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Enfants demi-citoyens
Publié dans El Watan le 29 - 10 - 2007

Le ministre de la Solidarité a annoncé que 13 000 enfants ont bénéficié de la kafala. Ce qu'il n'a pas précisé, c'est qu'ils sont exclus de l'inscription au livret de famille de leurs parents kafil, un droit pourtant consacré par la loi mais qui leur a été refusé par une circulaire du ministère de l'Intérieur du 28 août 1994.
Pour réparer ce déni de droit, le ministère de la Solidarité a élaboré en 2003 une proposition d'amendement de l'ordonnance 70-20 du 19 février relative à l'état civil. Mais les ministères sollicités, ceux de la Justice et de l'Intérieur notamment, ont fait et font toujours — la sourde oreille. Pourtant, une commission les a représentés en 2002 et a adopté une proposition visant à amender le code de l'état civil, notamment sur « les volets imprimés à insérer dans le livret de famille et actes judiciaires y afférents ». Réflexe conservateur ou lenteurs bureaucratiques ? Ou les deux à la fois ? A moins que ces institutions soient dans l'attente de la loi sur sur l'enfance, un texte annoncé depuis quatre années, dont une première mouture a atterri à un Conseil des ministres qui l'aurait renvoyé à ses rédacteurs, apparemment pour « manque de consistance ». Cette mouture n'aurait accouché que d'une proposition de création d'un Haut Conseil de l'enfance et a ignoré tout le volet concernant la petite enfance. Paradoxalement, alors que les tabous entourant les phénomènes de l'abandon d'enfant et de la kafala s'effritent au sein de la société algérienne, l'Etat n'avance qu'à pas de fourmi pour apporter les solutions qui concourent à protéger la fille-mère et qui sécurisent l'enfant mekfoul. Pour cela, elle est en porte-à-faux avec la convention internationale des droits de l'enfant. L'enfant adopté se voit aujourd'hui contraint de vivre un double traumatisme : l'acte d'abandon lui-même par ses parents biologiques et la démission de l'Etat. Ainsi, les petits écoliers n'apprendront pas la vérité de leur adoption par la bouche de leurs parents, seuls habilités à fixer le moment et déterminer la manière. Ils subiront le choc d'une découverte de leur condition d'enfant abandonné par exemple à l'école lorsque l'enseignante d'éducation civique leur demandera de ramener le livret de famille pour les besoins de son cours, ou lorsqu'ils seront amenés à feuilleter, par hasard, ce document. L'Etat pourtant, par le passé, a fait œuvre utile. Durant la décennie 1980, divers aménagements ont été introduits à la législation et un bond qualitatif a été opéré avec le décret exécutif du 13 janvier 1992 signé par le chef du gouvernement d'alors, Sid Ahmed Ghozali, autorisant les familles ayant recueilli un enfant dans la cadre de la kafala à lui donner leur nom. Une révolution permise par un effort d'idjtihad entre plusieurs institutions et personnalités, plus particulièrement du Conseil supérieur islamique de l'époque présidé par le regretté cheikh Hamani. La concordance de nom qui ne suppose ni filiation, ni héritage s'inscrit dans l'esprit de la loi coranique, ce qui a rendu cette disposition attractive auprès des familles algériennes désireuses d'accueillir un enfant. Leurs motivations sont multiples, les plus importantes étant de contourner un problème de stérilité du couple, d'agrandir le milieu familial ou de sauver un enfant abandonné. Après quelques années de flottement, une forte demande s'est exprimée depuis le début des années 2000 auprès des DAS, les directions de l'action sociale des wilayas habilitées à délivrer les agréments de kafala. Celles-ci orientent les familles postulantes vers les pouponnières publiques ou celles relevant du mouvement associatif. La question du livret de famille reste la préoccupation la plus exprimée par les familles adoptives car liée à l'évolution au quotidien de leur enfant. Mais des problèmes aussi cruciaux sont posés ; citons seulement deux parmi d'autres : l'action en révocation de la kafala est toujours soumise à la seule appréciation du juge sans que l'Etat lui fixe les limites. Quant à la mère adoptive, elle est exclue de l'acte judiciaire de kafala alors qu'elle donne à son enfant autant d'amour sinon plus que son mari. En cas de décès du kafil, elle ne dispose pas automatiquement de la garde de son enfant.

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