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Contribution
Les enjeux des r�formes annonc�es
Publié dans Le Soir d'Algérie le 21 - 05 - 2011


Par Abdelkrim Seddiki,*
[email protected]
Le printemps tunisien
La r�volution tunisienne est une r�volte d�essence populaire et d�aspiration d�mocratique. Le peuple tunisien s�est soulev� contre un r�gime et un syst�me dictatoriaux, impos�s � la Tunisie depuis le d�but des ann�es 1950. Cette r�volte, en d�pit de son caract�re pacifique, a �t� violemment r�prim�e par le pouvoir. Elle a cependant r�ussi � emporter le r�gime monocratique du pr�sident Ben Ali et l�a contraint � quitter son pays. Certains, imbus de la culture autoritaire et dictatoriale, pensaient, � tort, que le peuple tunisien, �tait un peuple �amorphe, inerte� et qu�il pouvait accepter ind�finiment tous les �avilissements�.
Les Tunisiens, � l�instar de tous les peuples du monde, ont revendiqu� leurs droits � exercer toutes les libert�s et notamment les libert�s politiques. Ces droits consistent � choisir librement leurs repr�sentants et en particulier celui o� celle du pr�sident de la R�publique ou du chef de gouvernement, qui disposera de la l�gitimit� indispensable, pour mettre en �uvre les pouvoirs et les pr�rogatives que lui conf�rera la Constitution que le peuple tunisien adoptera, par r�f�rendum, au cours des prochaines semaines, selon les autorit�s transitoires actuelles. La r�volution tunisienne est per�ue par de nombreux r�gimes arabes comme �dangereusement contagieuse�. Il est vrai que le brasier de cette derni�re ne s��tait pas encore �teint, qu�il reprit de plus belle en �gypte, au Y�men, � Bahre�n, en Jordanie, en Libye et enfin au Maroc. D�autres peuples arabes, musulmans ou autres, veulent aussi saisir l�histoire en marche vers la d�mocratie et la libert�. La d�mocratie et son corollaire la libert� est un processus historique universel, dont la dynamique ne peut �tre arr�t�e, quels que soient les moyens militaires, financiers o� m�diatiques que les �tats utiliseront et quelles que soient les politiques dictatoriales, inspir�es d�id�ologies autoritaristes, fond�es sur la terreur, la violence et l�exclusion, qu�ils mettront en �uvre. La nature que rev�t ce processus permet de penser que l�ensemble des Etats dictatoriaux basculeront inexorablement dans la d�mocratie. Dans ce contexte universel d�aspiration aux changements, les pays qui disposent d�un pouvoir politique �intelligent� et d�un Etat capable de pr�voir et d�anticiper les �v�nements et de s�y pr�parer le feront par eux-m�mes, d�une mani�re pacifique, par le dialogue, la concertation et la n�gociation. Quant aux autres, ils seront contraints et forc�s d�instaurer la d�mocratie sous le �diktat� de la rue et par la volont� populaire. Aux yeux des opinions publiques arabes et internationales, la dictature appara�t comme un syst�me de type �archa�que�, o� c�est la loi du plus fort qui impose sa volont�. Elle appara�t aussi, pour ces m�mes opinions publiques, comme un syst�me �obsol�te�, car elle existe depuis l�av�nement de l�homme, et, jusqu�� un pass� r�cent, tous les Etats �taient organis�s sous forme de royaumes absolus d�essence f�odale, o� de r�publiques autoritaires et dictatoriales. Alors que la d�mocratie appara�t comme un syst�me �artificiel� cr�� de toutes pi�ces par l�homme, r�pondant � l�obligation de partager les diff�rents pouvoirs, de r�pondre aux aspirations des citoyens, d�aboutir � un fonctionnement plus efficace des institutions de l�Etat, et de permettre par l� m�me une meilleure et une plus grande participation des citoyens � la gestion de la cit�. En v�rit�, la d�mocratie est un syst�me qui garantit l�exercice de toutes les libert�s, et qui rejette tout esprit d�exclusion. La d�mocratie est aussi un syst�me de gouvernance, dont l�efficacit� en p�riode de crise politique, �conomique, sociale ou culturelle n�est plus � d�montrer. C�est pour cela que les Etats disposant d�une Constitution d�mocratique agissent en permanence depuis pr�s de trois si�cles pour son �volution, son adaptation aux mutations sociopolitiques et son am�lioration constante.
Les r�formes
Ainsi, la d�mocratie porte en elle les conditions de ses modifications et de ses am�liorations pacifiques. Ces derni�res sont le r�sultat de concertations et de n�gociations avec toute la classe politique et les forces vives existantes au sein de chaque soci�t�. Les avanc�es et les progr�s sont le fruit d�un consensus maximal. Le consensus n�est, �videmment, pas l�unanimit� ; au mieux, il repose sur une majorit� acquise par le dialogue, car il ne s�agit pas de �pi�ger� l�adversaire ou l�opposition, mais au contraire, de gagner son adh�sion pour �tablir des r�gles justes, �quitables et applicables � tous, en toutes circonstances. En fait, quand une d�mocratie est en crise, que cette crise soit de nature politique, �conomique, sociale ou culturelle, il s�agira avant tout d�ajouter une dose suppl�mentaire �de libert�s et de d�mocratie�. L�Alg�rie, quant � elle, a v�cu ces derni�res ann�es et continue de vivre une s�rie d��meutes et surtout des mouvements revendicatifs, d�apparence sociale, mais en r�alit�, sur fond d�aspiration au changement politique. La nature sociale de ces revendications l�gitimes porte essentiellement sur les logements et les injustices li�es aux crit�res de leur distribution. Elles portent �galement sur les augmentations des traitements des employ�s de l�Etat, en liaison avec les dispositions du dernier statut g�n�ral de la Fonction publique et des statuts particuliers. Ces revendications, par leur ampleur, par le large �ventail des cat�gories socioprofessionnelles qu�elles couvrent, par leur multiplicit� et par leur dur�e dans le temps, laissent appara�tre l�inexistence de relais et d�interm�diation, qu�ils soient politiques, syndicaux, associatifs ou �tatiques. Tous ces facteurs d�montrent la profondeur de la crise de confiance entre les citoyens et les gouvernants. Comme elles mettent � nu la d�mocratie alg�rienne, qui appara�t aux yeux des citoyens comme une dictature d�guis�e. C�est dans ce contexte d�agitations sociale et politique, que le pr�sident de la R�publique a pris, au cours du dernier Conseil des ministres, un certain nombre de d�cisions � caract�re �conomique et social, qualifi�es �d�ambitieuses et d�importantes� par certains observateurs de la sc�ne politique nationale. D�autre part, le chef de l�Etat a annonc� �des r�formes politiques profondes� qui concerneront la Constitution, la loi sur les partis politiques et le code �lectoral notamment. Il affirme que les projets de r�vision de la loi sur les partis politiques, du r�gime �lectoral et de la place de la femme dans les assembl�es �lues refl�teraient les vues et les propositions qui auront �t� exprim�es par les partis politiques et les personnalit�s nationales. Ces diff�rents projets seraient soumis pour adoption � l�actuel Parlement. Ces lois devraient permettre une large participation de toute la classe politique � des �lections plus transparentes et plus cr�dibles, si les propositions faites par les partis politiques �taient r�ellement prises en compte.
La Constitution
La nouvelle Assembl�e nationale, �lue sur la base des nouvelles lois �lectorales et sur les partis politiques, devrait aboutir � une Assembl�e repr�sentative de toute la classe politique et de tous les grands partis et courants politiques. Elle aura � adopter le projet de la r�vision de la Constitution. Concernant cette derni�re, elle doit �tre r�vis�e en profondeur en ce qui concerne notamment la sensible question de l�organisation des diff�rents pouvoirs.
R�gime pr�sidentiel ou r�gime parlementaire ?
La question du choix du type de r�gime politique futur est d�j� lanc�e au sein de la soci�t� et des formations politiques. Chacun y va avec ses arguments en fonction de ses int�r�ts tactiques ou strat�giques. Le r�gime pr�sidentiel, qui existe chez nous depuis l�ind�pendance, justifi� par le �pr�tendu d�sir� du peuple alg�rien d�avoir un chef �identifiable et tout-puissant � qui l�incarnerait, qui le dirigerait et qui le g�rerait, a montr� ses limites et souffre de graves suspicions envers le pr�sident de la R�publique et les cercles qui l�entourent, notamment parmi ceux qui gouvernent avec lui. Ces questionnements sont accentu�s par la multiplicit� des mandats pr�sidentiels, la permanence du parti unique puis parti majoritaire, responsable des r�ussites, mais surtout responsable des �checs, et par la mainmise sur les administrations civiles et militaires comme sur l��conomie. Toute cette architecture politico-administrative de la superstructure de l�Etat est per�ue par nos concitoyens, comme des organes de d�tournement de leur volont� et des instruments d�oppressions au lieu d��tre des institutions au service de l�int�r�t g�n�ral. Peut-on, alors, imaginer un projet de r�vision constitutionnelle qui aurait pour objet, dans le cadre d�un �ventuel maintien du r�gime pr�sidentiel, de r�duire les pouvoirs et les pr�rogatives du pr�sident de la R�publique, tout en limitant le nombre de mandats � deux ? Le pr�sident de la R�publique doit �tre le garant de la Constitution, de l�unit� et de la souverainet� nationales ainsi que de la R�publique et de la d�mocratie. Mais il ne doit pas gouverner. Il nomme le chef du gouvernement qui doit �tre issu du parti politique qui a obtenu la majorit� absolue, ou relative, au sein de l�Assembl�e populaire nationale (APN). Le chef de gouvernement gouverne et est responsable devant le pr�sident de la R�publique et devant le Parlement. Le pr�sident de la R�publique nomme les membres du gouvernement sur propositions du chef du gouvernement. Les ministres de la D�fense et des Affaires �trang�res pourraient n�cessiter l�approbation du pr�sident de la R�publique. Le Parlement, quant � lui, doit voir ses pouvoirs �largis. Tous les domaines importants doivent relever du strict pouvoir l�gislatif. Le Conseil constitutionnel peut �tre saisi par le pr�sident de la R�publique, le pr�sident de l�Assembl�e populaire nationale ou le pr�sident du Conseil de la nation (art.166 de la Constitution). Il serait plus d�mocratique que la saisine du Conseil constitutionnel soit �largie � 10 membres du Parlement, de m�me que des dispositions doivent �tre prises pour que le Conseil constitutionnel puisse s�autosaisir pour les questions qui rel�vent de son domaine de comp�tences. L�ordonnance ne pourrait �tre utilis�e qu�en cas d�absence durable de l�Assembl�e nationale et en ce qui concerne, uniquement, la loi de finances ou des questions d�extr�me urgence av�r�e. De m�me qu�il est incompr�hensible pour les citoyens que des dizaines de juges soient r�voqu�s ou mis � la retraite sans que l�on sache quels d�lits ils ont commis. Ces derniers n��tant pas traduits devant les tribunaux pour les condamner s�ils sont coupables ou les r�habiliter s�ils sont innocents. Les juges ne seraient-ils pas justiciables comme tous les citoyens ? Pourquoi la T�l�vision nationale ne rapporte pas ces faits ? Les responsables de ce m�dia pensent-ils que rapporter ces faits, c�est jeter l�opprobre sur l�Etat et les institutions politiques ? Au contraire, c�est la grandeur de l�Etat et sa cr�dibilit� qui sont renforc�s quant celui-ci d�cide d�exclure les ��l�ments douteux� qui agissent en son sein au nom de l�Etat et au nom du peuple. La publicit� des �garements commis par des fonctionnaires de l�Etat, quel que soit leur niveau hi�rarchique, permet aux citoyens d�avoir une appr�ciation diff�rente sur le fonctionnement des institutions �tatiques � travers la confirmation de l�application des principes universels qui �dictent que �nul n�est au-dessus de la loi et que quiconque franchit les limites de la loi encourt une juste sanction�. Mais ne serait-il pas meilleur d�avoir le courage politique, dans l�int�r�t de l�Alg�rie, de la R�publique et de la d�mocratie, que d�aller franchement vers un r�gime parlementaire ? Dans ce cas, le pr�sident de la R�publique serait �lu pour un mandat de cinq ans renouvelable par les membres du Parlement (APN et Conseil de la nation). L��lection du pr�sident de la R�publique n�cessitera, en cas de pluralit� de candidatures, la majorit� absolue des membres du Parlement au premier et au second tour, et la majorit� simple en cas de troisi�me tour. Ses pouvoirs seraient limit�s, et il ne pourra pas dissoudre l�Assembl�e nationale. Ce syst�me de pr�sidence, dans un r�gime parlementaire, fait appara�tre le r�le personnel et primordial du pr�sident de la R�publique en termes de garant de la Constitution, de l�ordre r�publicain et d�mocratique, ainsi que son r�le pr�pond�rant dans l�exercice d�une magistrature morale et politique, et notamment lors de crises gouvernementales, car il est �loign� des responsabilit�s et de la gestion directe des affaires publiques. Ainsi, le chef de gouvernement d�sign� par le pr�sident de la R�publique, issu du parti majoritaire � l�APN, sera investi, avec les membres de son gouvernement, par la majorit� absolue des membres de l�APN. Le chef du gouvernement ainsi investi dirige le gouvernement en veillant � la coh�sion et � la discipline de sa majorit� parlementaire, tout en assurant l�ex�cution des lois et des nominations aux emplois civils et militaires.
Les partis politiques
Les partis politiques constituent aujourd�hui la base du syst�me constitutionnel de notre pays. Cela n�a pas �t� toujours le cas. Au cours des trois premi�res d�cennies apr�s l�ind�pendance, le r�gime constitutionnel �tait autoritaire et dictatorial ; le pouvoir politique avait fond� son action sur une id�ologie unique, sur un parti unique, sur la violence, sur la division et l�exclusion. C�est pourquoi les partis politiques sont parfois, encore, ressentis en tant que sources de discorde et d�anarchie. Mais il leur appartient d�agir pour qu�ils soient pleinement reconnus et pleinement int�gr�s dans la soci�t�. Cela suppose qu�ils op�rent leur mue, pour se poser en �interm�diaires indispensables� dans l�expression des volont�s politiques des citoyens dans un syst�me de libert� et de d�mocratie apais�e. Les partis politiques constituent des associations compos�es de femmes et d�hommes �libres�, autour d�un leader et d�un programme, afin d�entreprendre des actions politiques, indispensables dans un syst�me d�mocratique, pour rassembler et unir des �lecteurs en groupes organis�s, capables d�agir politiquement et pacifiquement, au sein des institutions d�mocratiques, pour exercer une influence efficace sur la vie de l�Etat. C�est ainsi, et seulement ainsi, qu�ils deviendraient de v�ritables espaces d�interm�diation entre les citoyens et les institutions politiques de l�Etat, pour influer sur les d�cisions et les mesures mises en �uvre par le Pr�sident, le gouvernement ou le Parlement. Les partis politiques sont donc un facteur d�terminant du processus d�mocratique. Aussi, la fondation d�un parti politique doit �tre libre. Ainsi, l�article 18 de la loi sur les partis politiques doit �tre abrog�. Celui-ci dispose que �le congr�s constitutif, pour �tre valablement r�uni, doit �tre repr�sentatif de vingt-cinq wilayas au moins. Il doit r�unir entre 400 et 500 congressistes, �lus par 2 500 adh�rents au moins, r�sidant dans 25 wilayas au moins, sans que le nombre de congressistessoit inf�rieur � 16 par wilaya et celui des adh�rents inf�rieur � 100 par wilaya�. Ces dispositions sont administratives, bureaucratiques et tatillonnes. Il n�est pas normal d�utiliser des dispositions de la loi pour emp�cher des partis politiques d�exister. L�article 18 de la loi sur les partis politiques doit �tre reformul� en vue de permettre aux partis politiques d�activer librement et de participer � tous les rendez-vous �lectoraux. Toutefois, la loi doit pr�voir les cas de refus d�octroi d�agr�ment, de dissolution ou de suspension d�activit�s. Ainsi, les partis politiques :
1- qui d�apr�s leurs buts, leurs actions ou l�attitude de leurs militants ou adh�rents, qui cherchent � porter atteinte � la Constitution et � l�ordre r�publicain et d�mocratique ;
2- qui ne respectent pas les dispositions de la loi sur les partis politiques ;
3- qui ne respectent pas les dispositions du code �lectoral ;
4- qui ne disposent pas d�un minimum de 400 militants en permanence ;
5- qui ne disposent pas d�un si�ge permanent ;
6- qui ne respectent pas les principes d�mocratiques dans leur organisation et dans leur fonctionnement ;
7- qui ne rendent pas compte publiquement de la provenance de leurs ressources et de leur utilisation, peuvent �tre suspendus, dissous ou interdits, par une d�cision de justice, saisie par l�autorit� comp�tente, mais en aucun cas par une d�cision administrative.
De m�me que l�Etat doit pr�voir un syst�me de financement des partis politiques qui ne se baserait pas uniquement sur le nombre d��lus � l�Assembl�e nationale, mais aussi sur le nombre d��lecteurs qui se seraient prononc� en leur faveur. A charge pour l�Etat d�inclure le contr�le des finances des partis politiques dans l�article 170 de la Constitution, qui institue la Cour des comptes charg�e du contr�le des institutions de l�Etat, des collectivit�s locales et des services publics. La Cour des comptes doit obligatoirement organiser la publication de son rapport annuel et le diffuser largement, tout en le rendant disponible pour tout citoyen qui d�sire le consulter.
Le r�gime �lectoral
Le r�gime �lectoral influe consid�rablement sur la vie politique d�un pays, en traduisant les suffrages exprim�s lors d�une �lection en r�sultats, c'est-�-dire en si�ges remport�s par les candidats et les partis politiques. Ainsi, le r�gime �lectoral doit permettre la plus large repr�sentation possible de toutes les forces politiques en pr�sence pour promouvoir une v�ritable d�mocratie apte � relever les d�fis qui ne manqueront pas de surgir, tout en permettant la plus large participation des citoyennes et des citoyens. En fait, le syst�me �lectoral est d�terminant pour le r�gime politique choisi. Il est de premi�re importance pour les questions de gouvernance. La confiance exprim�e par les citoyens en ce qui concerne le r�gime �lectoral adopt� permet de mieux cr�dibiliser, et de mieux l�gitimer un syst�me politique ainsi que toutes ses institutions. L�objectif de toute r�vision du r�gime �lectoral serait de veiller � ce que les Alg�riennes et les Alg�riens puissent exercer, en toute libert� et en toute transparence, les droits fondamentaux que leur conf�re la Constitution et les lois de la R�publique et notamment leur droit de se porter candidats � toutes les �lections. Dans le cadre de la r�vision du code �lectoral, certaines modifications pourraient �tre introduites. Il s�agit des articles 82 et 109 � l�un concerne l��lection communale et l�autre l��lection l�gislative � qui doivent �tre abrog�s. En effet, ces articles disposent que pour participer � une �lection l�gislative, un parti politique doit avoir obtenu au moins 4% des suffrages exprim�s, r�partis sur 25 wilayas au moins, sans que les suffrages obtenus soient inf�rieurs � 2 000 suffrages exprim�s. Soit avoir obtenu 600 �lus d�assembl�es locales ou nationales repartis sur 25 wilayas au moins sans que ce chiffre soit inf�rieur � 20 �lus par wilaya. Si un parti politique agr�� ne remplit pas l�une de ces deux conditions ou si un parti politique participe pour la premi�re fois aux �lections, sa candidature doit �tre appuy�e par 3% de signatures d��lecteurs inscrits. Quand la circonscription �lectorale est la wilaya, ces derni�res signatures doivent �tre r�parties sur plus de la moiti� des communes de la wilaya, sans que ce nombre soit inferieur � 3% des �lecteurs inscrits dans chaque commune. Les signatures recueillies sur des imprim�s fournis par l�administration doivent toutes �tre l�galis�es par un maire, un notaire ou un huissier de justice. Ces signatures l�galis�es doivent �tre certifi�es par le pr�sident de la commission administrative �lectorale territorialement comp�tente, qui proc�de au contr�le des signatures en exigeant la pr�sence physique d�au moins 5% du nombre des signataires. En cons�quence, si un parti souhaite participer aux �lections l�gislatives et pr�senter des listes dans les 48 wilayas, il devra appuyer ses candidatures d�au moins 540 000 signatures et 27 000 signatures au contr�le, sur un corps �lectoral de 18 000 000 d�inscrits environ. Rappelant que pour les �lections pr�sidentielles, le candidat doit appuyer sa candidature soit par 75 000 signatures, reparties sur 25 wilayas au moins, et de 1 500 signatures au moins par wilaya, soit par une liste comportant au minimum 600 signatures de membres d�assembl�es communales, de wilaya ou parlementaires, et r�parties au moins � travers 25 wilayas. Ainsi, il appara�t qu�il est plus ais� de se pr�senter aux �lections pr�sidentielles que de se pr�senter aux �lections l�gislatives. Faut-il rappeler qu�au cours des deux derni�re �lections pr�sidentielles, plus de la moiti� des candidats n�ont pas pu r�unir les signatures exig�es par la loi. D�autre part, il serait utile de modifier l�article 102 du code �lectoral qui dispose que �les listes qui n�ont pas obtenu au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprim�s ne sont pas admises � la r�partition des si�ges�. Ce dernier taux pourrait �tre abaiss� � 2%. Ce qui permettrait une plus grande et plus large repr�sentation � l�Assembl�e nationale. L�on peut conclure que toutes ces r�formes annonc�es seraient inop�rantes si elles ne permettaient pas de :
- instaurer une d�mocratie paisible et participative ;
- garantir un gouvernement stable et efficace ;
- assurer une large participation des citoyennes et des citoyens ;
- faciliter une large repr�sentation des courants politiques ;
- soutenir les partis politiques par un syst�me de financement ad�quat ;
- encourager l�opposition qui reste le principal contre-pouvoir ;
- rechercher les consensus indispensables pour que se r�tablisse la n�cessaire confiance entre les gouvernants et le citoyen, par une r�vision constitutionnelle judicieuse, un r�gime �lectoral ouvert, une loi sur les partis politiques permettant l�expression la pus large et, enfin, tenir des �lections �quitables, transparentes et fiables.
A. S.


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