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Constitution d'un Etat ou Constitution d'un régime ?

Dès lors, il est difficile de considérer, comme c'est le cas habituellement, que les articles de ces Constitutions «soient inscrits dans le marbre». C'est ainsi que l'Assemblée constituante (dont on connaît les péripéties qui ont conduit à sa proclamation dans une salle de cinéma) promulgua la première Constitution algérienne en 1963. Elle a été suspendue en 1965 après le coup de force.
En 1976, nous avons été dotés d'un nouveau texte fondamental, qui sera abrogé en 1989 au profit d'une autre Constitution revue et corrigée en 1996 et qui a été elle-même révisée en 2002 puis en 2008. Un dernier texte vient d'être, ces dernières semaines, proclamé comme Constitution. Nous ne nous attarderons pas sur les modalités autoritaires de sa promulgation qui, de fait, entrent en contradiction avec les principes démocratiques. Nous nous attacherons à l'analyse d'un certain nombre de points afin de démontrer combien il nous apparaît davantage comme le texte d'un régime et non comme la Constitution d'un Etat.
La parité contre l'égalité
Alors que les textes antérieurs portant texte fondamental cités ont tous rappelé le principe du droit à l'égalité et du refus de toute discrimination, la dernière mouture qui nous est proposée fait surgir une notion nouvelle : la parité. Cette notion a nourri de nombreux débats après son énonciation par les organisations du système des Etats-Unis dans d'autres pays, en particulier en France. Une fois passée la surprise provoquée par ce constat de l'irruption de cette notion dans la Constitution algérienne, nous nous sommes penchées sur les termes des débats observés ailleurs. Le propos central porte sur le constat que ce terme «parité» renvoyait à un classement selon le sexe.
Nous rejoignons le point de vue, généralement partagé, selon lequel classer des citoyens et des citoyennes selon des catégories, c'est les renvoyer à leurs destins catégoriels. Et, en ce qui concerne l'Algérie, nous devons alors en référer au rapport des femmes à l'emploi dans notre pays et même à la situation de l'emploi. Car le texte affirme la volonté des autorités «à œuvrer à la réalisation de la parité en matière d'emploi». Nous nous proposons donc de contribuer au débat général à partir de deux questions :
– La première correspond à la possibilité d'imaginer de faire figurer, dans la Constitution, la parité. Ce qui pose la question de la constitutionnalité de cette disposition.
– La seconde question que pose ce texte porte sur le contenu des termes égalité et parité et leur incidence sur les objectifs de la mobilisation d'un grand nombre d'Algériennes dans le contexte social et culturel de notre pays. Le législateur conforte ce choix d'en référer au contexte dans la mesure où la formule «œuvrer à réalisation de la parité» signifie que l'Etat n'est garant de rien, pas plus de la parité que de l'égalité. Il fera pour le mieux dans un contexte qui lui échappe. Ce projet s'adresse donc différemment aux Algériens et aux Algériennes, mais quelles peuvent être les conséquences d'une telle distinction ?
Pouvons-nous admettre une distinction des Algériens en «catégories», qu'elles soient classées en fonction de l'âge ou du sexe, sans invalider le principe d'égalité ? Est-il concevable de faire référence au terme parité qui est un «numéraire» en distance avec le concept d'égalité qui est un «principe». Dans cette référence, il n'est plus question de femmes mais de rapports de sexes. L'Etat ne se place plus à égale distance des citoyens, et amoindrit le caractère fondamental du texte.
La notion de parité nous apparaît d'abord une modalité d'action, elle se présente comme un moyen de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. En son nom sont édictées des lois visant à réduire les disparités dans différents domaines. Elle n'a donc pas le même statut que le principe d'égalité puisqu'elle constitue une modalité politique en vue de parvenir à l'égalité. La parité, de plus, est ici un projet et ne nous semble pas pouvoir être un élément de la Loi constitutionnelle.
Par ailleurs, le statut des catégories d'Algériennes et d'Algériens renvoie à un modèle social, explicite dans le Code de statut personnel, dans lequel les hommes sont des pourvoyeurs de biens économiques, les femmes dispensant des soins. En effet, ce dernier texte déjà avait permis l'institutionnalisation d'un type d'échanges entre les sexes entre services d'un côté (les femmes) et soutien financier de l'autre (les hommes). Ce message institutionnel peut-il être mis en pratique ?
Les échanges économiques dans les familles, dans la société, ne montrent pas cela. Les rapports actuels des femmes à l'argent, la circulation de l'argent, les budgets familiaux remettent un cause cette approche. Il y a donc là des enjeux statutaires forts. Enfin, s'agissant du contexte algérien, nous devons repenser les rapports différenciés de sexe en matière d'emploi. Les chiffres de l'Office national des statistiques, concernant l'emploi à la date de septembre2015, viennent de nous être révélés et que nous disent-ils ? Le premier constat est celui de la faiblesse de l'emploi féminin. Il correspond à 13,6% des femmes en âge de travailler.
S'agit-il d'un problème de mentalité ? Nous observons que s'agissant de la population qui se définit comme au chômage, les femmes considèrent qu'elles devraient avoir droit à un emploi. Mais en situation de chômage, dans une économie tributaire d'une rente — que sont les revenus du pétrole — les femmes ne sont pas, structurellement, les bienvenues sur le marché de l'emploi. La société masculine semble refuser l'emploi féminin alors que, dans le réel, les salaires féminins sont les bienvenus dans les budgets familiaux.
C'est plus sûrement la politique économique de l'Algérie que les mentalités,qui constitue le frein réel à l'emploi féminin.
Les propos dans la rue constituent l'expression, l'écume d'une idéologie patriarcale qui s'exprime violemment et se maintient parce qu'elle se fonde sur un système social qui ne repose pas sur la production de biens mais sur leur consommation. On comprend dès lors que le vœu pieux, dans le texte de la dernière Constitution, d'œuvrer à la parité hommes-femmes dans l'emploi n'est que le vœu d'une classe politique qui observe, avec angoisse, les variations du prix du pétrole.
En Algérie, les obstacles à l'égalité résident donc moins dans la Constitution que dans les incohérences du législateur. Ce sont les textes d'application qui devraient reprendre l'idée d'une discrimination en faveur de la parité, en vue de réaliser et d'aboutir à la réalisation de ce qui doit rester un principe supérieur, l'égalité. C'est pourquoi, au nom du même principe d'égalité, nous nous autorisons à débattre aussi de la place de tamazight, des atteintes aux libertés et en particulier aux libertés académiques, comme du statut des binationaux.
Tamazight, une officialisation contrainte et forcée
Nous aurions pu penser, en lisant l'amendement apporté à l'article 3bis, qu'une injustice allait enfin être réparée par la reconnaissance des droits linguistiques des Algériens, que la discrimination frappant la langue qui témoigne de leur appartenance à l'histoire sur la longue durée ne soit plus qu'un mauvais souvenir à enfouir dans les oubliettes de l'histoire. Mais en réalité, la rédaction illustre d'une manière éclatante la duplicité et la mauvaise foi des rédacteurs du texte et de leurs commanditaires.
Ne pouvant dépasser leur culture politique foncièrement hostile à toute expression diverse et plurielle, ils ont imaginé une solution bancale et ambigüe pour, à la fois, désamorcer ce qu'ils présentent comme «la bombe kabyle» et éviter de sceller l'officialisation réelle et effective de la langue amazighe de manière définitive. Ils ont, pour ce faire, trouvé dans la Constitution marocaine promulguée en 2011 un exemple à suivre et un précédent commode à invoquer en cas de contestation et pour dire : «Nous n'avons pas fait ni mieux ni pire que nos voisins !» Il suffit de lire l'article 5 de la Constitution marocaine pour s'en convaincre.
Ce sont presque les mêmes mots qui sont utilisés : «La langue arabe demeure la langue officielle de l'Etat» pour notre Constitution (dans l'article 3) ; «L'arabe demeure la langue officielle de l'Etat» pour la Constitution marocaine. «Tamazight est également langue nationale et officielle» dans le texte algérien ; «De même l'amazigh constitue une langue officielle de l'Etat» pour le texte marocain. Dans les deux textes, nous remarquons la présence de l'article «la» qui consacre le caractère officiel de la langue arabe. Alors que les rédacteurs algériens ne font pas le même choix pour le tamazight comme s'il était difficile de mettre les deux langues à égalité, les rédacteurs marocains, quant à eux, la spécifient en lui accolant l'article indéfini «une» et la relient tout de même à l'Etat d'une manière explicite.
Mais ce qui est important à souligner c'est le fait que les deux textes s'accordent pour conditionner l'officialisation à la promulgation d'une loi organique pour le Maroc et à la création d'une académie de langue amazighe, toutes deux chargées selon des modalités à définir de travailler à l'effectivité de la mesure. Autant remettre l'opération aux calendes grecques ! Il suffit d'observer la situation de cette langue chez nos voisins pour être édifiés !
L'enseignement du tamazight bute devant des difficultés diverses d'ordre linguistique, pédagogique et institutionnel. Dans les médias, tamazight est à la traîne et les responsables, à quelque niveau que ce soit, peinent à lui donner sa place dans les domaines prioritaires de la vie politique, comme spécifié dans le texte fondamental. Alors, peut-on parler d'une réelle officialisation ?
Nous considérons, pour notre part, que seule une officialisation franche et solennellement inscrite dans le texte fondamental du pays permettra d'envisager une politique hardie et contraignante pour l'aménagement de tamazight qui engage l'Etat (et même le contraint) à donner tous les moyens aux institutions et aux hommes qui se chargeront de cette tâche importante et primordiale, si nous voulons réellement promouvoir l'égalité des expressions linguistiques et culturelles de notre société.
Par ailleurs, en revenant à l'article 3 concernant la langue arabe, nous notons qu'à aucun moment, il n'est fait mention des parlers arabes, langues maternelles de la majorité de nos concitoyens. Il est clair que là jouent aussi bien l'inspiration jacobine française que l'impensé et le tabou de la diversité arabophone, victime d'une stigmatisation séculaire.
Des libertés fondamentales assujetties au bon vouloir de la loi
La même duplicité est à relever dans la rédaction de l'article 38 portant sur les libertés académiques, de recherche scientifique et de création. En assujettissant le respect de ces libertés à la promulgation de lois à venir, l'Etat se montre incapable de les envisager comme des droits intangibles qui ne doivent souffrir d'aucune conjoncture politique, sociale et/ou historique qui viendrait à en conditionner l'application.
De fâcheux précédents nous amènent à refuser cet état de fait et à revendiquer leur inscription comme des droits fondamentaux non négociables. L'Algérie a ratifié nombre de textes du droit international, elle se doit donc de mettre ses lois — qui plus est son texte fondamental — en conformité avec les principes essentiels de liberté, d'égalité et de respect des libertés individuelles et collectives qui fondent ces textes.
A cet effet, il est scandaleux que nos compatriotes de l'étranger ne puissent pas jouir des mêmes droits que nous, les «autochtones». L'article 51 est une honte car il nous renvoie aux pratiques injustes et décriées des politiques coloniales que nous avons subies par le passé et met notre Etat au diapason de l'ancienne puissance coloniale qui s'apprête, elle aussi, à inscrire la déchéance de la nationalité dans sa Constitution.
La constitution d'un régime et non celle d'un état
La Constitution d'un Etat doit traduire l'idée vitale de pérennité, refléter un projet ambitieux de société, garantir les droits et libertés des citoyens qui se reconnaissent un destin commun. Elle doit permettre aux institutions de survivre aux hommes et permettre aux hommes de ne pas oublier que leur mission est soumise à un contrat à durée déterminée, sanctionné par un bilan qu'ils devront expliquer et justifier à la fin de leur mandat.
La Constitution d'un régime, en revanche, peut être résumée en une phrase : l'état de la relation gouvernants-gouvernés dans une conjoncture déterminée. Cette phrase comprend deux paramètres essentiels. S'agissant du régime, le premier fait référence au mode d'organisation des pouvoirs, à savoir leur structuration, leur désignation, leur compétence, leurs relations les uns avec les autres et le type d'acteurs impliqués. D'ordre temporel, le second paramètre renvoie à une situation historique déterminée liée au temps, plus ou moins court, dans la vie d'un Etat.
Pour qu'une Constitution soit le trésor d'un Etat et pas le butin d'un régime, elle doit émaner de la volonté de l'ensemble de ses forces vives. Il est vrai que des consultations ont été menées avec les partis proches du pouvoir politique, qui se livrent à une étrange surenchère consistant à comptabiliser leurs propres propositions retrouvées dans la mouture présidentielle. Il est vrai que des figures inclassables tant leur statut est confus (membres du FIS ou de l'AIS) ont légitimé lesdites consultations en s'affichant devant les caméras. Des personnalités scientifiques et politiques en ont fait de même avec le même résultat.
Cependant, il est tout aussi vrai qu'un grand nombre de partis politiques ont refusé de prendre part aux consultations gouvernementales. Justifiant leur position, ils ont estimé qu'elles ne peuvent déboucher sur l'expression d'un consensus national compte tenu de leurs modalités. En effet, comme leur nom l'indique, il s'agit de «consultations» qui ne donnent pas obligation à celui qui les reçoit d'en tenir compte. Par ailleurs, étant conduites par le représentant du chef de l'Etat, elles ont mis en scène un rapport inégal avec un maître du jeu étant à la fois juge et partie.
Première conclusion : une Constitution menée après de telles consultations ne peut traduire que la volonté exclusive de ses architectes.
Pour qu'une Constitution soit le trésor d'un Etat et pas le butin de guerre d'un régime, elle doit représenter un projet national qui s'inscrive dans le temps long de l'histoire d'une nation et pas dans le temps court de l'histoire d'un pouvoir. Or, le projet constitutionnel regorge de références liées à des phases délimitées de l'histoire de l'Algérie, leur érigeant ainsi un statut spécial.
En effet, il est intéressant de noter que le préambule dudit projet évoque la guerre de libération nationale aux côtés de la réconciliation nationale. Est-ce à dire que la lutte menée par l'ensemble du peuple Algérien contre la colonisation est comparable à la guerre fratricide qui les a tant meurtris ? Est-ce à dire que l'événement fondateur de la (re)naissance de l'Algérie qui se voulait démocratique, juste et populaire est comparable à la guerre qui a mis fin aux premiers espoirs démocratiques de ce pays ?
Est-ce à dire que les actions menées par le FLN et l'ALN historiques sont semblables à celles menées par ceux qui s'en réclament l'héritage aujourd'hui ? Est-ce à dire que le million et demi de martyrs de la glorieuse Guerre de Libération sont à mettre au diapason des 200 000 victimes de la «décennie noire» ? Deuxième conclusion : une Constitution qui alimente la confusion entre un événement fondateur d'un Etat et une tragédie fondatrice de l'impunité est la Constitution d'un régime. Pour qu'une Constitution soit le trésor d'un Etat et pas le butin d'un régime, elle ne doit pas jouer sur les interdictions et les permissions au gré des conjonctures.
Les porteurs du présent projet constitutionnel interdisent le mandat à vie après l'avoir permis et le nomadisme partisan après l'avoir alimenté et encouragé. Ils privent les binationaux de certains postes politiques, les réduisant à des citoyens d'une catégorie sujette à suspicion alors qu'ils ont créé et profité des succès d'une équipe nationale de football dont la majorité des membres ne connaissait de leur pays d'origine que ce que leur père ou leur mère leur en avait dit. Ils privent les Algériens résidents à l'étranger d'exercer leur droit à l'éligibilité alors que le porteur de ce projet constitutionnel était lui-même expatrié. Le licite et l'illicite étant fondés sur des arguments d'ordre juridique et/ou moral visant à consolider et protéger les principes de la République. L'opportunisme politicien n'est pas supposé y avoir sa place.
Troisième conclusion : cette Constitution ne peut pas être celle d'un Etat. Pour qu'une Constitution soit le capital d'un Etat et pas le butin d'un régime, elle ne doit pas constituer la réponse à de fortes pressions exercées sur les détenteurs du pouvoir politique. Pour illustrer ce dernier cas de figure, deux exemples interrogatifs. Pourquoi l'initiative de ces réformes (lois organiques et Constitution) est-elle lancée en 2011 ?
La réponse se résume en deux mots : printemps arabes. Si les régimes autoritaires arabes n'étaient pas tombés les uns après les autres sous la pression de la rue, le chantier de ces réformes n'aurait sans doute pas été lancé. Pourquoi le projet constitutionnel recèle-t-il autant de spécifications économiques (usage rationnel des ressources, économie diversifiée, promotion du climat des affaires, interdiction du monopole) et de promesses socioéconomiques (réalisation de logements, développement local et luttes contre les disparités locales) ? La réponse est rapide : effondrement des cours du pétrole.
Quatrième conclusion : une Constitution destinée à devenir une ressource politique est celle d'un régime. On nous a souvent dit que l'histoire ne se répète pas. Elle semble plutôt bégayer et ne plus voir dans la vie des hommes que l'anathème et l'exclusion comme horizons d'une humanité malmenée par des pouvoirs en mal d'imagination et ne luttant que pour leur maintien, en méprisant les aspirations de leurs citoyens à une vie juste et digne.


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