'une reprise de l'ancienne disposition qui figurait dans la loi 84/17 relative aux lois de finances abrogées par la nouvelle loi organique n°18/15 du 02 septembre 2018 qui prévoyait alors que seules les lois de finances, les lois minières, les lois sur les hydrocarbures et les lois sur la promotion des investissements peuvent prévoir des dispositions à caractère fiscales. En effet, la disposition telle que prévue par cette loi organique relative aux lois de finances, publiée, est rédigée comme suit : Art. 18 – «Seules les lois de finances prévoient des dispositions relatives à l'assiette, aux taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ainsi qu'en matière d'exonération fiscale». Autrement, les effets négatifs du maintien de la non séparation du régime fiscal des hydrocarbures des lois de finances est de signaler que les dispositions de l'article 18 sont contraires aux dispositions de l'article 136 de la Constitution, lequel attribut l'initiative de la proposition des lois au Premier ministre, aux députés et aux membres du conseil de la nation. Aussi, l'application de cette mesure, à savoir l'impossibilité de prévoir des dispositions fiscales dans les lois spécifiques, notamment celle relative aux hydrocarbures, engendrera des difficultés certaines de mise en œuvre du régime fiscal prévu par la loi relative aux hydrocarbures. D'aucuns n'ignorent pas que le secteur des hydrocarbures est une activité très capitalistique nécessitant des investissements colossaux de surcroît à risques. Ces investissements sont supportés souvent par les compagnies pétrolières étrangères qui ne seront remboursés que sur les productions futures. De plus, la durée de maturité des projets pétroliers est très longue dépassant généralement la moyenne de 10 années pour les phases de recherches et de développements. Par conséquent, ces compagnies, qui, faut-il le préciser, prennent seules les risques financiers et économiques a fortiori très significatifs et qui établissent leurs projets d'investissements en fonction de la variable fiscale, aspect primordial pour ce genre de projet, sont en droit d'être sécurisés contre d'éventuels aménagements brusques de la fiscalité applicable à ces contrats, et ce, à travers la «clause de la stabilité juridique» qui existe d'ailleurs dans la majeure partie des législations des pays producteurs d'hydrocarbures et de substances minérales (activités minières) à l'exclusion de certains pays développés comme les USA, le Canada et l'Australie qui ne disposent pas d'une fiscalité dérogatoire propre au secteur extractif. De plus, cette clause ne compromet nullement la souveraineté fiscale de l'Etat mais elle est surtout de nature à rassurer les investisseurs potentiels sur la rentabilité future de leurs investissements, étant précisé que l'Etat, au préalable, maximise le niveau de ces prélèvements à travers la profusion d'impôts et taxes qui sont exigés à l'endroit de ces opérateurs. Il est important de souligner que l'Algérie ne dispose pas de l'outil technologique de pointe pour relancer ses activités de prospection et d'exploration, en stagnation depuis des années. A ce titre, c'est nécessaire d'apporter des modifications à cet amendement qui aura, de ce fait, d'une part, à renforcer le rôle de la société Sonatrach en sa qualité d'opérateur économique dans le développement du pays à travers l'introduction de la flexibilité nécessaire dans ses négociations et, d'autre part, elle donnera un signal fort aux investisseurs étrangers sur la stabilité des textes législatifs et permettra d'améliorer le climat des affaires. Il est clair que l'instabilité de ce cadre fiscal, du fait de la fréquence possible de modification des dispositions fiscales par voie de loi de finances, peut impacter ainsi négativement l'attractivité du domaine minier hydrocarbures algérien. En somme, ce sont les raisons pour lesquelles le législateur avait consenti à procéder à l'amendement de l'article 18 de la loi, à savoir la séparation du régime fiscal des hydrocarbures des lois de finances. Enfin, qu'en sera-t-il, selon vous, de la suppression de la règle 51/49 ? Cette disposition, après dix années de mise en œuvre, a privé injustement notre pays de beaucoup d'opportunités d'investissements étrangers qui ont préféré aller s'installer dans les pays voisins, alors que le pays disposait de suffisamment d'attrait tant en termes de stabilité politique que de solidité de sa situation financière externe, ce qui aurait pu permettre la réduction de notre facture d'importation à substitution voire profiter des mouvements de délocalisation de certaines activités vers Algérie pour lesquelles notre pays dispose d'avantages comparatifs (pétrochimie, transformation des produits miniers, sous-traitance internationale pour les produits à forte intensité énergétique…). Dès lors, la levée de cette contrainte, particulièrement durant cette période caractérisée par une instabilité politique et institutionnelle chronique, ne sera pas de nature à effacer la méfiance des investisseurs étrangers et à les rassurer à l'endroit de la destination Algérie lesquels sont échaudés par l'absence de constance dans les choix économique du pays à l'endroit de l'investissement étranger en général. Cet assouplissement exige, par ailleurs, la mise en œuvre d'autres mesures toutes aussi essentielles à même de faciliter l'acte d'investir à travers notamment une stabilité politique, la réforme des conditions de création de société, de la réglementation de change, de la législation fiscale et des textes douaniers dans le maintien en l'état ne sera pas de nature à attirer les investisseurs sachant que notre pays dans le dernier classement de Doing Business 2020 demeure toujours à la 157e place loin des autres pays maghrébins, le Mali et le Niger à titre d'exemple.