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Instruments de lutte contre la corruption : à quoi ça sert ?
ALORS QUE LES SCANDALES FINANCIERS SE SUCCÈDENT
Publié dans Liberté le 17 - 02 - 2010

Nos gouvernants, qui affichent sans cesse leur volonté de lutter contre ce phénomène, entretiennent les paradoxes : plusieurs institutions censées veiller à la préservation des deniers publics ne détiennent pas suffisamment de prérogatives pour agir.
Plusieurs spécialistes s'accordent à souligner que le scandale Sonatrach a éclaté parce que les instruments de contrôle de l'utilisation des deniers publics et de lutte contre la corruption ne fonctionnent pas en Algérie.
Il convient de savoir, à ce sujet, que l'Algérie a ratifié, le 19 avril 2004, avec réserve, la convention des Nations unies sur la corruption, adoptée en 2003. La loi 06-01 du 20 février 2006 prévoit, en application des termes de cette convention, la mise en place de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption. L'article 17 précisément de ce texte stipule que dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, “il est institué un organe chargé de la prévention et de la lutte contre la corruption”. À ce jour, l'organe n'est pas installé.
Autre instrument : la Cour des comptes est gelée depuis plusieurs années. Du moins, c'est l'apparence qu'elle donne. Cette institution doit remettre un rapport annuellement sur l'utilisation des deniers publics au chef de l'Etat qui a les prérogatives de décider de sa publication par des organes de presse publics ou privés ou par tout autre vecteur d'information. “Cette mission n'est plus accomplie. Les magistrats se tournent les pouces à la Cour des comptes”, a indiqué une source sûre. Selon les mêmes spécialistes, la Cour des comptes est l'un des organes les plus efficaces en matière de lutte contre la corruption. Parce que ses fonctionnaires sont des magistrats.
Leur tâche est de faire des enquêtes approfondies dans les administrations et les grandes entreprises publiques et de juger des dossiers. Ces dossiers
sont renvoyés aux parquets généraux pour jugements en matière pénale.
Un grand pourcentage de dossiers est classé sans suite
L'Inspection générale des finances travaille également sur des dossiers. Elle procède à des enquêtes sur la mauvaise gestion des administrations et institutions publiques. Son pouvoir de contrôle a été étendu récemment aux grandes entreprises publiques. L'inconvénient de cette structure est qu'elle n'est pas indépendante. Elle est placée sous la tutelle du ministère des Finances. “Un grand pourcentage de ces dossiers est classé sans suite”, souligne un juriste proche du dossier. Selon la même source, les agents du DRS ont effectué des enquêtes sur l'autoroute est-ouest et Sonatrach, conformément à la loi, puisque depuis 1985, ils ont la qualité d'officiers de police judiciaire comme la gendarmerie et la police. Du reste, chaque ministère dispose d'une inspection générale. La Sonatrach compte dans son organigramme une direction en charge de l'audit.
Ces instruments de contrôle n'ont également pas fonctionné, trop dépendant de la tutelle. Autre instrument gelé : l'Office national de lutte contre la contrebande. Cet instrument s'avère important, quand on sait que corruption et contrebande sont souvent intimement liées. En effet, l'ordonnance du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande stipule, dans son article 63, qu'il est institué un office national de lutte contre la contrebande placé sous l'autorité du Chef du gouvernement. La nature juridique, l'organisation et le fonctionnement de l'office sont déterminés par voie réglementaire. Même topo. Jusqu'à ce jour, l'organe n'est pas encore installé.
En outre, une lecture des textes adoptés ces dernières années, en matière de lutte contre la dilapidation des deniers publics, fait
ressortir un allégement du dispositif institutionnel, contradictoire avec la volonté des pouvoirs publics, maintes fois affichée, de lutter contre la corruption et le détournement de l'argent public, ajoutent les mêmes spécialistes. Qu'on en juge.
Concernant la répression des affaires économiques, les articles 119 bis ont été abrogés par la loi 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. L'article 119 du code pénal stipule, dans son alinéa 3, une réclusion de 10 à 20 ans lorsque la valeur (dilapidation des deniers publics) est égale ou supérieure à 5 millions de dinars et inférieure à 10 millions de dinars. Il prévoit la réclusion à perpétuité lorsque la valeur est égale ou supérieure à 10 millions de dinars. Ces dispositions qui correspondent à un durcissement des peines ont été allégées. L'article 71 de la loi 06-01 précitée abroge les deux articles 119-119 bis du code pénal. Ces derniers sont remplacés par l'article 29 de la loi 06-01 qui stipule ceci : “Est puni d'emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 200 000 à 1 million de dinars tout agent public qui soustrait, détient, dissipe ou retient sciemment et indûment à son profit ou au profit d'autres personnes ou entité tout fonds ou valeurs publics ou privés ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu, soit en raison de ses fonctions.” L'article 29 a ainsi correctionnalisé les infractions concernant la dilapidation des deniers publics (peines moins graves, jugements rendus par le tribunal
correctionnel et non par celui criminel). Dans l'article 19 du code pénal abrogé, la dilapidation de biens publics dépassant 500 millions de centimes était qualifiée comme crime. Cette infraction est devenue correctionnelle (peine allégée) dans la loi 06-01 promulguée en 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Pis, des modifications sont intervenues en matière de prescription. La prescription du crime au sens de l'article 7 du code de procédure pénal était fixée à 10 ans (pour l'extinction de l'action pénale). Le délai de prescription pour de telles infractions a été ramené à trois ans, suivant l'article 8 du code actuel de procédure pénale.
En somme, la série d'organes de contrôle ne fonctionne pas en Algérie. Et l'arsenal juridique se trouve en décalage aujourd'hui avec la volonté maintes fois réaffirmée de l'Etat de lutter contre la corruption et la dilapidation des deniers publics. Cette tendance est encouragée par le fait aussi que le Parlement n'a pas les prérogatives d'exercer — et depuis de nombreuses années déjà — ses missions de contrôle, particulièrement sur l'utilisation et la gestion de l'argent public. Morale de l'histoire : on ne peut prétendre construire un Etat de droit si les lois dûment adoptées ne sont pas appliquées.
Les missions de l'organe de lutte contre la corruption
L'article 20 de la loi 06-01 du 20 février 2006, relative à la prévention et à la lutte contre corruption, précise les missions de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption.
“L'organe est chargé de :
- proposer une politique globale de prévention de la corruption consacrant les principes d'Etat de droit et reflétant l'intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des affaires publiques et des biens publics ;
- de recueillir périodiquement les déclarations de patrimoine des agents publics, d'examiner et d'exploiter les informations qu'elles contiennent et de veiller à leur conservation ;
- de recourir au ministère public en vue de rassembler des preuves et de faire procéder à des enquêtes sur des faits de corruption ;
- d'assurer la coordination et le suivi des activités et actions engagées sur le terrain en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d'analyses relatives au domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés ;
- de veiller au renforcement de la coordination intersectorielle et au développement de la coopération avec les entités de lutte contre la corruption tant au niveau national qu'international… ”.
Déclaration de patrimoine
L'article 4 de la loi stipule qu'“il est fait obligation de déclaration de patrimoine aux agents publics en vue de garantir la transparence dans la vie publique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public et la préservation de la dignité des personnes chargées d'une mission d'intérêt public.
L'agent souscrit la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit sa date d'installation ou celle de l'exercice de son mandat électif. En cas de modification substantielle de son patrimoine, l'agent public procède immédiatement et dans les mêmes formes au renouvellement de la déclaration initiale. La déclaration de patrimoine est également établie en fin de mandat ou de cessation d'activité”.


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