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Quel devenir pour la peine de mort ?
Publié dans El Watan le 17 - 02 - 2009

Depuis quelques mois, des voix s'élèvent ici et là pour réclamer l'abolition de la peine de mort. A l'appui de cette revendication, deux raisons majeures sont avancées, à savoir :
La peine capitale formulée dans notre code pénal n'a pas empêché un accroissement de la criminalité et, par conséquent, elle ne comporte en elle-même aucun effet dissuasif. Elle est donc inutile.
Le monde connaît actuellement une évolution importante et quasi-généralisée des droits de l'homme, et de ce point de vue, la suppression de la peine de mort traduirait une attitude civilisationnelle incontestable. Cette argumentation implique un développement autour de quatre points essentiels. Celui de la peine de mort proprement dite, celui de la peine privative de liberté perpétuelle (dite réclusion à perpétuité), celui des droits de l'homme et, enfin, celui de l'influence de l'opinion publique sur la défense sociale.
I) Concernant la peine de mort proprement dite :
L'argument selon lequel un accroissement de la criminalité est constaté (par criminalité, ici, il faut entendre les faits qualifiés par la loi crimes, lesquels, bien que comprenant des actes de différentes natures, se rapportent, dans l'optique du présent débat, essentiellement à l'homicide volontaire et qui sont punis de la peine capitale), malgré l'existence du châtiment suprême, repose sur une approche fort simpliste et très étroite qui s'écarte de toute analyse rationnelle, voire scientifique sur ce sujet sensible. La comparaison du nombre de crimes commis d'une période à une autre (par exemple 100 en 2000, 150 en 2005, etc.) ainsi suggérée, ne reflète aucunement la réalité d'une quelconque évolution. En effet, si la peine de mort n'empêche pas des personnes de commettre des crimes, elle ne constitue pas moins un moyen dissuasif pour d'autres. La question qui se pose alors est la suivante : Quel est le nombre de personnes qui, à une date donnée, s'abstiennent de commettre l'irréparable (le crime) en raison du risque de subir le châtiment suprême ? Quelle est l'évolution de ce comportement ou réaction, considéré collectivement, à des périodes différentes, successives ? Qui pourrait nier qu'à un moment ou à un autre de sa vie, l'être humain, sous l'effet d'une impulsion coléreuse excessive ou pour d'autres raisons légitimes ou illégitimes, fondées ou erronées, mercantiles ou gratuites, consciemment ou dans son subconscient, ne se trouverait pas envahi, parfois furtivement, par la tentation, le désir ou, simplement, l'idée de verser dans le crime (qu'il soit crime de sang ou autre) mais qui, souvent par instinct de conservation que fait naître en lui la crainte d'un châtiment insupportable, reculerait devant l'irréparable ? Il ne s'agit pas, au demeurant, d'une considération purement psychologique, totalement abstraite et susceptible d'être constatée et quantifiée. Bien au contraire, elle peut être aisément cernée et les différentes méthodes que proposent les sciences sociales y répondront largement et avec efficience (sondages, enquêtes, recensement, statistiques, etc.) Aussi, une appréciation objective et aussi complète que possible de l'effet dissuasif de la peine de mort, et donc, de l'utilité de celle-ci, reposerait sur une comparaison des évolutions de la frange de la population ayant perpétré des infractions qualifiées de crimes et de la frange de la population qui s'est abstenue dans la commission desdites infractions. Bien plus, le confinement de la crainte du châtiment suprême, dans le subconscient de chaque individu, nous autorise à soutenir qu'hormis ceux qui, minoritaires, font fi de ce risque et acceptent de le subir, sentiment parfois atténué par l'espoir d'y échapper, ainsi que, à l'évidence, ceux qui sont inéligibles à toute responsabilité pénale en raison de leur âge et de leur déficience mentale, l'effet dissuasif laisse une empreinte indélébile à l'échelle de la collectivité tout entière. Il suffirait donc, afin de connaître quantitativement la frange de la population ainsi influencée par la formulation de la peine capitale dans la législation pénale, de déduire ces deux catégories de l'ensemble de cette population. Dans un des articles qui prônent l'abolition de la peine de mort (Quotidien d'Oran du 19 janvier 2009), son auteur cite un constat d'un homme de lettres français selon lequel « dans chaque individu est tapi un meurtrier ». Il semble, de prime abord, difficile de comprendre le pourquoi de cette citation dans une argumentation favorable à l'abolition de la peine de mort. Est-ce la recherche d'une quelconque justification, a posteriori, pour le supplicié ? Quelle qu'en soit la motivation, ne peut-on justement, à partir de ce constat, se poser la question de savoir pourquoi, alors, tous les individus ne commettraient pas de meurtres ? Et pourquoi n'y aurait-il pas autant de meurtres qu'il y a d'individus, ce qui, dans une collectivité où régnerait un tel comportement, rendrait toute vie humaine impossible. N'est-ce-pas dans cette vérité même qu'on retrouverait l'effet dissuasif de la peine de mort et, par conséquent, la raison de son maintien ? Dans ce même article, il est dit qu'« il n'y a pas une grande différence entre le meurtre commis par un délinquant et l'exécution ordonnée par une juridiction puisque les deux actes ont pour but d'ôter la vie à un être humain ». C'est aller, je crois, vite en besogne ! Pourquoi s'arrêter uniquement à l'acte matériel « d'oter la vie à un être humain » et faire fi des tenants et des aboutissants de cet acte ? Il n'y a pas de différence entre les deux actes, nous dit-on, voire... Il y a d'abord le fait, primo : qu'un seul meurtrier peut ôter la vie à plusieurs personnes à la fois et non pas seulement à une seule personne (c'est même le cas le plus fréquent parmi ceux pour lesquels la peine de mort est prononcée -le meurtre simple est rarement puni de la peine de mort, sauf lorsqu'il est commis dans des circonstances particulières) ; secundo : le meurtrier peut ôter la vie à un enfant ou à une personne diminuée physiquement, ce qui rendrait l'assimilation entre les deux exécutions, en tant que telles, inéquitable ; tertio : qu' en commettant son crime, le meurtrier commet une faute gravissime par laquelle il engage sa responsabilité d'être humain ; quarto : qu'il a pris, consciemment et en connaissance de cause, le risque de se voir « ôter la vie ». Il y a ensuite le fait que « ôter la vie à un être humain » par un jugement diffère de l'autre (celui auquel tend le meurtre) par son but (le mobile) qui est, en l'occurrence, épargner la mort à d'autres personnes qu'une peine autrement plus clémente inciterait à commettre. Ce même article révèle que les magistrats et autres représentants de la société avaient refusé au supplicié l'enlèvement du bandeau « de peur de heurter le regard de quelqu'un qu'on a condamné à mort ». Mais au delà du regard du supplicié que les personnes présentes à l'exécution étaient supposées vouloir éviter, en lui refusant l'enlèvement du fardeau, s'est-on remémoré le regard haineux et bestial de ce même supplicié, au moment où il s'acharnait sur ses cinq victimes femmes, toutes mères de famille dont l'une était, de surcroît, enceinte ? S'est-on remémoré un instant le regard suppliant de ces dernières ? Que dire, dans une autre affaire criminelle (et Dieu sait si elles sont innombrables) du regard de cette fillette, âgée d'à peine cinq ans, qui, après avoir été violée, (aveu de l'auteur) fut dépecée par son bourreau ? Et de celui de jeunes enfants innocents qui sont kidnappés en vue de leur enlever des organes vitaux pour, ensuite, comme cela s'est passé dans beaucoup de cas, les faire disparaître à jamais ? Par ailleurs, l'on ne peut que s'étonner devant cette logique des choses qui veut que le coupable (et quel coupable !) veuille braver du regard les personnes dont la mission est d'exécuter une décision de justice (et l'assumant moralement, par leur présence) et que ces dernières doivent fuir ce regard, gênées et honteuses qu'elles sont de la dite décision !
II) Concernant la peine d'emprisonnement (réclusion est le terme exact) à perpétuité destinée, selon les partisans de l'abolition de la peine de mort, à suppléer celle-ci :
Une approche précise du système pénitentiaire algérien (lequel s'inspire, au demeurant, de celui mis en œuvre dans la plupart des pays européens), tant au plan des textes qu'au plan pratique, permet d'affirmer, sans la moindre erreur, qu'aucun condamné à la peine de réclusion à perpétuité, n'a purgé ou est appelé à purger sa peine entièrement jusqu'à la fin de ses jours et qu'il n'ait quitté (ou qu'il ne quittera) la prison, à l'expiration de sa peine, que pour son enterrement. En effet, en se référant à notre « code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion », l'on constate que par suite de l'application de nombreuses dispositions prévues dans le titre II - chapitre IV intitulé « Des aménagements de la peine », le condamné ne demeure pas détenu durant plus de quinze (15) années pour quitter l'établissement pénitentiaire à l'expiration de cette durée. Ainsi, la peine perpétuelle connaîtra un rétrécissement conséquent pour se transformer, dans la réalité, en une peine de quinze années seulement ! En effet, aux termes de l'art 134 du texte précité « le détenu ayant accompli la période d'épreuve de la peine prononcée à son encontre peut être admis au bénéfice de la libération conditionnelle s'il justifie d'une bonne conduite et présente des gages réels d'amendement » ... « Le temps d'épreuve pour les condamnés à une peine perpétuelle est fixé à quinze (15) ans » (comprendre par « le temps d'épreuve » la période de détention ayant précédé la demande de libération conditionnelle confortée par une bonne conduite durant cette période ). Cela étant, être libéré après une détention de quinze années constitue l'hypothèse la plus extrême ou pessimiste pour le condamné à l'emprisonnement à perpétuité ! En effet, ce condamné peut bénéficier d'une libération après une détention plus courte ! Une telle éventualité se présente dans deux situations : En application des dispositions de l'art 135 du COPR(1) lorsque le détenu fournit aux autorités compétentes des indications ou renseignements de nature à prévenir des faits graves pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou à permettre l'identification et l'arrestation de leurs auteurs ou de façon générale des criminels. Il convient de remarquer, ici, en premier lieu, qu'en employant le terme « détenu », le législateur vise toutes les catégories de condamnés y compris ceux concernés par la réclusion perpétuelle. En second lieu, que l'acte dont peut se prévaloir le condamné à la réclusion perpétuelle est postérieur aux faits criminels pour lesquels il se trouve emprisonné puisque le dit acte survient au cours de la détention et se rapporte à la sécurité de l'établissement (par exemple évasion collective ou émeute grave). Mais, il peut également, tout en étant toujours postérieur, concerner d'autres faits en rapport direct ou non avec son propre crime. Dans ce cas de figure, la décision d'octroi de la libération conditionnelle relève de la compétence du ministre de la Justice (art 142 COPR). Conformément aux prescriptions de l'art 148 COPR, le condamné à la réclusion perpétuelle peut, également, bénéficier de la libération conditionnelle dans le cas de maladie grave ou infirmité permanente incompatible avec sa détention de nature à influer négativement, de manière continue, sur son état de santé physique et psychique. II importe de noter là également que l'article précité met l'accent sur le terme large de « condamné définitif » et donc n'exclut pas le condamné à l'emprisonnement perpétuel. Quid si le condamné libéré conditionnellement verrait sa santé s'améliorer, voire se rétablir (ce n'est pas une hypothèse d'école) ? Le texte concerné ne prévoit pas un tel cas et ne voudrait, au demeurant, le prévoir en raison de l'importance accordée à la réinsertion sociale des détenus. Le bénéficiaire de la mesure de libération conserverait donc le bénéfice de cette faveur. Par ailleurs, et en application de l'art 146 COPR, si la libération conditionnelle, dans toutes les situations précitées, peut être accompagnée d'obligations particulières (par exemple : ne pas fréquenter certains endroits, suivre une cure de désintoxication, ainsi que des mesures de contrôle ou d'assistance, ce qui la rend suceptible de révocation en cas d'inobservation de ces mesures, éventualité fort rare en réalité) elle ne dure, pour le condamné à la réclusion perpétuelle qu'une période de cinq (5) années et se transforme, à la fin de cette épreuve, somme toute fort supportable, en libération définitive, exempte de toutes conditions. Etre libéré, après seulement quinze années de détention, (peine souvent prononcée dans des affaires de vol qualifié) et, dans d'autres cas (tels que sus-indiqués), après une période plus courte, voilà une faveur dont aurait rêvé « l'homme au pilon » qui avait assassiné, dans les années 70, dans des conditions atroces, cinq (5) femmes à Oran, ou encore les assassins de « l'affaire Diar el Rayet » toujours à Oran, lesquels avaient, dans les année 80, ôté la vie, par égorgement, à une vieille femme impotente et à ses trois petits-enfants, tous en bas âge ! Voilà un privilège dont profiterait sûrement « Fournier », auteur de l'assassinat de plus de vingt (20) jeunes femmes, sur une période de 15 années, dans le nord de la France, après les avoir violées et soumises à des sévices sexuels (affaire jugée au cours de l'année 2008 seulement !) Concernant la suggestion de certains (dont le président du CNCPPDH Me Ksentini) consistant à remplacer la réclusion perpétuelle par une réclusion de trente (30) ans, et qu'il voudrait, je suppose (il ne l'a pas précisé) incompressible, cette peine subirait, sans nul doute, le même sort que la réclusion à perpétuité, c'est-à-dire le rétrécissement, et cela pour au moins deux raisons :
première raison : Tout en instaurant une différence de traitement des détenus selon la catégorie à laquelle ils appartiennent (c'est-à-dire selon la gravité de la condamnation), les règlements pénitentiaires se préoccupent au point de la sécurité et du maintien de l'ordre dans les établissements pénitentiaires. Cet objectif est assuré par deux méthodes, à savoir, la discipline et la récompense. Cette dernière, n'étant pas exclusive, au demeurant, à la discipline (nous l'expliquerons ci-après) prendra la forme, entre autres, de la libération conditionnelle ou, au minimum, de la semi-liberté ce qui, dans ce dernier cas, dénature sensiblement cette peine en lui faisant perdre la rigueur que ses promoteurs veulent lui conférer.
seconde raison : Le but primordial assigné par la doctrine pénitentiaire moderne, doctrine dont s'est imprégné notre système carcéral, réside dans la recherche de la réinsertion sociale des délinquants ( dont, théoriquement et, surtout, dans la logique du remplacement de la peine de mort par l'emprisonnement perpétuel, se trouveraient exclus les condamnés à cette peine). Or, un condamné à une peine de réclusion criminelle de trente (30) ans reste, tout de même, un détenu temporaire (qu'il ne faut pas confondre avec le détenu provisoire) qui devra un jour, à l'expiration de la dite peine, retrouver sa liberté et donc retourner à la société. Il importe, en conséquence, de préparer sa réinsertion sociale (le contraire, en ferait un danger pour la-dite société). Or, cette réinsertion ne saurait avoir lieu, sous peine d'échec, sans la libération conditionnelle. Cette peine comportera, de ce fait, les mêmes inconvénients que l'emprisonnement à perpétuité et ne saurait constituer un substitut à la peine capitale. Autre argument en faveur du maintien de la peine capitale. Si la rigueur de la peine de mort est, on ne peut plus extrême, elle est, tout de même, entourée de dispositifs ultimes (ou garde-fous) qui limitent sensiblement les erreurs ou toutes dérives judiciaires. Parmi ces dispositifs, et non des moindres, le recours en grâce sur lequel statue le président de la République, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la magistrature.
III) Concernant l'argument relatif aux droits de l'homme
Il s'agit là incontestablement d'un argument repris tel quel au monde occidental avec tout ce qu'il contient comme soubassement philosophique propre à celui-ci. Un tel argument, pour être crédible, ne doit et ne peut s'inscrire que dans une dimension universelle. Pourtant, la mise en œuvre de cette acception dans la vie de tous les jours incite tout citoyen de ce monde d'affirmer qu'elle est surtout sélective ou ségrégationniste, hypocrite et, par certains de ses aspects, immorale.
Sélective ou ségrégationniste : Sur le droit de la vie et à l'intégrité physique et morale, il suffit de rappeler les massacres à grande échelle, en Algérie et en Palestine, tout au long du XXe siècle et à ce jour, au Vietnam, au Liban, en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Les tortures et traitements inhumains en Algérie, à Guantanamo, Abou Ghraïb ainsi que dans les prisons d'Israël, des prisons secrètes de la CIA dans une grande partie de l'Europe.
Hypocrite : Sur la liberté d'expression : Un exemple édifiant, celui du journal français Charlie-Hebdo, les caricatures blasphématoires danoises sur le prophète Mohamed (Qsssl) sont perçues comme une forme de liberté d'expression et ce, avec l'approbation, par zèle ou snobisme, de certains intellectuels et artistes de religion musulmane, vivant en France. En revanche, l'article d'un des journalistes du même journal, Sine, ironisant quelques mois après sur l'opportunisme matérialiste du fils Sarkozy dans ses relations avec une héritière Darty de confession juive, était considéré inacceptable, uniquement en raison du mot « juive » qui ne comportait, au demeurant, aucune injure. Sine fut purement et simplement renvoyé dudit journal qui lui déniait ainsi un minimum de cette liberté d'expression ! L'un des intellectuels zélés précités, scandalisé après coup par la mauvaise foi, voire la supercherie de CharIie-Hebdo, déclarait dans la presse : « On s'est fait passer pour des c... » Une déclaration d'un cadre français dont la femme fut assassinée dans les années 1980, parue en France dans un journal de l'époque qui affirmait en substance : « J'étais partisan acharné et militant actif pour l'abolition de la peine de mort, maintenant mon vœu le plus cher est qu'elle soit rétablie. »
Affaire Adolph Eichman, arrêté et condamné à mort par Israël dans les années 1970, après rétablissement, le temps d'un procès et spécialement pour ce procès, de la peine de mort, pourtant abolie auparavant.
Dans Le Quotidien d'Oran précité, l'auteur du même article préconisant l'abolition de la peine de mort, soulignait l'adhésion de l'Algérie à toutes les conventions internationales qui recommandaient l'abolition de ladite peine. Qu'on nous cite les Etats initiateurs de ces conventions et on y retrouvera, sans le moindre doute, les mêmes auxquels il a été fait allusion plus haut, à savoir les champions de l'extermination à grande échelle, en particulier celle des arabo-musulmans et du tiers-monde, en général. Ces Etats éprouvent quelques scrupules à condamner à mort des meurtriers, tel le sieur Fournier, mais semblent ressentir un grand bonheur dans leurs croisades génocidaires, injustes et arrogantes qu'ils ont menées tout au long du XXe siècle et en ce début du XXIe. Dans le même article du quotidien, l'auteur soulignait que l'époux de l'une des victimes de « l'homme au pilon » déclarait être contre la peine de mort par conviction. Je peux, quant à moi, en ma qualité d'ancien procureur général ayant exercé cette fonction pendant 15 années consécutives et de procureur de la République, auparavant, durant 5 années, (ces deux fonctions me mettant en état de vivre de près les problèmes de la détention et de la peine capitale), outre 20 années au niveau de la Cour suprême, vous citer de nombreux exemples où les familles des victimes ne pouvaient retrouver la paix morale que dans l'exécution de la condamnation à mort de celui qui leur a ravi un être cher.
Immoralité : L'homosexualité, voire le mariage entre personnes de même sexe, est compté dans le monde occidental parmi les droits de l'homme. Et on n'est pas loin de la légalisation de l'inceste ! Devra-t-on adhérer également à de telles aberrations pour être au diapason de ce monde ? Cela étant, le pourquoi de cette discussion exhaustive sur les droits de l'homme, dont certains n'ont aucun rapport direct avec le sujet qui nous intéresse, est celui de dire qu'une plaidoirie en faveur de l'abolition de la peine de mort, par simple mimétisme du monde occidental et sans y mettre de la nuance, irait à contresens des fondements de notre société.
IV) L'influence de l'opinion publique (ou populaire) sur la défense sociale (système pénal en particulier)
Dans le domaine de la défense sociale, l'incrimination (formulation de l'infraction) et son corollaire, la peine, demeurent le produit d'une opinion populaire en constante évolution. Cette opinion est véhiculée, par voie de représentation, vers l'autorité ou l'institution habilitée (Parlement) à l'ériger en règle normative précise et contraignante (loi). Par l'effet de l'évolution de la pensée collective et de la perception des choses et des événements, le comportement ainsi admis et assumé viendrait à verser dans l'interdit et son auteur sujet, désormais à la sanction ou à l'inverse des agissements répréhensibles, perdent leur caractère prohibitif pour devenir permissifs. Parfois, aussi bien que toujours considéré marginal, l'acte connaîtra un allégement ou adoucissement de la sanction, le degré de réprobation à son endroit s'étant atténué. Si un tel processus trouve son application dans le monde occidental et dans tous les domaines de la vie humaine, il ne l'est dans le monde musulman qu'en partie là seulement où le droit positif est autorisé à régenter. Ainsi, a-t-on vu dès la seconde moitié du siècle dernier, dans le monde occidental (l'Espagne et le Portugal accusant un retard par rapport aux autres Etats), certains comportements, en particulier dans le domaine de la moralité publique, le baiser entre personnes de sexes différents ainsi que la nudité en public, qualifiés initialement d'outrage public à la pudeur, devenir des actes ordinaires. Il en était ainsi également de l'homosexualité qualifiée alors d'acte contre nature et dans d'autres domaines encore, tels la mendicité, l'avortement, l'usage de la drogue (exclusivement), les délits de presse et les délits politiques. Dans ces situations, l'opinion publique, ayant manifesté une tolérance grandissante jusqu'à se désintéresser de leur caractère immoral ou marginal, le législateur a fini par lui en donner acte et écarter toute restriction les concernant. Dans le monde islamique, les choses se présentent différemment dans la mesure où la pensée ou l'opinion publique se ressource dans des préceptes religieux immuables au moins depuis la clôture de l'ijtihad. En particulier, certaines infractions et peines sont déterminées par ces préceptes. Plus que tout autre acte marginal, le crime de sang revêt, en l'occurrence, un caractère particulier et soulève les passions. Le livre sacré y préconise, à titre de sanction, le même traitement que celui qui a été perpétré. Plusieurs versets y sont consacrés et l'opinion s'y attache au plus au point. Dans l'article paru dans le quotidien du 19 janvier, il est fait allusion à la vengeance comme justificatif de la peine de mort. Pourquoi poser le problème de cette peine en termes de vengeance seulement pour en ignorer le fondement et l'impact ? Tout mauvais comportement ou faute implique et mérite une punition. Celle-ci, dans le cas qui nous intéresse, est à la mesure de la gravité de la faute, laquelle atteint son paroxysme. Pourquoi ne pas y voir, outre la sanction, en tant que telle, le but dissuasif qui tend à la protection de l'homme contre la haine et la cruauté de son prochain ? Enfin et pour conclure dans un sens qui se veut, avant tout et en dépit de tout, pragmatique, on se limitera à poser une question : quelle solution adopter quant au devenir de la peine de mort s'il est établi avec certitude, par le recours à des moyens d'investigations scientifiques ou à tout le moins efficaces et sûrs, que la peine de mort constitue (à l'exclusion de tout autre peine qui lui serait substituée) un moyen dissuasif de la criminalité, en particulier celle du sang ou, encore, que son abolition induirait un accroissement de cette criminalité ?


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