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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 07 - 07 - 2008

Après avoir reconnu l'enfant de ma concubine, j'avais entamé une procédure de désaveu de paternité. Agé de 13 ans, cet enfant avait participé avec d'autres camarades de classe à l'incendie d'un véhicule. Il est poursuivi devant le tribunal avec deux autres garçons pour dégradation volontaire. La partie civile me réclame des dommages et intérêts, alors que le juge civil vient d'annuler la reconnaissance de l'enfant. Est-ce que je suis responsable de ce que cet enfant à fait alors qu'il s'est avéré que je ne suis pas son père ? Hassan - Bobigny
En matière de responsabilité à l'égard d'autrui, les dispositions de l'article 1384 du code civil prévoient ce qui suit : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Les instituteurs et les artisans du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. » A noter que pour que soit présumée, sur le fondement de cet article, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Cette responsabilité s'opérant de plein droit n'est nullement subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant, il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur (jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 20 octobre 2005). Cependant, votre responsabilité peut être écartée dans la mesure où le tribunal a prononcé l'annulation de la reconnaissance de votre paternité à l'égard de cet enfant, même si cette décision est intervenue postérieurement aux faits reprochés à l'enfant. En effet, selon une jurisprudence de la Cour de cassation du 8 décembre 2004, l'annulation de la reconnaissance a un effet rétroactif sur l'existence du lien de filiation et, par voie de conséquence, sur la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Celui dont la reconnaissance de paternité a été annulée ne peut être déclaré responsable des conséquences des faits délictueux commis par l'enfant. Il vous appartient, en somme, de faire valoir devant le juge pénal le jugement d'annulation de la reconnaissance de votre paternité, s'il est revêtu de la force de chose jugée, c'est-à-dire devenu définitif, donc non susceptible d'aucune voie de recours.
Je vis en France depuis 8 ans et je travaille régulièrement sans être déclaré, cela me permet de subvenir aux besoins de mes deux enfants restés en Algérie. Le préfet de police de Paris a pris un arrêté de reconduite à la frontière à mon encontre que mon avocat a contesté devant le tribunal. Lors du jugement, mon avocat a constaté que le juge avait déjà préparé à l'avance le jugement de rejet de mon recours. Mon avocat me dit qu'il n'avait pas le droit de préparer la décision avant que je sois jugé. Il va faire appel, pourrai-je gagner en appel ? Kamel - Paris
En vertu des dispositions de l'article L511-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas où cet étranger, non titulaire d'un titre de séjour en France, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de son entrée en France. Cet arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif dans le délai de 7 jours s'il vous a été notifié par voie postale et de 48 heures s'il vous a été notifié sur place. Le juge doit statuer dans un délai de 48 heures en formation unique. A l'issue de l'audience, il vous est délivré uniquement le dispositif du jugement et le délai de recours contre cette décision est de 1 mois à compter de la réception du jugement précisant la motivation du rejet. Si votre avocat invoque uniquement devant la cour administrative d'appel le moyen fondé sur la présence d'un jugement déjà préparé à l'avance dans le dossier, pour contester la légalité de cette décision, ceci ne semble pas violer les principes généraux de la procédure administrative du contentieux. En effet, si le respect des principes généraux de la procédure administrative exige que la décision du juge ne puisse être prise avant l'audience, il n'en demeure pas moins que ces principes ne sauraient faire obstacle à ce que le magistrat chargé du jugement de votre affaire, que la loi l'oblige à statuer dans les 48 heures, établisse tout document utile, voire même tout projet de jugement, au vu des pièces versées au dossier, avant l'audience qu'il pourra, le cas échéant, modifier en tenant compte des éléments produits lors des débats. Cette argumentation a déjà été corroborée par une jurisprudence de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 octobre 2005. En conséquence, il m'apparaît, en l'état, que votre action en appel sera inévitablement vouée à l'échec.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles


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