Art. 6 : Outre les programmes officiels d?enseignement, l?établissement privé peut dispenser des activités optionnelles après autorisation du ministère chargé de l?Education nationale. Art. 20 : L?arrêté du ministre de l?Education nationale autorisant la création de l?établissement privé doit être notifié au demandeur. Art. 30 : La périodicité et la durée des vacances scolaires de l?établissement privé doivent correspondre à celles qui sont en vigueur dans l?établissement public d?enseignement. Art. 37 : L?établissement privé n?est pas autorisé à recevoir, sous quelque forme que ce soit, des dons émanant d?associations, d?institutions ou d?organismes nationaux ou étrangers, sans l?accord préalable du ministre chargé de l?Education nationale.