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Après le verdict dans l'Affaire khellidi : Le TAS, indigné, demande des justifications à la FAF
Publié dans El Watan le 02 - 08 - 2008

L'échange épistolaire FAF-TAS, via le RCK, se poursuit sur fond de profondes divergences entre les deux parties, comme l'atteste la dernière missive du Tribunal algérien de règlement des litiges sportifs (TAS) en date du 30 juillet 2008.
De nouveau, le TAS a signifié au président de la FAF son désaccord total sur les procédures que ce dernier a « emprunté » pour statuer sur le recours introduit par le RCK. Pour rappel, lors de sa réponse au premier recours introduit par le RCK, le 17 juillet 2008, le TAS avait indiqué « qu'il s'agit d'un cas (affaire Khellidi) inédit d'usurpation d'identité avec présentation de documents administratifs et officiels, cas non prévu dans les règlements généraux de la FAF » et demandé au président de la FAF de se saisir du dossier, conformément à l'article 199 des règlements généraux et de « rendre justice sur la base du droit ». Le président de la FAF, Hamid Haddadj, n'a pas suivi les recommandations du TAS. Il s'est contenté de « reproduire » le verdict énoncé par le président de la commission règlements et qualifications (CRQ), M. Seddiki, le 28 mai, à savoir match perdu pour le RCK. Sur les circonstances abjectes (envahissement du siège de la Ligue nationale, menaces, pression, agressions… consignés dans des rapports rédigés par les intéressés) qui ont présidé à la prise de décision, la Fédération n'a pas bougé le petit doigt, ni dénoncé ce qui s'est passé dans la nuit du 28 mai. Dans sa réplique à la première initiative du TAS qui qualifie le délit « d'usurpation » et non plus de « dissimulation », comme le préconise la FAF, le chef du football algérien a réitéré la sentence rendue par M. Sedaine et fait savoir « qu'elle est saine et juste ».
Cet avis n'est pas partagé par le TAS, comme le prouve sa réponse du 30 juillet. D'abord en la forme, il juge que « la demande d'arbitrage (portant objet recours du RCK contre la décision du président de la FAF) est recevable en la forme, car conforme à l'article 56 de la loi 04-10 du 14 août 2004, relative à l'éducation physique et aux sports, l'article 39 des statuts du COA, l'article 43 des statuts de la FAF, aux dispositions du règlement d'arbitrage en l'espèce ». Sur le fond, le TAS souligne « la formation arbitrale du TAS, après étude approfondie du recours du RCK du 27 juillet 2008 relatif à la décision du président de la FAF (26 juillet 2008), réitère les termes de sa première décision en confirmant le caractère inédit de ce cas d'espèce non prévu par les règlements généraux de la FAF ; constate que la décision prise par le président de la FAF, qui « considère » que la commission de recours de la Fédération a fait une juste et saine application des règlements généraux en confirmant, le 30- juin 2008, la décision rendue par la Ligue nationale de football le 29 mai 2008 qui n'a pas été prise conformément à l'article 199 des RG de la FAF (la saisine), le seul article qui permet au président de la FAF d'intervenir dans cette procédure… Le TAS constate l'absence de références juridiques ayant servi de fondement juridique à la décision du président de la FAF, sus-visée ; lui demande de se conformer à la première décision du Tribunal algérien de règlement des litiges sportifs du 17 juillet 2008 ou de justifier, sur le plan du droit, la décision sus-visée prise en dernier ressort ». De nouveau, la balle est dans le camp de la FAF. Elle a dégagé tellement fort en touche qu'elle ne pensait pas que la balle allait être si vite remise en jeu. Les prolongations risquent d'êtres longues et l'issue incertaine pour ceux qui avaient « expédié » le dossier. Ainsi, les supporters koubéens plaident en faveur d'une action en direction du TAS de Lausane. Il est à se demander si le championnat 2008/2009 débutera à la date fixée par la LNF, sachant bien qu'une décision favorable au RCK peut intervenir à tout moment et placera dans l'embarras la LNF et la FAF.


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