Mali: des partis politiques appellent à la mobilisation contre leur dissolution et pour "sauver la liberté et la démocratie"    Massacres du 8 mai 1945: une autre empreinte dans le registre des crimes du colonisateur français en Algérie    Le Calife général de la Tariqa Tidjania, cheikh Ali Belarabi, accomplit la prière du vendredi à Ouagadougou    Oran : Mise en service de l'EPH d'El Kerma de 60 lits    Touggourt : quatre morts et un blessé dans un accident de la route à El-Hadjira    La chaîne Echorouk News TV suspendue pour 10 jours suite à la diffusion d'un terme à caractère raciste sur Facebook    Le blocus sioniste imposé à Ghaza tue chaque jour davantage d'enfants et de femmes    Comité exécutif de l'UIPA: le soutien au peuple palestinien, un engagement ferme mû par les principes de libération et de justice    L'Algérie et le Ghana insistent sur le principe de solutions communes aux problèmes africains et de règlements négociés pour résoudre les conflits    Journée mondiale de la liberté de la presse: nouveaux rôles pour les médias nationaux face aux défis actuels et aux enjeux futurs    CHAN 2024: la sélection algérienne A' à pied d'œuvre à Banjul    Ligue 2 amateur: beau duel pour l'accession entre le MB Rouissat et l'USM El Harrach    Athlétisme/Championnat arabe (2e j): 17 nouvelles médailles pour l'Algérie    Le Calife général de la Tariqa Tidjania, Cheikh Ali Belarabi entame une visite au Burkina Faso    Moutons de l'Aïd importés: lancement de l'opération de vente la semaine prochaine dans toutes les wilayas    Fête du Travail à l'ouest du pays: activités variées et hommages aux travailleurs et aux retraités    Les marchandises usagées importées appartenant à l'Etat exonérées des droits et taxes    Rebiga assiste à "Hô Chi Minh-Ville", à un défilé commémorant le 50e anniversaire de la libération du Sud Vietnam    Poursuite du stage à Sidi Moussa avec l'intégration des joueurs du CSC    L'Algérie clôture sa participation avec un total de 21 médailles    Kiev doit céder les territoires conquis par la Russie    Domination de la sphère informelle et écart croissant entre le cours du dinar sur le marché parallèle et celui du cours officiel : quelles solutions ?    Le projet de loi présenté à l'APN    Les représentants de la société civile interpellent les hautes autorités du pays    Ooredoo et l'Association nationale de volontariat organisent une opération de reboisement à Bou Saâda    Lorsque l'on a la bravoure en principe, il n'y a plus d'obstacle    La responsabilité politique du ministre Bruno Retailleau    De Gustav Landauer à Hassan Nasrallah ou l'universalité de l'esprit de la société    Le championnat national de football se met à jour    Présentation à Alger des projets associatifs    Quelles est la situation de la balance commerciale et des exportations hors hydrocarbures en 2024 de l'Algérie ?    Des prix « lignes rouges » et des représailles contre les contrevenants    Patriotisme et professionnalisme    Avant-première du documentaire ''Zinet Alger : Le bonheur'' de Mohamed Latrèche    Les renégats du Hirak de la discorde    Un site historique illustrant l'ingéniosité du fondateur de l'Etat algérien moderne    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Questions-réponses : L'abus de pouvoirs est une infraction pénale
Publié dans El Watan le 04 - 06 - 2007

Les dirigeants de société sont dotés, en vertu des dispositions légales et statutaires, des pouvoirs les plus étendus pour exercer leurs fonctions dans le cadre précis de l'objet social.
Il n'est évidemment pas question pour eux de céder des actifs de la société sans l'accord des associés ou actionnaires, confirmé par une résolution votée dans les conditions de majorité requise, en assemblée générale. En effet, la cession des biens meubles et immeubles appartenant à la société n'entre pas dans l'objet social qui est normalement en relation avec l'activité économique de l'entreprise. Il va de soi qu'ils doivent user de leurs prérogatives dans le seul intérêt de la société et surtout sans favoriser une autre entreprise dans laquelle ils ont, directement ou indirectement, des intérêts. En incluant l'abus de pouvoirs parmi les actes de gestion susceptibles de constituer une infraction pénale, la loi a voulu sanctionner l'usage abusif, c'est-à-dire au détriment de la société, le plus souvent au profit direct ou indirect des mandataires sociaux. Le concept d'usage abusif des pouvoirs fait l'objet, en doctrine, de deux interprétations. La première, restrictive, est défendue par J. Cosson, un auteur connu des spécialistes en droit pénal des affaires, en forme de note sous un arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 1989, n° 87.85-164 (Dalloz 1989, p 495). La seconde est soutenue par A. Touffait, un autre spécialiste de renom, à travers une note sous le même arrêt et selon lequel, les pouvoirs reconnus aux mandataires sociaux doivent s'entendre de « l'ensemble des droits que les dirigeants sociaux possèdent sur la société en vertu de leur mandat » et « l'ensemble des droits accordés par la loi et les statuts aux dirigeants sociaux. » C'est cette dernière thèse qui a majoritairement les faveurs de la doctrine, et aussi et surtout, suivie par la jurisprudence abondante en matière d'abus de pouvoirs. On citera ci-après pour information quelques exemples de la cour de cassation qui vont dans le sens de poursuites du chef d'abus de pouvoirs. Il en a été ainsi pour :
le dirigeant d'une société, ayant reçu pour mission de négocier la vente d'un terrain de 10 000 m2 qui, malgré une offre d'achat à 70 francs/m2 qui lui a été faite, a fait accepter au candidat acquéreur une promesse d'achat à concurrence de 61 francs/m2 à la condition d'acquérir en même temps des boxes commerciaux appartenant à une société dans laquelle il avait des intérêts (cass.crim. 29.4.1985 n° 84.92.129) ;
le gérant d'une société qui a accepté au nom de celle-ci, d'une SCI dont son père était actionnaire majoritaire, dans des conditions manifestement désavantageuses, un bail de construction (cass.crim 8-1-1990, n° 88.84-675) ;
le directeur général d'une société qui, désireux de favoriser un de ses amis salarié qui lui était fidèle, a conclu avec celui-ci un contrat de travail retenu préjudiciable à l'entreprise en ce qu'il n'a pas été soumis au directoire et que, convenu pour une durée de 8 ans, oblige la société à verser au travailleur « protégé » le montant de ses salaires pendant cette même durée, même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas besoin de ses services (cass.crim 29 avril 1985 n° 89.80-345) ;
les dirigeants qui, en contrepartie d'un rabais qui leur est consenti à titre personnel sur le prix d'acquisition du capital d'une tierce entreprise, ont renoncé à une indemnisation prévue par un contrat de bail au profit de la société (cass.crim.27.4.1993, n° 91.82-363). En matière de contrats de sous-traitance désavantageux pour une société, le délit d'abus de pouvoirs a été retenu entre autres dans les cas suivants :
le dirigeant, administrateur puis président d'une société anonyme (société par actions en droit algérien) qui avait participé au sein du conseil d'administration aux votes ayant autorisé la société à sous-traiter avec lui-même une série de marchés de travaux à travers lesquels il avait réalisé d'importants bénéfices, alors que la société détentrice des marchés facturait les travaux à prix coûtant subissant de ce fait des pertes (cass.crim. 3 janvier 1985 n° 84.92-041).
le président et deux membres du directoire d'une société de travaux publics qui avaient passé avec une entreprise dans laquelle ils avaient des intérêts, une convention de sous-traitance avantageuse pour cette dernière (cass.crim. 16 janvier 1989 n° 87.85-164). Parmi les comportements déloyaux des dirigeants qualifiés d'abus de pouvoirs, en grand nombre, on en rapportera quelques-uns, soit :
des administrateurs qui, pour céder leurs actions personnelles à des membres d'une société concurrente, omettent volontairement de signaler l'existence de dispositions statutaires qui limitent la liberté de cession des actions à des personnes n'ayant pas la qualité d'actionnaire. Ladite cession a eu pour effet le changement de majorité au profit d'une société concurrente (cass.crim. 21 janvier 1960 n° 95.009-56) ;
le dirigeant d'une banque qui avait convaincu ses clients à retirer leurs fonds en dépôt à la banque pour les lui confier à des fins de placement plus avantageux à travers d'autres circuits qu'il connaissait confidentiellement. En cas de défaillance de sa part, la banque risquait d'être appelée à se substituer à lui, tout en encourant des sanction de la commission bancaire (cass.crim.19.11.1979, n° 78.91.771).
le gérant d'une société qui avait incité le personnel de la société à démissionner en affirmant qu'il risquait d'être licencié, avant de l'embaucher dans une autre société (cass.crim. 28 janvier 1996, n° 95.84-879).
le dirigeant d'une clinique qui a rompu, de manière fautive, les contrats de collaboration de deux médecins à des fins personnelles, en exposant la société à des risques d'actions judiciaires (cass.crim. 30 janvier 2001, n° 00.84.414).


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.