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Pourquoi a-t-il relégué la femme algérienne au statut de « deuxième sexe » ? (1re partie)
Le code Algérien de la famille
Publié dans El Watan le 25 - 03 - 2007

Vous ne pouvez pas dire que les Algériens sont égaux, sans distinction de race ni de sexe, et légiférer des textes qui consacrent la différence entre l'homme et la femme. » (2)
Le roi Mohammed VI a annoncé le vendredi 10 octobre 2003, lors de son discours d'ouverture de la nouvelle session parlementaire marocaine, la réforme de la Moudawana (Code marocain de la famille). Une réforme réclamée par les associations de femmes marocaines depuis de nombreuses années. Onze nouvelles règles donnent ainsi vie aux revendications de ces associations. La plus importante : la responsabilité conjointe des époux au sein de leur famille. Ce qui marque la fin de l'inégalité juridique entre l'épouse et son mari. Deuxième point important : la règle qui soumettait la femme à la tutelle d'un membre mâle de sa famille et faisait d'elle une éternelle mineure est abolie. L'âge du mariage passe de 15 à 18 ans pour la femme, la polygamie est désormais soumise à des règles restrictives (la première femme a notamment le droit de s'y opposer), la répudiation devrait être remplacée par le divorce judiciaire (qui peut être demandé, tant par l'homme que par la femme). Des mesures de simplification de la procédure de mariage des Marocaines résidant à l'étranger ont également été prises ainsi que d'autres concernant l'héritage. Enfin, les Marocaines sont libres !... Le code tunisien des statuts personnels, promulgué le 13 août 1956, quelques mois à peine après la proclamation de l'indépendance, dispose d'un arsenal juridique dont la femme tunisienne tire sa fierté. A titre d'exemple, l'abolition de la polygamie et de la répudiation, l'instauration du consentement au mariage ou encore l'affirmation de l'égalité des sexes face au divorce. Les Tunisiennes sont enfin libres. Et la femme algérienne, ce « deuxième sexe », où est sa liberté ? Qui l'a soumise à la volonté de l'homme ? Qui l'a reléguée au statut de « deuxième sexe » ? En effet, c'est le 9 juin 1984 que l'APN, sous la présidence de Rabah Bitat, qu'elle (la femme) a obtenu un statut de « deuxième sexe ». Le contenu du texte, qui l'a reléguée à ce statut, a été tenu secret jusqu'à son adoption, comme une lettre à la poste. De tous les textes législatifs, seule la loi n° 84-11 portant sur le code de la famille qui dénie la pleine égalité entre les sexes, notamment en matière de polygamie, de successions ou de tutorat. Un code qui n'est en réalité qu'un cocktail des survivances des coutumes de l'Arabie pré-islamique, des injonctions religieuses inspirées du Coran et des hadiths (paroles du prophète) ; qui est en contradiction flagrante avec l'article 29 de la Constitution algérienne qui proclame, elle, l'égalité des sexes : « Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale », le 1er article de la déclaration universelle de la Ligue des droits de l'homme qui stipule : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ; et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité », et à l'article 28 aliéna 2 de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Cedaw) qui prévoit qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente convention ne sera autorisée ». Dire que les traités sont supérieurs, comme stipulé dans la loi en article 132 de la Constitution (3), est complètement aberrant… Après l'amendement de ce texte de loi en 2005 par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, certaines associations féminines n'ont pas caché leur colère et leur mécontentement par des réactions de réprobation et par le biais de communiqués publiés dans la presse nationale. Les modifications apportées concernent 42 articles (08 bis rajoutés, 29 modifiés), dont 5 abrogés, n'ont apporté ni de nouveau et ni de plus à la femme. Le chapitre du mariage et des fiançailles a été « retouché » sur 11 articles dont 5 ont subi des « modifications de synonymes » ; comme on le constate dans l'article 04 qui stipule que « le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales… » qui a été « relooké » en ce sens. « Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales… », et 09 : « Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints… » par « Le contrat de mariage est conclu par l'échange du consentement des deux époux… » Par contre, l'article 05 a subi une modification « intelligente » qui nécessite des promesses de « manque de confiance », dès le début de leur union amoureuse, de la part des fiancés !... « Les fiançailles constituent une promesse de mariage. » Jusque-là, c'est bien ! « Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles », ce qui est tout à fait logique. « Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d'aucun présent, il doit restituer à la fiancée ce qui n'a pas été consommé des présents ou sa valeur », où vice-versa pour la fiancée (la seule retouche qui a été rajoutée pour cet article). Par analyse du mot employé (il / elle doit) restituer : nous comprendrons que : il / elle doit restituer même un parfum, une savonnette, une robe offerts à l'occasion d'une cérémonie et d'une balade amoureuse, s'ils ne sont pas encore consommés ? Mais, si l'un d'eux (le renonciateur) refuse de restituer le non-consommé, la (victime) peut-elle intenter une action judiciaire contre ce dernier ? Et si oui, comment ? A-t-elle (la victime) des preuves légales : factures (écrites), témoins (oculaires) ?
I- Le fameux certificat de « virginité »
L'article 07 bis de l'ordonnance sus-citée précise que « les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois mois et attestant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie ou qu'ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage …. » Ce certificat ne vise qu'à informer l'autre partie de l'état de santé de la personne avec laquelle elle va s'envisager. Et cette mesure ne peut être que la bienvenue, d'autant qu'elle contribue efficacement à éviter aux couples d'avoir une progéniture souffrant de maladies qui peuvent être incurables. Hélas, depuis la promulgation de cet article, certains officiers d'état-civil de certaines communes, comme à Blida et Chlef, prennent le plaisir d'exiger, de la part des futures épouses, un certificat de virginité (4) dans le dossier relatif au contrat de mariage. La suite de l'article subordonne l'établissement du contrat de mariage par le notaire où l'officier d'état-civil à l'accomplissement d'analyses et d'examens médicaux, dont les résultats sont portés à la connaissance des deux futurs époux. Malgré le fait que le ministre Chargé des relations avec le Parlement, Abdelaziz Ziari, a dénoncé les rumeurs affolantes après des mois de vide juridique, selon lesquelles les futures épouses devront présenter à l'officier de l'état-civil un certificat de virginité, la situation a, quand même, engendré, en grande partie, de sérieux problèmes. Des promesses ont été faites par le ministère de la Justice par la promulgation, « prochainement », d'un décret relatif au code de la famille, expliquant ce fameux article 7 bis en question. Depuis la mi-mai 2006 à ce jour, aucune suite n'a été donnée !...
II- Le tutorat
L'obstacle principal tient dans le désir des hommes de commander les femmes, de les maintenir en tutelle. L'ordre traditionnel, « le machisme ordinaire » patriarcal, affirme la position dominante de l'homme. L'homme s'octroie et légitime son pouvoir en légiférant des lois en sa faveur. C'est comme le code Napoléon de 1804 qui dispose que l'épouse doit obéissance à son mari. Mais cette disposition ne figure, naturellement, plus depuis 1948 dans le Code civil français. Pour pouvoir dominer, il faut dévaloriser le dominé. Nous avons connu cela avec la société coloniale. L'identité proposée à la femme par le système de domination de l'homme est un système destructeur et pervers. La femme est soumise dès l'enfance à un travail de persuasion qui tend à la diminuer, à la nier en tant qu'individu, à la persuader de son infériorité et finalement à la convaincre d'accepter son sort avec résignation, voire à le revendiquer. Elle est considérée comme un être inférieur et faible, dès sa naissance elle est accueillie sans joie. Et quand la naissance des filles se répète dans une même famille, elle devient une malédiction. Jusqu'au mariage, c'est une « bombe à retardement » qui met en danger l'honneur patriarcal. Et plus elle grandit, plus le danger grandit avec elle. Elle est donc recluse dans le monde souterrain des femmes entre quatre murs… La société étouffe ses aspirations et la décourage. Elle est assujettie, trompée chosifiée… devenue un instrument dont on ne parle même pas ; elle est loin d'être légale de l'homme. Ce dernier la consomme comme un fruit par le mariage et surtout par la maternité. Hors mariage, le ménage et la maternité n'étant plus, elle redevient l'instrument des passions animales, et selon le milieu social, on les achète cher ou bon marché, on peut même se ruiner pour elle, mais on la méprise toujours. Elle est le vice que souvent l'on porte au pinacle, que l'on couvre de fleurs, mais qui reste quand même le vice. La femme ne fait, cependant, pas qu'être désirée. Elle désire ; l'instinct sexuel parle aussi d'elle, mais la société ne lui donne aucun droit de se faire valoir. Leur besoin d'aimer, les femmes ne peuvent le satisfaire, qu'en se mettant sous tutelle matrimoniale, à moins qu'elles ne préfèrent se vendre. En lui imposant la présence d'un wali lors de la conclusion de son contrat de mariage (article 11 du code sus-cité), les concepteurs du code de la famille ignorent, complètement, les nouvelles catégories de l'article 40 du code civil.(5) Pis encore, en son aliéna 1, l'article sus-mentionné dit que « le juge est tuteur de la personne qui en est dépourvue. » Ainsi, si le juge en question est une femme ; comment peut-elle jouer le tôle de tuteur matrimonial pour une autre, du moment qu'elle aussi a besoin d'un tuteur mâle pour son propre mariage ? Cette notion de tutorat (wali), qui a son origine dans le verset 4 : 34 (An nissä « les femmes ») du coran « les hommes ont autorité sur les femmes… », ne devra pas être exigé pour la femme qui ne souhaite pas la présence d'un tuteur lors de la conclusion de son mariage. Ce qui fait que cet article discriminatoire peut être abrogé ou modifié comme suit : « La femme peut conclure son contrat de mariage sans la présence d'un tuteur matrimonial » —, ce qui lui laisse le choix… car, si on suit le raisonnement de certains érudits de l'Islam, comme Ibn Kathir dans ses Tafsirs et Tabari, le mot Qawamoune ne se traduit pas par « supérieur », car supérieur en arabe se dit aâla ou aâli. Il ne se traduit pas, également, par autorité, car autorité en arabe c'est solta. Si nous suivons, ce raisonnement, le mot qawamoune du coran vient de plusieurs dérivatifs, tels que qaouama (résistance), el qâma (taille, stature). Dieu a créé l'homme d'envergure, de taille ou de stature forte par rapport à la femme. Il lui a donné une résistance corporelle de manière à supporter les tâches et les responsabilités lourdes, dont la femme est épargnée. Donc, qaouama ne veut nullement dire « autorité » ou « supériorité » de l'homme sur la femme pour en faire une discrimination entre eux. L'interprétation faite par les concepteurs du code de la famille en 1984 et 2005 du verset sus-cité est : Les hommes sont les tuteurs des femmes et leur sont supérieurs, et dans toute famille, les hommes sont les tuteurs et les supérieurs de cette famille, en niant que c'est dans ce verset que le Coran a joint l'égalité des femmes aux hommes. (A suivre)
L'auteur est : Cadre associatif et ancien cadre syndical d'entreprise
Références :
Article : « La femme algérienne, ce ‘‘deuxième sexe'' ! » Paru dans le quotidien Le Matin du 4 novembre 2003 et republié en octobre 2005 in www.aokas.forumactif.com de Samir Rekik.
Article : « Le code algérien de la famille et ses contradictions » du quotidien Le Matin du 9 octobre 2004 et republié en décembre 2005 in www.aokas.forumactif.com de Samir Rekik.
Article : « Algérien, qu'as-tu fait à la femme ? » Paru dans l'hebdomadaire le Régional du 14 au 20 mars 2002 de Samir Rekik.
Article : « Silence,... on les tue ! » Paru dans le quotidien L'Authentique du 23 mars 2003 de Samir Rekik.
Article : « Le code algérien de la famille : louvoiement entre la charia et les conventions internationales », paru in El Watan du 8 et 9 mars 2006 de Samir Rekik.
Article : « Viol, inceste et harcèlement sexuel : Quel sort pour les victimes ? » Paru in El Watan du 17 et 18 décembre 2006 de Samir Rekik.
Article : « Le lévirat kabyle », in la revue mensuelle Tafat (lumière) du mois d'octobre 2006 de Samir Rekik. Article : « La kafala : pour ceux qui veulent adopter un enfant », in www.aokas.com du 14 novembre 2006 de Samir Rekik. Article : « Pour un statut digne de la femme : tenons compte des aspirations légitimes », de Ammar Koroghli in Le Matin du 11 mars 2003. Article : « Les chemins ardus de l'adoption », de Mustapha Rachidiou in El Watan du 8 juillet 2006. Article : « Pourquoi libérer la femme ? » Par H. Aït Amara, universitaire, in El Watan dimanche 2 mai 2004.
Code de la santé publique de 1976 Loi 85-05 du 16 février 1985 Jora 1985, p. 122 relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Notes de renvoi :
1) Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir, éditions Gallimard, 1949 : Bien que datant de plus de 50 ans, il décrit de manière encore très précise la situation des femmes, et plus généralement notre société et son rapport au caractère sexué de l'être humain.
2) Paroles du maître Hocine Zehouane, président de la LADDH à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la femme, le 8 mars 2006, en présence du Me Ali Yahia Abdennour, président d'honneur in La Nouvelle République du 9 mars 2006.
3) Joradp n°76 du 8 décembre 1996, modifié par la 02-03 du 10 avril 2001, Joradp n°25 du 14 avril 2002 ;
4) Paroles de Mme Cherifa Kheddar, présidente de Djazaïrouna, « en marge de la visite de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la violence contre les femmes, Mme Ertûrk Yakin, à Alger 23 janvier 2007, in El Watan du 25 janvier 2007 ».
5) Ordonnance n° 75 - 58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée qui dispose que « toute personne majeure, jouissant de ses facultés mentales et n'ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l'exercice de ses droits civiques. La majorité est fixée à 19 ans révolus. »


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