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Le «et» et le «ou» dans la Constitution algérienne
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Publié dans El Watan le 25 - 05 - 2011

Une dynamique de mutations souffle sur le monde auquel nous appartenons, que nous le voulions ou pas.
Elle s'apprête à emporter dans son sillage d'autres forteresses, hier encore tenues pour inexpugnables. Et voilà que l'on s'empresse ici et ailleurs à faire étalage d'une volonté de réforme où il est question, entre autres, de révisions constitutionnelles. Cela n'a nullement réussi à certains. L'avenir nous le dira pour les autres.Permettez, pour le moment, à votre serviteur de mettre à profit cette dynamique d'espérance pour vous entretenir justement de notre Constitution.
Concepts
Une Constitution, dans les significations politique ou législative du terme, est un texte de loi qualifié, à juste titre, de fondamental. Pour cette raison – justement fondamentale – qu'il constitue le moyen ultime auquel les citoyens et citoyennes d'une nation sont tenus de recourir en toutes circonstances. Tant pour ce qui concerne les rapports qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres, que les rapports que les gouvernés qu'ils sont peuvent avoir avec les gouvernants qui sont les leurs. Les devoirs de chacun y sont établis, ses droits et libertés y sont garantis. Les fondements des institutions de l'Etat y figurent, leurs missions y sont définies, leurs pouvoirs y sont clairement limités. Une Constitution est donc cette sorte de plate-forme solide sur laquelle les citoyens et citoyennes d'une nation auraient librement choisi d'asseoir les fondements de leur avenir sociétal. Une plate-forme appelée, par conséquent, à servir d'emblème consacrant un Etat et un peuple avec lesquels le monde devrait apprendre à compter.
Conséquences
L'objectif que je me suis donné, en condensant, autant que faire se peut, les raisons d'être d'une Constitution, était d'abord de bien mettre en évidence l'importance de cette loi dans la vie d'une nation. Et en profiter ensuite pour souligner le respect dont elle doit bénéficier, tant de la part des humbles citoyens que nous sommes, que de la part des citoyens particuliers que sont nos gouvernants. Un respect que tout un chacun se doit de manifester dans sa vie de tous les jours et dans chacun de ses actes. S'agissant de nous autres, humbles citoyens, chacun assumera devant sa conscience les conséquences de ses actes envers la loi fondamentale. Il sera peut-être appelé à les assumer ailleurs. S'agissant de nos gouvernants, l'histoire a toujours été là pour estampiller sur du roc ses propres et combien impitoyables verdicts. C'est son rôle. Tout cela nous donne déjà des raisons bien suffisantes pour mobiliser toute notre attention et essayer de trouver réponses aux questions suivantes : Qu'en est-il donc de la Constitution qui est la nôtre actuellement ?
A-t-elle la carrure requise pour s'acquitter de la mission que nous venons de lui reconnaître ? De telles questions ne peuvent avoir de réponses qu'à travers une étude bien fine, tant de la forme que du fond, du texte en question. S'agissant du fond, il me semble qu'il y a vraiment très peu de chances de voir les différences d'opinions et de convictions chez les uns et les autres se traduire par à un consensus acceptable. Le Créateur Souverain en premier lieu, les vicissitudes de l'histoire et des environnements ensuite, en ayant décidé ainsi. La forme, par contre, ne saurait souffrir, elle, la moindre contestation, les règles la régissant étant identiques pour tous. C'est du moins ce qu'elles sont censées être.
Dans ce qui va suivre, il ne sera donc question que de la forme. Difficile de dissocier la forme et le fond s'agissant d'un texte de loi, qui plus est fondamental, pourrait, à bon droit, relever quelqu'un. Je n'en disconviens nullement et c'est précisément là où je voulais en venir. En ce sens que la forme d'un texte de loi se doit d'être l'image exacte du concept. Autrement dit, du fond qu'elle véhicule. Que l'on accepte ou que l'on rejette le fond relève de la liberté et des convictions de chacun. Mais il a toujours été clair qu'un texte de loi ne peut avoir d'autre signification que celle véhiculée par la forme dans laquelle il a été porté à la connaissance de tous. Et il a toujours été de la plus grande importance de veiller à la bonne concordance entre le concept et les formulations employées pour en exprimer la teneur.
Or, à la lecture de notre Constitution, et dans la limite des humbles capacités d'en juger de votre serviteur, il semblerait transparaître dans certaines de ses dispositions, et pas des moindres, un manque de concordance non négligeable entre la forme et le fond. Et c'est précisément ce manque de concordance qui pourrait administrer une bonne dose de déficiences à la solidité de notre texte fondamental et l'empêcher de s'acquitter de la mission que nous avons reconnu être la sienne. Afin de mieux fixer les idées, prenons, à titre d'exemple, les cas particuliers des dispositions suivantes figurant dans notre Constitution.
Echantillon
La première disposition, tirée de l'article 9, stipule ce qui suit :
Les institutions s'interdisent :
- les pratiques féodales, régionalistes et
népotiques ;
- l'établissement de rapports d'exploitation «et» de liens de dépendance ;
- les pratiques contraires à la morale islamique «et» aux valeurs de la Révolution de Novembre.
L'emploi de la conjonction de coordination «et» implique pour le premier alinéa, et en vertu des règles d'emploi de cet opérateur, qu'il n'y a interdiction que lorsque «tous» les éléments liés par cet opérateur sont réunis. Autrement dit, ce que les institutions s'interdisent constitutionnellement, ce sont des pratiques à la fois «féodales», «régionalistes» et «népotiques». C'est, effectivement, le genre de pratiques qu'il est absolument impératif de combattre. Mais par l'emploi de la conjonction de coordination «et», cette disposition constitutionnelle n'interdit nullement des pratiques «seulement» féodales ou «seulement» régionalistes ou «seulement» népotiques. La même observation reste valable pour les alinéas suivants. Dans le dernier alinéa, par exemple, ce que la Constitution interdit aux institutions, ce sont des pratiques contraires à la fois à la morale islamique et aux valeurs de la révolution de Novembre, mais pas «seulement» à l'une ou «seulement» à l'autre.
La version en langue nationale porte malheureusement elle aussi un waw el atf pour faire pendant au «et» de la version en langue étrangère. Et nous nous retrouvons avec deux versions qui se trouvent ainsi en accord pour offrir une bonne marge à toutes sortes d'attaques ou de manœuvres. La conjonction de coordination «ou» aurait été, certainement, beaucoup plus appropriée, elle qui, en interdisant chaque pratique distinctement, les interdit toutes simultanément. Ce qui n'est nullement le cas de sa cousine «et» qui n'interdit que la totalité. Pour illustrer encore plus ce propos, examinons, si vous le voulez bien, l'exemple suivant qui démontre encore mieux l'importance du bon choix de la conjonction de coordination appropriée.
Art. 26 - «L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime «et» à la liberté d'autres peuples».
L'emploi de la conjonction de coordination «et» risque, là encore, de poser de vrais problèmes et ouvrir la porte à toutes sortes d'interprétations tendancieuses, d'autant plus hors de propos que l'Algérie n'a de leçons à recevoir de personne en la matière, elle qui s'est toujours tenue, en effet, aux premiers rangs pour condamner toute action susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la liberté d'autrui. La formulation adoptée laisse ainsi le voie libre à quiconque pour venir nous accuser de duplicité, nous qui osons défendre sur toutes les scènes mondiales des principes que nous nous gardons bien de faire prévaloir dans notre texte fondamental. Un «ou» aurait donc été, là encore, des plus appropriés et notre article, «L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime ou à la liberté d'autres peuples», deviendrait ainsi un engagement beaucoup plus rassurant. Quoique nous pourrions faire encore mieux et nous passer carrément de tout le groupe de mots «recourir à la guerre pour» et nous défendre simplement de porter atteinte à quoi que ce soit, quel qu'en soit le moyen. Voyons à présent ce que nous apprend l'article ci-après.
Article 89 – «Lorsque l'un des candidats présents au second tour de l'élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l'Etat demeure en fonction jusqu'à la proclamation de l'élection du président de la République. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel proroge le délai d'organisation de l'élection pour une durée maximale de soixante jours.» Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions. Ce n'est pas mal comme trouvaille. Il se trouve seulement que nulle part dans notre Constitution il n'est question d'une élection présidentielle à deux tours.
Notre texte fondamental précise uniquement, dans son article 71, que les modalités de l'élection présidentielle «sont fixées par la loi». Les dispositions législatives relatives aux élections étant situées à un niveau plus bas dans la hiérarchie des textes juridiques par rapport à la Constitution, et susceptibles, par ailleurs, de modifications plus ou moins fréquentes, il serait peut-être contre-indiqué de voir une disposition constitutionnelle y faire référence. Il est proposé de revoir la formulation en indiquant la marche à suivre en cas d'impossibilité, dûment constatée par le Conseil constitutionnel, de mener à terme des élections présidentielles en cours. Comment, dites-moi amis lecteurs, ne pas relever le cas de l'article suivant eu égard à la gravité du sujet qu'il traite ?
Art. 95 – «Le Conseil des ministres réuni, le Haut conseil de sécurité entendu, le président de l'Assemblée populaire nationale et le président du Conseil de la nation consultés, le président de la République déclare* la guerre en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies. Le Parlement se réunit de plein droit.»
Pourquoi, en effet, ligoter à ce point le président de la République par l'obligation qui lui est faite de déclarer d'emblée l'état de guerre, sans absolument aucune marge de manœuvre, et ce, dans des situations qui peuvent être, pour le moins, très graves, alors que la formulation universellement usitée en la matière se contente de doter l'autorité concernée de la marge d'action requise dans de telles circonstances ? Un «peut déclarer» répond tout aussi bien aux impératifs évoqués en l'occurrence, sans pour autant handicaper le décideur face à des situations qui peuvent évoluer en continu malgré l'«imminence». Il faut toujours se garder de faire un usage inconsidéré des verbes du genre «décréter» ou «déclarer» qui, loin d'être une simple suite de lettres, peuvent aussi être de longues suites de désastres.
Admirons, à présent, le sérieux de l'article suivant :
Art. 106 - «Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat». Et posons-nous la question élémentaire suivante : Quelle conditions pour être élu (conditions d'éligibilité) doit remplir un député ou un membre du Conseil de la nation, eux qui sont déjà des personnalités élues ? Et là, la version en langue nationale n'est, cette fois, d'aucun secours : elle prévoit exactement la même chose.
L'Article 120 nous précipite, quant à lui, en plein absurde kafkaïen :
«En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit à la demande du Premier ministre pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. «Une commission paritaire, dans le contexte qui nous occupe, peut-elle être constituée «de membres des deux chambres» sachant que les effectifs en présence sont nettement différents ?Et l'anomalie ne semble pas résulter d'une malencontreuse erreur de saisie, puisque la version en langue nationale stipule exactement la même chose.
Il me semble qu'il y a là risque de se trouver dans une situation de blocage total au moment d'agir pour cette raison toute simple qu'une commission paritaire constituée des membres des deux chambres ne pourra jamais être réunie en raison des nombres différents dont sont constituées les deux chambres. L'origine du problème ? C'est bien sûr cet intrus de «s» qui risque de tout bloquer : la commission paritaire doit être constituée «de membres des deux chambres» et non pas «des membres des deux chambres», ceci pour la version en langue étrangère, la version en langue nationale devant être, elle aussi, révisée de façon analogue. Une autre disposition, tirée, quant à elle, de l'article 123, stipule, dans un de ses alinéas, que «La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts des membres du Conseil de la nation».
A la lecture de cette disposition, la question qui viendrait immédiatement à l'esprit est celle du sort réservé à une loi organique adoptée par un nombre de membres du Conseil de la nation supérieur aux trois-quarts prévus par la Constitution alors que cette dernière exige textuellement et exactement les trois-quarts. Le type de formulation adopté en la matière consiste, généralement, à adjoindre un groupe de mots quantifiant selon le contexte en question. Dans le cas qui nous occupe, il aurait été préférable d'adjoindre le groupe de mots «au moins» aux trois-quarts prévus. L'article suivant avec lequel il me faut, malheureusement, mettre un terme à ce tour d'horizon que j'aurais souhaité un peu plus étendu, est l'un de plusieurs autres exemples d'articles qui, tout en n'ayant pas d'influence sur le fond, gagneraient néanmoins à être reformulés eu égard au sujet en débat.
Art. 44 - Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
L'heureux citoyen jouissant de ses droits civils et politiques dans un pays quelconque devrait trouver d'autres moyens de lui exprimer son amour et sa gratitude que de circuler sur le territoire.
Le terme en arabe (à travers) employé dans la version en langue nationale est d'une meilleure délicatesse. Toujours dans le même article 44, voilà ce que prévoit le deuxième alinéa pour ce même citoyen jouissant de ses droits civils et politiques :
Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti. Telle que formulée, cette disposition, en garantissant l'entrée avant la sortie, pourrait donner à penser, de prime abord, que les Algériens vivent à l'extérieur de leur pays et qu'il y a nécessité d'une disposition constitutionnelle leur permettant d'y entrer.
C'est pourtant, et pour notre bonheur à tous, loin d'être le cas. Et nonobstant la conjonction de coordination «et» qui, là encore, ne garantit que l'entrée suivie de la sortie et aucun des autres cas, alors qu'un «ou» les aurait garanti tous, il serait peut-être plus approprié de se limiter à autoriser la sortie du territoire national en l'encadrant par les textes législatifs appropriés. Le droit d'entrée, quant à lui, nous semble bien assuré par l'alinéa premier de ce même article qui garantit au citoyen jouissant de ses droits la libre circulation dans son pays. Tels sont donc quelques-uns des nombreux exemples de formulations figurant dans notre Constitution et pouvant, selon l'avis de votre humble serviteur, être source d'attaques de la part de toute partie mal - ou même bien - intentionnée.
En raison de l'espace limité réservé par l'éditeur aux contributions des intervenants et qui m'empêche de profiter un peu plus de votre patience, je vous prie, amis lecteurs, de trouver en renvoi* les numéros d'articles de notre Constitution dont les formulations semblent à votre humble serviteur sujettes à discussion. A défaut des versions papier, et pour accéder aux versions électroniques des textes constitutionnels, allez-y donc sur le site SGG Algérie et vous y aurez droit dans la langue de votre choix. Du moins jusqu'à l'envoi de cet écrit. Le concours de nos hommes de loi sera, à ce sujet, du plus grand secours.
Conclusion
Il me semble d'une importance vitale, au vu de ce qui précède, que les dispositions d'un texte de la portée d'une Constitution se doivent d'être dégagées de toute approche approximative susceptible d'ouvrir la voie à toutes formes de tactiques politiciennes. Et que les mots dont la puissance décide du sort d'une nation se doivent d'être exempts de toute ambiguïté. Cela contribuerait - peut-être - à lui donner la puissance requise pour la mettre à l'abri de toutes sortes d'errements. Profitons donc de ces agréables brises printanières annonciatrices de renaissance pour offrir à ce cher pays la loi fondamentale qu'il mérite. En commençant d'abord par lui confectionner une forme à la mesure de sa grandeur. En veillant ensuite à y priver quiconque de tout moyen d'asservir quiconque. Il suffit pour cela de ne jamais oublier que toutes les mères mettent au monde des enfants libres. En veillant aussi à y barrer la route à toute alternative de pouvoir absolu dont la corruption ne peut être qu'absolue. En agrémentant enfin la dernière touche de l'ouvrage par une disposition des choses par laquelle le pouvoir arrête vraiment le pouvoir. Ainsi ont-ils dit. Sachons au moins prêter l'oreille.

* Articles de la Constitution dont les formulations peuvent être sujettes à discussion.
1- Les articles dont la formulation est jugée susceptible d'altérer le fond sont ceux portant les numéros 9, 17, 26, 30, 31, 32, 38, 42, 51, 54, 59, 88, 89, 93, 94, 95, 101, 106, 107, 118, 119, 120, 122, 123, 127, 136, 165, 171,176, 178, 179.
2- Les articles dont la formulation n'est pas jugée susceptible d'altérer le fond mais qu'il est estimé préférable de revoir sont ceux portant les numéros 7, 44, 48, 53, 97, 108, 116, 157.


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