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Conseils juridiques : Maître Khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 12 - 03 - 2007

Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles
Je suis avocat inscrit au barreau de Blida. Un de mes clients, cité devant le tribunal correctionnel de Marseille pour répondre d'un délit commis en France, a été interpellé et traduit devant le tribunal. Un délai lui a été accordé pour choisir son avocat. Il a souhaité que je l'assiste devant cette juridiction. Je souhaiterais savoir si c'est possible que je le défende en France alors que je suis avocat en Algérie. Nasser de Blida
Je vous confirme qu'un avocat algérien peut représenter son client devant le tribunal correctionnel sans aucune difficulté à condition qu'il élise domicile dans la ville siège de la juridiction, c'est-à-dire il doit se rapprocher d'un avocat dont le cabinet est situé dans le ressort de la juridiction saisie. En effet, les dispositions de l'article 16 du protocole d'accord judiciaire franco-algérien publié dans le Journal officiel de la République française le 30 août 1962 prévoient que : — les avocats à un barreau d'Algérie pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau français ; à titre de réciprocité, les avocats inscrits à un barreau français pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions algériennes, tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau algérien ; toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou représenter les parties devant une juridiction de l'autre pays devra, pour la réception de toute notification prévue par la loi, faire élection de domicile dans la ville siège de la juridiction.
Mon père qui a fait la guerre de 1939/1945 sous le drapeau français est actuellement handicapé alors qu'il perçoit une pension militaire dérisoire. Cette pension, qui est versée tous les trimestres, n'a pas été augmentée depuis plusieurs années. On parle aujourd'hui de décristallisation des pensions militaires. Pourriez-vous me donner plus d'explications ? Rafik d'Alger
Tout d'abord, je tiens à vous signaler que le régime des pensions en France était régi avant et après l'indépendance de l'Algérie par la loi du 20 septembre 1948 et la loi du 26 décembre 1964. Il est précisé dans cette dernière loi que la perte de qualité de Français entraîne ipso facto la suspension des droits à la pension. Toutefois, pour éviter des conséquences contestables et particulièrement inéquitables à l'égard des anciens fonctionnaires et militaires dans les colonies qui ont perdu la qualité de Français après l'indépendance, la loi de finances française du 26 décembre 1959 a subrogé les droits à pension en allocations viagères personnelles, non susceptibles de révision et de réversion à compter du 1er janvier 1961. En l'espèce, il y a une « cristallisation » des indemnités versées à la date du 1er janvier 1961, ce qui a pour effet d'entraîner une dévalorisation dans le temps du taux d'inflation pour le réduire à des montants dérisoires. Cependant, en ce qui concerne les Algériens, les dispositions de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière (Accords d'Evian) stipulent que « sont garantis les droits à pension de retraite ou d'invalidité acquis auprès d'organismes français ». Sur le fondement de cet article, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de la loi du 26 décembre 1959 ne s'appliquent pas aux Algériens (arrêt du Conseil d'Etat du 15 mars 1972). De son côté, le ministère français des Finances a continué à résister en appliquant aux Algériens cette cristallisation, estimant qu'il n'y a pas eu de réciprocité dans l'application des accords d'Evian. En recourant même à une modification législative (loi de finances rectificative du 21 décembre 1969) rendant applicable aux Algériens la loi de 1959 portant cristallisation des pensions. Confrontée à ce problème de réciprocité, la juridiction administrative a estimé qu'il ne lui appartient pas d'apprécier dans quelles mesures les conditions de réciprocité sont remplies et qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire au ministère des Affaires étrangères (arrêt du Conseil d'Etat du 29 mai 1987). Toutefois, les juridictions administratives ont opéré un revirement de la jurisprudence dans le célèbre arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, en estimant que le juge est compétent pour donner une interprétation à une convention internationale. Nonobstant le fait que cette décision concernait un Européen, il a été décidé d'étendre la portée de cette solution à l'ensemble des conventions internationales sans faire de distinction entre le droit européen et le droit international général. Cette solution a eu un impact direct et considérable sur le contentieux des pensions. En conséquence, les pensionnés sont en droit de revendiquer la « décristallisation » de leurs pensions afin qu'elles soient non seulement revalorisées avec effet rétroactif, mais aussi réversibles au conjoint survivant. D'ailleurs, après l'indexation des pensions sur le pouvoir d'achat des pays d'origine, opérée il y a quelque temps, mais qui n'efface pas l'écart encore très grand entre les pensions perçues par les anciens combattants des ex-colonies et celles des anciens combattants français, cette question de revalorisation des pensions des anciens combattants étrangers commence, sur pression de la société civile et particulièrement de cinéastes, à connaître un développement favorable en France.
Le 2 février 2004, je me suis marié religieusement (la Fatiha) à une ressortissante française. Après sa naissance le 9 octobre 2004, mon fils a été déclaré au nom de jeune fille de ma femme en janvier 2005. Ma femme et mon fils m'ont rejoint en Algérie. Suite à cela, ma femme et moi-même avons déposé une requête au tribunal (Bab El Oued, Alger). Le 27 juin 2005, le tribunal et la cour d'Alger ont validé notre mariage coutumier et ont ordonné l'inscription du mariage à l'état civil algérien ainsi que l'affiliation de mon fils à mon nom. Le 29 janvier 2006, j'ai inscrit mon mariage au registre d'état civil de ma commune, mais je n'arrive pas à inscrire mon fils, étant né en France. Je me suis présenté aux services d'état civil du ministère des Affaires étrangères algérien qui ne peuvent pas l'inscrire, car ayant déjà une identité en France (sous le nom de sa mère). Que dois-je faire ? (T. Gherieb)
Dans la mesure où votre enfant est né hors mariage, vous avez la possibilité, conformément à l'article 62 du code civil, de procéder à la reconnaissance volontaire de votre enfant naturel devant l'officier de l'état civil de la mairie de son lieu de naissance, l'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. En effet, le mariage inscrit par jugement en Algérie ne peut être, en l'état, reconnu en France que s'il est transcrit au service de l'état civil du ministère français des Affaires étrangères situé à Nantes, compte tenu de la nationalité française de votre conjoint. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 du code civil (portant sur l'autorité parentale) et 371-2 du même code (portant sur la contribution par chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources). En l'espèce, la filiation de votre enfant mineur, ayant été établie qu'à l'égard d'un parent, en l'occurrence la mère, celui-ci a pris donc le nom de cette dernière. Toutefois, durant la minorité de l'enfant, vous pouvez par déclaration conjointe avec la mère de celui-ci, devant l'officier de l'état civil, choisir de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, en l'occurrence vous-même et ce conformément à l'article 311-23 du code civil (ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005). Une fois la copie intégrale de naissance portant la modification de la filiation et du nom concernant votre enfant est obtenue, vous devriez procéder à la transcription de la naissance de votre enfant auprès du service de l'état civil du consulat du ressort duquel se situe la mairie de naissance de votre enfant. Le consulat pourra, après cette formalité de transcription, vous délivrer un acte de naissance de votre enfant, dont un double du registre de l'état civil sera conservé au ministère des Affaires étrangères à Alger, qui vous permettra, en cas de besoin, d'obtenir des actes de naissance dudit ministère. C'est, dans ces conditions, que vous aurez la faculté de vous prévaloir de votre qualité de père d'enfant français sur lequel vous exercez l'autorité parentale et qui vous conférera le droit d'obtenir un certificat de résidence « vie privée et familiale », au titre de l'article 6 du 3e avenant à l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié.
Je vous prie de bien vouloir me faire part de vos conseils quant aux démarches à suivre pour que je puisse obtenir mes papiers ainsi que ceux de mes enfants. Ma femme est née à Lyon le 2 mai 1962. Elle a pu avoir ses papiers en qualité de Française (carte d'identité délivrée en juin 2001, passeport, carte électorale, carte d'assurance) et réside en permanence en France. J'ai constitué et envoyé un dossier complet pour l'obtention de mon livret de famille français au service d'état civil de Nantes. Celui-ci exige un certificat de nationalité française de ma femme. Nous nous sommes adressés au tribunal d'instance du lieu de résidence, une réponse négative nous a été donnée. Que dois-je faire ? (A. Safer).
Si votre épouse avait pu obtenir indûment une carte d'identité française, passeport et carte électorale, en raison de sa naissance en France le 2 mai 1962, ceci ne démontre nullement qu'elle jouit de la nationalité française, et c'est donc à bon droit que le tribunal d'instance de son lieu de résidence lui a refusé la délivrance d'un certificat constatant sa nationalité française. En effet, la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité, prévoit en son chapitre portant effets sur la nationalité de l'indépendance de l'Algérie que « L'enfant né en France avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie a perdu la nationalité française à cette date, si lui-même ou le parent dont il a suivi la condition n'a pas souscrit de déclaration de reconnaissance de la nationalité française, prévu par l'article 2 de l'ordonnance du 21juillet 1962. Cet enfant ne peut pas non plus acquérir la nationalité à la date de sa majorité en vertu de l'article 44 du code de la nationalité française ». Par ailleurs, n'ayant pas pu jouir durant 10 années consécutives de la citoyenneté française, elle ne peut se prévaloir de la possession d'état de Français. Dans ces conditions, il m'apparaît que l'action en justice de votre épouse sera inévitablement vouée à l'échec. Cependant, elle devra se rapprocher des services de la Préfecture pour solliciter un certificat de résidence algérien, dans le cadre de l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles. Dès lors qu'elle sera mise en possession du certificat de résidence en question, sous réserve de ses ressources stables et suffisantes (supérieures ou égales au Salaire minimum interprofessionnel de croissance et d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France), elle pourra demander en votre faveur et celle des enfants mineurs issus de votre union, le bénéfice du regroupement familial, conformément à l'article 4 de l'accord algéro-français sus-cité, pour être admis durablement sur le territoire français.


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