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Nasr Eddine Lezzar . Avocat : On veut noyer les poursuites dans la durée pour les enterrer dans des circonstances appropriées
Publié dans El Watan le 10 - 05 - 2019

L'avocat apporte des éclaircissements juridiques sur les procès de la transition, dont ceux de Saïd Bouteflika, de Athmane Tartag et du général à la retraite Toufik. Il tente aussi de faire la lumière sur des irrégularités et des ambiguïtés de la loi, comme dans les cas de Chakib Khelil ou d'Ahmed Ouyahia.

Quel est votre avis sur les poursuites et mises en détention des généraux Toufik et Tartag et du conseiller et frère du président, Saïd Bouteflika, par les juridictions militaires sachant que ce dernier est un civil ?
Il y a deux inculpés civils et non un seul. Selon le code de la justice militaire (article 26) sont considérés comme militaires «ceux qui se trouvent en activité de service». Mais même si la justice militaire est incompétente intuitu personae (par rapport à la personne), elle le devient intuitu rei (par rapport à l'objet, aux faits jugés).
L'article 248 du code de procédure pénale algérien (CPPA) octroie aux juridictions pénales de droit commun la compétence pour juger des crimes qualifiés d'actes subversifs et actes terroristes. La notion d'«actes subversifs» est, à mes yeux, plus politique que juridique.
Elle se rapporte à l'objectif visé plus qu'à la matérialité de l'acte. En temps de paix, les tribunaux militaires sont compétents pour juger les infractions à la sûreté de l'état lorsque la peine encourue est supérieure à cinq années d'emprisonnement et ce, quelles que soient les personnes impliquées (militaires ou civiles).
Cette disposition de l'article 25 du code de la justice militaire donne une idée sur la gravité des faits poursuivis. La loi étend aux juridictions militaires la compétence pour juger des infractions contre la sûreté de l'Etat lorsqu'elles sont au-delà de 5 ans.
Certains évoquent la compétence de la haute cour prévue par la Constitution mais cette juridiction n'a jamais été installée…
En outre, la compétence intuitu personae (c'est-à-dire par rapport aux personnes) de cette cour est très réduite. Elle ne juge que le Président et le Premier ministre.
Qu'en est-il des poursuites judiciaires visant Ahmed Ouyahia, l'ex-Premier ministre, et Mohamed Loukal, ministre des Finance ?
Ces deux dossiers suivent la même procédure, en dépit de la différence fondamentale des statuts : Ahmed Ouyahia, ex-Premier ministre, et Mohamed Loukal ministre des Finances en exercice. A moins que je sois mal informé, les communications officielles n'ont pas précisé s'ils ont été convoqués en tant que témoins ou en tant que prévenus.
Nous allons, par une analyse des apparences, tirer des conclusions. Deux articles du code de procédure pénale peuvent être pertinents dans l'un ou l'autre des cas. Pour la déposition en tant que témoin : il est fait application de l'article 542 du CPPA, inséré dans un chapitre intitulé «les dépositions des membres du gouvernement et des ambassadeurs» qui ouvre deux possibilités au juge saisi.
Il peut les interroger par écrit ou les faire entendre par le président de la Cour d'Alger. Rien dans les faits relatés ou leurs recoupements ne rapporte la mise en œuvre d'une procédure écrite ou d'une audition par le président de la Cour.
La qualité de témoin est donc écartée. Les informations recueillies et rapportées ici et là évoquent surtout l'article 573 relatif aux inculpations des membres du gouvernement. Ainsi, de sérieux indices de culpabilité existent et les intéressés ont été convoqués, comme acculés.
Ce texte prescrit au procureur saisi de l'affaire de transmettre le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême qui, lui, désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information. C'est cette procédure qui semble appliquée. Deux remarques substantielles s'imposent.
Cette inculpation s'est faite avant toute audition préalable, ce qui est juridiquement possible et légal mais pratiquement douteux et illogique.
Comment peut-on inculper quelqu'un avant même de l'avoir entendu ne serait-ce qu'une fois? Même dans la procédure de flagrance, lorsque celle-ci est bien conduite, un intermède de temps sépare l'audition pour information et l'inculpation, qui commence à partir du moment où naissent chez le juge des doutes sérieux sur la culpabilité de l'accusé.
Les intéressés ont été, certes, entendus avant la transmission du dossier, mais en violation des procédures légales pour le ministre des Finances qui aurait du être, préalablement, interrogé par écrit ou entendu par le président de la Cour d'Alger.
La procédure appliquée à l'ex-Premier ministre enregistre une autre irrégularité. Pour la comprendre, il convient de souligner une évidence qui semble délibérément oubliée ou totalement méconnue.
L'article 573 invoqué en l'espèce s'applique aux membres du gouvernement en exercice. Il semble qu'il n'y ait aucune ambiguïté là-dessus. L'intitulé du titre du code de procédure pénale dans lequel cet article est inséré est ainsi libellé : «Crimes commis par des membres du gouvernement, des magistrats et certains fonctionnaires».
L'article en question est ainsi rédigé : «Lorsqu'un membre du gouvernement, un magistrat de la cour suprême…» Rien dans le chapitre en question ne mentionne les «ex-membres du gouvernement» et aucune référence n'est faite aux faits commis à l'occasion de l'exercice des fonctions. Il est donc établi que les deux textes (articles 542 et 573) ne sont applicables qu'aux membres du gouvernement en exercice et non à ceux ayant exercé.
Si on vous comprend bien, les deux personnes doivent être soumises à des procédures différentes et seul le dossier de M. Loukal aurait dû être transmis à la Cour suprême?
Non pas tout à fait, il y a des exceptions. Il faut parfois nuancer ! L'article 578 code de procédure pénale algérien dispose que, dans les cas prévus au présent titre, l'instruction et le jugement des co-auteurs et complices sont communs.
Ainsi s'ouvre une piste pour la compréhension du dossier : Messieurs Ouyahia et Loukal sont poursuivis pour les mêmes faits et M. Loukal, qui vient à peine d'être nommé au gouvernement, ne peut être poursuivi qu'en tant que co-auteur ou complice.
Cependant cela ne justifie toujours pas la mise en œuvre de l'article 573 car l'auteur principal des faits (Ouyahia) ne jouit plus de la qualité requise par l'article qui prévoit l'éventualité de l'extension aux co-auteurs et complices. En l'espèce, nous sommes en présence d'un co-auteur ou complice qui jouit de la qualité de membre du gouvernement, tandis que l'auteur principal est un simple citoyen.
Le dossier de Chakib Khelil a, aussi, été transmis à la Cour suprême…
Ce cas est assez intéressant et révélateur ! L'ancien ministre de l'Energie Chakib Khelil et plusieurs de ses proches avaient fait l'objet d'un mandat d'arrêt international dans le cadre du scandale de corruption de Sonatrach. L'annonce avait été faite un certain 12 août 2013, par le procureur général près la Cour d'Alger, Belkacem Zeghmati.
Ce mandat avait ensuite été annulé pour vice de procédure parce que non transmis à la Cour suprême. Chakib Khelil avait cessé d'être ministre en 2010, trois ans auparavant. Nous étions, donc, dans une application irrégulière et indue de l'article 573 CPPA.
Maintenant, un autre épisode commence : ou reprend, pour le même personnage dont le dossier vient d'être reçu par la Cour suprême qui, dans son communiqué, précise que cette mesure est prise «conformément aux dispositions de l'article 573 du CPPA». Nous sommes, aussi encore et toujours, dans une application irrégulière de cet article et cette procédure.
Comment expliquer vous ces irrégularités ? Est-ce une ambiguïté de la loi, une méconnaissance de celle-ci ou une violation délibérée de la procédure ? Et dans quel objectif ?
A mon avis la loi est trop claire pour être ambiguë. Pour le cas de Chakib Khelil, en 2013, la mise en œuvre irrégulière de l'article 573 avait pour objectif d'annuler le mandat d'arrêt et lui permettre de quitter le pays. Je soutiens cela parce que cette irrégularité – si tant est qu'elle existait – aurait pu être rectifiée pour permettre les poursuites.
Or, en l'espèce, le dossier a été oublié. Pour les dossiers en cours, la mise en œuvre de ces articles permettrait, à mon avis, de noyer les poursuites dans la durée pour les enterrer dans des circonstances appropriées.
Pensez-vous que la justice est devenue indépendante ?
Sans être pessimiste je suis dubitatif. Cette opération mains propres est entachée d'un péché originel car ayant été précédée par des «injonctions « du chef d'état major qui continue de temps en temps à interférer et faire des déclarations et des orientations en la matière. Elle survient, aussi, dans un contexte politique de mutation politique et pourrait être liée à cette conjoncture. Elle constituerait ainsi une séquence judiciaire d'un processus politico militaire.
Enfin, l'indépendance de la justice ne se décrète pas ne s'octroie pas et ne s'acquiert pas en un jour. Elle est un processus permanent et un engagement opiniâtre et déterminé de tous les instants.
Cependant nous enregistrons avec beaucoup de satisfaction ce qui pourrait être un processus salvateur. Il faut préserver l'acquis.


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