Le nouveau Code des marchés publics — décret présidentiel du 16 septembre paru au Journal officiel n°50 du 20 septembre 2015 — a prévu toute une section à propos de préférence nationale, section intitulée «De la promotion de la production nationale et de l'outil national de production», et pas moins de 5 articles. L'article 83 précise qu'«une marge de préférence, d'un taux de vingt-cinq pour cent (25%), est accordée aux produits d'origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents, pour tous les types de marchés visés à l'article 29 du Code des marchés. Le bénéfice de cette marge est subordonné, dans le cas où le soumissionnaire est un groupement constitué d'entreprises de droit algérien, telles que définies à l'alinéa précédent, et d'entreprises étrangères, à la justification des parts détenues par l'entreprise de droit algérien et l'entreprise étrangère, en termes de tâches à réaliser et leurs montants. Le dossier de consultation des entreprises doit indiquer clairement la préférence accordée et la méthode d'évaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer ladite préférence. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des Finances». Soumissionnaires étrangers et partenariat local L'article 84 traite du cas des avis d'appel d'offres internationaux dans le cadre d'un partenariat local : «Dans le cadre des politiques publiques de développement, les cahiers des charges des appels à la concurrence internationaux doivent prévoir, pour les soumissionnaires étrangers, l'engagement d'investir en partenariat, lorsqu'il s'agit de projets dont la liste est fixée par décision de l'autorité, de l'institution publique ou du ministre concerné, pour leurs projets et ceux des établissements publics qui en relèvent. Nonobstant les dispositions des articles 130 (alinéas 2 et 3) et 133 ci-dessous, le cahier des charges doit prévoir des garanties financières du marché. Si le service contractant constate que l'investissement n'est pas réalisé conformément au planning et à la méthodologie contenus dans le cahier des charges, par la faute du partenaire cocontractant étranger, il doit le mettre en demeure, dans les conditions définies à l'article 149 ci-dessous, d'y remédier, dans un délai fixé dans la mise en demeure, faute de quoi des pénalités financières telles que fixées dans l'alinéa 2 de l'article 147 ci-dessous lui sont appliquées ainsi que son inscription sur la liste des opérateurs économiques exclus de participer aux marchés publics, dans les conditions fixées à l'article 75 ci-dessus. En outre, le service contractant peut, s'il le juge nécessaire, résilier le marché, aux torts exclusifs du partenaire cocontractant étranger, après accord, selon le cas, de l'autorité de l'institution publique ou du ministre concerné. Les marchés publics de gré à gré après consultation relevant des institutions publiques de souveraineté de l'Etat et les marchés publics de gré à gré simple peuvent ne pas être soumis aux dispositions du présent article. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des Finances.»