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Les articles 49,50 et 51 "trop démocratiques" !
Certains articles de la loi de finances pour 2011 inquiètent les fiscalistes
Publié dans Le Maghreb le 04 - 01 - 2011

La publication de la loi de finances pour 2011 sème le flou au sein de l'administration fiscale. Ce sont, notamment, ses articles 49, 50 et 51 qui mettent le plus à mal l'administration des impôts. Considérés comme en faveur du contribuable, ces trois articles, qui modifient les dispositions des articles 153-1, 153 bis et 153 ter du code des procédures fiscales donnent, désormais, aux contribuables le droit de contester les décisions prises à leur encontre par le fisc et d'adresser des " contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes établis par l'administration fiscale (…)", selon l'article 49. L'administré est en droit de s'opposer à un acte de poursuite "par la contestation exclusive de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, soit la forme d'une opposition au recouvrement forcé par la contestation de l'existence de l'obligation de payer, du montant de la dette, de l'exigibilité du montant réclamé ou de tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt". Si la nouvelle loi de finances offre au contribuable la possibilité de procéder à des réclamations, à travers son article 50 qui modifie l'article 153 bis, celle-ci limite cette contestation à un mois, puisque selon l'article susmentionné elle régente "les réclamations revêtant la forme d'une opposition à l'acte de poursuite" et explicite les modalités d'introduction "sous peine de nullité, être introduites dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification de l'acte contesté".
L'article 51 traite, quant à lui, de la nouvelle rédaction de l'article 153 ter. Celui-ci astreint la direction des impôts à respecter le délai de traitement de la requête en instruisant "le directeur des grandes entreprises et le directeur des impôts de wilaya, dans leur domaine de compétence respectif" à statuer "dans un délai d'un mois à compter de la date d'introduction de la réclamation".
Passé ce délai, le contribuable pourra recourir à l'arbitrage de la justice, en s'appuyant sur cet article qui stipule qu'"à défaut de décision dans ce délai, ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le requérant peut introduire une action devant le tribunal administratif dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision par l'administration ou de l'expiration du délai visé au paragraphe ci-dessus". Au-delà du contentieux avéré, une farandole de procédures judiciaires est mise en branle, puisque le même article définit les modalités de poursuite par le fait que " les jugements rendus par les tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par voie d'appel dans les conditions et suivant les procédures prévues par la loi n°08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative. Ces recours ne sont pas suspensifs de paiement". Cette "démocratisation abusive" réduirait, de l'avis de certains responsables et fiscalistes, "les capacités de l'administration fiscale qui ne pourra pas faire face et avec célérité au nombre de contentieux qui risque d'en résulter et va influer négativement sur la justice qui aura à statuer sur de nombreux cas de litiges entre l'administration fiscale et les opérateurs".


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