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Louvoiement entre la charia et les conventions internationales (2e partie et fin)
Le code algérien de la famille
Publié dans El Watan le 09 - 03 - 2006

Un polygame peut-il satisfaire ses femmes, conformément à ce qui a été dit dans le Coran ? Certainement non ! Car, au fil du temps, il arrive qu'une co-épouse obtienne plus de faveurs qu'une autre (partage de nuits « qasm », sorties, argent, affection...). A ces moments-là, jalousie, séduction, rajeunissement et compétition entrent en jeu et les femmes délaissées (généralement, celles qui ont cessé d'être physiquement et sexuellement attirantes) par leur mari sont condamnées à rester passives, car il est trop tard pour elles de refaire leur vie. Il arrive également que les enfants soient touchés par cette inégalité de traitement quand l'apport financier du mari est insuffisant pour que tous ses enfants aillent à l'école. Il y a alors du favoritisme ; Allah a dit : « Vous ne pouvez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens », (Coran III - 129) et la tension s'accumule entre les membres d'une même famille. Il est évident que dans ce cas-là, la polygamie est esclavagiste, car la mauvaise condition de la femme est causée par son époux qui préfère satisfaire son besoin sexuel plutôt que d'améliorer la condition de celle-ci. De ce fait, les femmes délaissées par leur mari usent de leurs ruses féminines et paraissent souvent les inclure dans une stratégie plus vaste comportant d'autres factices dans d'autres domaines. Il y a enfin cet arsenal tactique privilégié contre-pouvoir éminemment dangereux : la sorcellerie. Ces femmes recourent à ces stratégies pour dompter et parfois agir sur l'état physique ou psychologique de leur mari, en vue de modifier son comportement et ses attitudes vis-à-vis de ses autres co- épouses. Une autre forme, aussi, de « polygamie » est pratiquée dans la région de Kabylie : le lévirat. Cette pratique est définie comme une coutume des patriarches hébreux, codifiée par Moïse, selon laquelle le frère d'un homme mort sans enfant devrait en épouser la veuve. Cette forme de lévirat, existante à nos jours, est un type particulier de mariage où une veuve épouse le frère du défunt, afin de continuer la famille de ce dernier. Les enfants issus de ce remariage ont le même statut que les enfants du premier mari. Dans les autres régions de l'Algérie, cette pratique est inexistante. Le Coran n'est ni pour ni contre, cette coutume est souvent combinée avec la polygamie... Elle n'est prescrite que par la bible : « Si deux frères vivent ensemble sur le même domaine et que l'un deux meure sans avoir de fils, sa veuve ne doit pas épouser quelqu'un d'extérieur à la famille. C'est son beau-frère qui exercera son devoir envers elle en la prenant pour épouse. Le premier fils qu'elle mettra au monde sera alors considéré comme le fils de celui qui est mort », (Deutéronome 24 - 25). La question fondamentale qui se pose : le législateur algérien est-il contre ou pour cette coutume en question ? Il restera que la législation algérienne doit encourager la monogamie comme règle, parce que plus conforme aux intérêts objectifs des partenaires, et parce que le Coran lui-même la présente comme le modèle primordial de la conjugalité.
Divorce - répudiation - khôl - conciliation et fléaux sociaux
D'après des statistiques relevant du ministère de la Justice (9), il a été enregistré au cours de l'année 2001, 24 914 cas de divorce (9360 consentements mutuels, 12 835 volontés unilatérales, 2314 répudiations, 405 khôls) pour 194 273 mariages (soit un pourcentage de 12,82 %) sur une population totale de 31,07 millions d'habitants et. « Entre 1971 et 1980, plus de 182 000 divorces ont été confirmés ; entre 1994 et 1999, il ont été près de 145 000. En 1980, 22 000 mariages ont été rompus, mais près de 27 000 en 1999... » (10) Est-ce le début de l'effritement de l'institution de mariage ? Si le mari peut rompre le lien conjugal par sa propre volonté et à la demande des deux conjoints - modification faite dans la loi n° 05-02 - et qui détient le pouvoir de soumettre la libération complète de son épouse et son remariage éventuel au paiement, par le prétendant, d'une « rançon », dont il fixe le montant à sa convenance. L'article 54 du code sus-cité stipule : « L'épouse peut se séparer de son conjoint moyennant réparation (khôlà), après accord sur celle-ci. En cas de désaccord, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité à l'époque du jugement . » Pareille coutume est en totale opposition avec le Coran. En effet, le Coran a permis au mari de répudier sa femme par une décision unilatérale : « La répudiation peut être prononcée deux fois. Reprenez donc votre épouse d'une manière convenable, ou bien renvoyez-là décemment ... » (Verset 2 : 229). Il a aussi permis à la femme, contre paiement d'une compensation, de négocier sa libération avec son mari : « ... Si vous craignez de ne pas observer les lois de Dieu, nulle faute ne sera imputée à l'un ou à l'autre, si l'épouse offre une compensation », (verset 2 : 229). Mais, cela ne signifie pas que l'Islam est pour le relâchement total des liens conjugaux. La répudiation est considérée par le Prophète Mohamed comme la permission la plus détestable auprès de Dieu et réprouve aussi le rachat sévèrement : « Quand vous répudiez vos épouses (...) ne les transgresseriez alors et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même ... » (2 : 231). La conciliation en cas de répudiation ou de rachat relève de la discrimination puisque aucune base coranique ne la fonde. Cela n'est pas le cas de la conciliation. En cas de mésentente/préjudice qui trouve sa législation dans les textes coraniques, notamment dans le verset (4 : 34 - 35) : « ... Et si dans un couple vous craignez la séparation, convoquez alors un arbitre dans sa famille à lui, et un arbitre dans sa famille à elle. S'ils veulent, les deux, la conciliation, Dieu rétablira l'entente entre eux deux ». Ce qui est prévu aussi dans les dispositions du code de la famille en ses articles 49 et 56. Dans les litiges où elle a eu à se prononcer, la justice algérienne a parfois reconnu le droit au divorce pour la femme ; tout en se référant, en principe, à l'article 52 du code algérien de la famille qui stipule : « Si le juge constate que le mari aura abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l'épouse le droit aux dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subis ... ». Bien qu'officiellement illégale selon le code pénal algérien (11) ; article 343 inflige « une peine de 2 à 5 ans et une amende de 500 à 2000 DA » pour prostitution et l'article 339 « de 1 à 2 ans » pour adultère. Des milliers errent dans les rues, les hôtels de passe, leur nombre échappe aux calculettes des fonctionnaires de l'Etat, fuyant toutes les maltraitance (conjoints, parents ...). Cette forme de prostitution devient de plus en plus un problème qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, parce que par ce fléau, il faut comprendre que les jeunes femmes qui se prostituent finiront par contracter des maladies sexuellement transmissibles, vénériennes, respiratoires et grossesses non désirées. En plus du sida, elles arrivent ainsi à une dépravation totale, avec une déchéance psychologique et physique qui les transforme donc en véritable loque humaine. Dans la plupart des cas, les femmes SDF citent le divorce comme principale cause de leurs déboires, mais il y a également les mauvais traitements : l'inceste, les abus sexuels, la discrimination... En vertu de l'article 40 du code de la famille, « la filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation... » et de son alinéa « le juge peut recourir aux moyens de preuves scientifiques en matière de filiation ». L'enfant né hors union matrimoniale est donc illégitime et la filiation naturelle est obligatoirement maternelle, contrairement au code de statut personnel tunisien (la Majalla), qui donne la possibilité à l'enfant de reconnaître également sa filiation maternelle. Quelques mois après l'adoption de la loi n°84-11 du 9 juin 1981, le chapitre « L'enfance privée de famille », du code de la santé publique de 1976 « portant code de la santé publique » (12) disparaissait totalement lors de son abrogation et son remplacement par la loi 85-05 (13). Alors, qu'il s'agit là d'un grave problème de société créant des conditions terribles poussant ces « enfants abandonnés » à la délinquance. Et la future mère célibataire, souvent rejetée par les siens et accusée d'avoir porté atteinte à l'honneur, peut être tentée de commettre l'irréparable : infanticide ou suicide. L'enfant ainsi légalement abandonné pouvait être remis en kafala « recueil légal » (14) De même, l'article 119 prévoit que « l'enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue ». Hélas, il reste que l'enfant recueilli traîne toujours en lui et autour de lui son drame originel qui se répercute sur son psychisme, son comportement et ses relations. Il revient à la famille d'accueil de répondre aux besoins de l'enfant au niveau du handicap éventuel. S'agissant des avortements, la loi (15) prévoit en son article 304 des sanctions qui vont d'1 an à 5 ans et d'une amende de 500 à 10 000 DA pour « quiconque, par aliments, breuvage, médicaments... a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposé être enceinte... » et si la mort en a résulté, de 10 à 20 ans. Même recourir à des « réseaux » de « médecins, sages-femmes, pharmaciens, herboristes... » pratiquent l'avortement est illégal. Selon le rapport du Collectif 95 Maghreb, égalité (16), les tarifs pratiqués par ces « réseaux » sont de 25 000 DA, d'autres « témoignages » évoquent le chiffre de 50 000 DA. Par contre, les avortements thérapeutiques en milieu médical y sont autorisés, lorsqu'ils constituent une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger d'après l'article 308 de la même loi. Il est regrettable que ce problème sociétal ne puisse trouver de solution satisfaisante, lorsqu'on sait que « 5000 enfants illégitimes »(17) naissent chaque année en Algérie ; « 4000 enfants »(18) y sont abandonnés du fait des pressions sociales, du faible équipement du pays en centres d'accueil pour mères célibataires et « 5000 âgées de 13 à 40 ans sont victimes de viols annuellement » (19). Sachant que depuis une décennie et demie, le viol en Algérie est utilisé comme arme et stratégie de guerre par les groupes islamiques : punition sexuelle infligée pour rappeler à la femme les limites de son sexe, les limites de sa présence dans la sphère publique ; acte de terreur afin de décourager les femmes de poursuivre une activité minimale de survie économique. Le statut des femmes, d'épouse temporaire, évolua dans le maquis, prétextant que l'Islam a autorisé cette pratique sauvage, en s'appuyant sur le verset 23 : 1 et 5-7 : « Heureux les croyants... qui se contentent de leurs rapports avec leurs épouses et leurs captives. On ne peut donc les blâmer... » Et le hadith 4-24 : « Versez les honoraires aux femmes dont vous aurez joui pour un délai déterminé ». Les musulmans chiites continuent à reconnaître « ce viol », (articles 1075-1077 du code civil iranien). Un tel « mariage » dans le « maquis » ou dans « la famille » peut avoir lieu pour une période déterminée d'une nuit, d'un jour ou de plusieurs jours. Il peut porter sur des rapports sexuels ou sur de simples flirts. « Le mariage temporaire est légal pour une durée variant d'1 h à 99 ans, l'homme peut contracter autant de mariages temporaires simultanés qu'il le désire, il peut cesser le contrat quand il le veut... »
Les violences sociales
Harcèlement sexuel « Les dispositions discriminatoires du code de la famille ont favorisé la violence à l'égard des femmes, légitimé la discrimination en pratique et rendu particulièrement difficile pour les femmes de faire face aux conséquences d'atteintes aux droits humains généralisés », martèle l'Amnesty International dans son rapport sur la discrimination et la violence contre les femmes en Algérie du 10 janvier 2005, remis aux Nations unies. (20) Le harcèlement sexuel, tant dans la rue que sur les lieux de travail, accompagné d'agressions physiques ou de pressions par ceux qui détiennent une autorité restent ainsi tabous et font rarement l'objet de plaintes. Car le harcèlement sexuel est d'une violence telle qu'il cantonne la femme au repli sur soi et au silence. Selon le rapport 2004 du Centre d'écoute et d'aide de la commission nationale des travailleuses de l'UGTA, sur les 942 appels recensés durant la période de janvier à décembre 2004, 388 sont des appels pour cause de harcèlement sexuel, relève en outre que la tranche d'âge des victimes d'agressions sexuelles se situe entre 21 et 55 ans. (21) Il faut savoir que dans le cadre de la seconde révision du code pénal, une disposition portant sur le harcèlement sexuel avait été introduite en 2004 (22). Le problème qui se pose n'est pas tant de savoir si la procédure judiciaire aboutit à la condamnation du harcelant, mais plutôt si la victime est moralement prête à assumer publiquement son acte qu'est d'attaquer devant les tribunaux son agresseur et à ne pas perdre sa réputation au sein de la société et la famille ?
L'Algérie et la Cedaw
La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des Cedaw a été adoptée le 18 décembre 1979 par l'assemblée générale des Nations unies. Elle est entrée en vigueur en tant que trait international le 3 septembre 1981. En signant puis en ratifiant ladite convention, le 22 janvier 1996, l'Algérie avait émis des réserves qui découlent du code de la nationalité mais surtout du code de la famille. Ces réserves qui vident la convention de son sens sont contraires à son article 28-aliéna 2 qui prévoit qu'« aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente convention ne sera autorisée ». Les réserves les plus préoccupantes sont celles qui concernent l'article 2 : « ...Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des... » ; l'article 15 : « ...les Etats parties reconnaissent à la femme une manière civile, une capacité juridique... à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile... » et l'article 16 : « ... le même droit de contracter un mariage, de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement, les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ; les mêmes responsabilités en tant que parents... », qui font de la femme algérienne, quel que soit son âge, ne peut consentir seule au mariage et qu'elle ne peut divorcer que dans des conditions contraignantes. Alors que l'homme y peut sans difficultés. Il faut enfin relever que sur le plan constitutionnel les traités sont supérieurs à la loi (art. 132). (23) Le législateur algérien a donc obligation d'intégrer les textes internationaux ratifiés par l'Algérie dans l'ordre juridique interne. Or, toutes les fois que l'Algérie ratifie dans l'ordre, des réserves sont portées sur certains articles et parfois même sur l'objet au nom du code de l'« infamie », comme le stipule la suivante réservation à l'article 28-02 de la convention de Cedaw : « Le gouvernement se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions du code Algérien de la famille ». Notons ainsi, qu'en application de la convention sus-citée, son article 18 stipule que « les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'organisation des Nations unies, pour examen par le comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente convention et sur les progrès réalisés à cet égard : a) Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la convention dans l'Etat intéressé ; b) tous les 4 ans, ainsi qu'à la demande du comité. L'Etat algérien a présenté le 11 janvier 2005 (24) au Nation unies son deuxième rapport périodique qui a retracé les différentes actions menées par les pouvoirs publics pour la consolidation des droits de la femme en Algérie. C'est en fait un aperçu de la situation de la femme algérienne et des mesures pratiques mises en œuvre depuis la ratification de la convention sous réserves par l'Algérie le 22 janvier 1996. Un pas en avant, deux pas en arrière ! Voila, en quelque sorte, le chemin que parcourt notre chère Algérie en matière de droits. Comme on peut le constater, la question de la femme se révèle complexe, telle qu'exposée dans le code de la famille. Sans doute qu'en l'état actuel des choses, la reforme la plus raisonnable à envisager serait d'instituer des lois civiles égalitaires.
Références :
9) In Algérie Hebdo n°10 du 26 décembre 2002 au 1 janvier 2003.
10/ Interpellation de Ahmed Ouyahia par un député sur le nombre des divorces prononcés en Algérie depuis 1999 - source rapportée par le quotidien El Watan, dans son édition du 21 juin 2000.
11) Ordonnance n° 66 - 156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée par la loi n° 04 - 15 du 10 novembre 2004.
12) Jora 1976, p. 1116.
13) Du 16 février 1985 Jora 1985, p. 122 relative à la « protection et à la promotion de la santé ».
14) Article 116 du code de la famille stipule que « le recueil légal est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Il est établi par acte légal ».
15) Ordonnance n° 66 - 156 du 18 Safar 1386 correspondant au 08 juin 1966, modifiée et complétée par la loi n° 04 - 15 du 10 novembre 2004 portant code pénal.
16) « Violations flagrantes des droits et violences à l'égard du Maghreb ».
17) Etudes réalisées en 2003 par le Centre national des études appliquées - Ceneap - rapporté par Liberté dans son édition du 6 octobre 2004 « Des emplois pour les mères célibataires » signé par R.B.
18) In L'enfant abandonné et la loi de Nadia Aït Zaï.
19) Rencontre tenue à Alger le 24 février 2000 à l'initiative de quatre associations de défense des droits des femmes rapporté par Le Matin dans son édition du 27 février 2000.
20) In Liberté du 11 janvier 2005, Rapport accablant de l'Amnesty International de Samia Lokmane.
21) In Liberté du 11 janvier 2005 : « Harcèlement sexuel : la honte » de Nadia Mellal.
22) Article 341 bis - loi n° 04 - 15 du 10 novembre 2004 stipule que : « est réputée avoir commis l'infraction de harcèlement sexuel et sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50 000 DA à 100 000 DA toute personne qui abuse de l'autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle . En cas de récidive, la peine est portée au double ».
23) Constitution - joradp n° 76 du 8 décembre 1996 - modifié par la loi 02-03 du 10 avril 2001 joradp n° 25 du 14 avril 2002
24) In le quotidien El Watan du 28 décembre 2004 « L'Algérie présente son rapport » de Djamila Kourta.


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