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Les futures chaînes disposeront d'une légère marge pour l'information
Le projet de loi sur l'audiovisuel
Publié dans Le Midi Libre le 28 - 10 - 2013

Le projet de loi relative à l'activité audiovisuelle qui se trouve au niveau du Parlement autorise la création de chaînes thématiques avec l'insertion d'émissions ou de programmes d'information. Le projet de loi présenté jeudi dernier par le ministre de la Communication, Abdelkader Messahel, devant la commission ad hoc de l'Assemblée populaire nationale (APN), stipule dans son article 5 que "les services de communication audiovisuelle autorisés sont constitués de chaînes thématiques".
Le projet de loi relative à l'activité audiovisuelle qui se trouve au niveau du Parlement autorise la création de chaînes thématiques avec l'insertion d'émissions ou de programmes d'information. Le projet de loi présenté jeudi dernier par le ministre de la Communication, Abdelkader Messahel, devant la commission ad hoc de l'Assemblée populaire nationale (APN), stipule dans son article 5 que "les services de communication audiovisuelle autorisés sont constitués de chaînes thématiques".
Composée de 107 articles, le projet de loi autorise dans son article 17 les chaînes de radio et de télévision à insérer des émissions ou des programmes d'information selon des volumes horaires dûment précisés dans l'autorisation d'exploitation.
L'article 18 stipule que pour être éligibles à la création de services de communication audiovisuelle thématique, les candidats doivent justifier de la nationalité algérienne, de l'exclusivité nationale du capital social, de l'origine des fonds investis, de la présence de journalistes professionnels parmi les actionnaires et pour les actionnaires nés avant juillet 1942, de ne pas avoir eu une conduite contraire à la Révolution du 1er novembre 1954.
Selon l'article 27 du projet de loi, la durée de l'autorisation délivrée pour l'exploitation d'un service de diffusion télévisuelle est de dix (10) ans. Elle est de cinq (5) ans pour un service de diffusion sonore. L'article 28 stipule que l'autorisation en question peut être renouvelée hors appel à candidature par l'autorité concédante après avis motivé de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV). Le délai de mise en exploitation du service de communication audiovisuelle est fixé à une (1) année pour le service de diffusion télévisuelle et à six (6) mois pour le service de diffusion sonore.
Dans le cas de non-respect de ces délais par le bénéficiaire, l'autorisation lui est retirée d'office. L'article 46 stipule qu'aucune autorisation d'exploitation d'un service de diffusion sonore ou télévisuelle n'est délivrée à une personne morale déjà titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle. Concernant les dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle, le texte stipule, dans son article 47, qu'un cahier des charges générales pris par décret, après avis de l'ARAV, fixe les règles générales imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore.
Le cahier des charges prévoit notamment, aux fins de l'article 48, les prescriptions de respecter les exigences de l'unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales, de respecter les intérêts économiques et diplomatiques du pays, de respecter le secret de l'instruction judiciaire, de respecter les valeurs nationales et les symboles de l'Etat tels que définis par la Constitution, de respecter les exigences liées à la morale publique et à l'ordre public et d'offrir des programmes diversifiés et de qualité.
Le cahier des charges prévoit également la nécessité de s'assurer du respect des quotas de programmes fixés en veillant à ce que 60% des programmes diffusés soient des programmes nationaux produits en Algérie dont plus de 20% consacrés annuellement à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Selon l'article 53 du projet de loi, l'ARAV est chargée notamment de veiller au libre exercice de l'activité audiovisuelle dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur, de veiller à l'impartialité du secteur public de l'audiovisuel et de veiller au respect de l'expression plurielle des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de diffusion sonore et télévisuelle.
Pour accomplir ses mission, l'ARAV dispose d'attributions, visées à l'article 54, à savoir instruire les demandes de création de services de communication audiovisuelle et se prononcer sur leur recevabilité et fixer les conditions dans lesquelles les programmes de communication audiovisuelle peuvent comporter des placements de produits ou des émissions de télé-achat.
En matière de contrôle, l'ARAV exerce un contrôle, par tout moyen approprié, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires. En matière consultative, l'ARAV formule des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant l'activité audiovisuelle.
En matière de règlement des différents, l'ARAV arbitre les litiges opposant les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle et instruit les plaintes émanant des partis politiques, des organisations syndicales ou des associations, faisant état de violation de la loi par une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle. L'ARAV est composée de neuf (9) membres nommés par décret présidentiel, dont cinq (5) désignés par le président de la République, deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président du Conseil de la nation,
et deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président de l'Assemblée populaire nationale. Aux fins de l'article 57 du projet de loi, les membres de l'ARAV sont choisis pour leur compétence, leur expérience et l'intérêt qu'ils accordent à l'activité audiovisuelle. Ils sont désignés pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une seule fois, sachant que ce mandat est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou toute appartenance à la direction d'un parti politique.
Il est interdit à tout membre de l'ARAV d'exercer une activité liée à toute activité audiovisuelle durant les deux années qui suivent la fin de son mandat.
Composée de 107 articles, le projet de loi autorise dans son article 17 les chaînes de radio et de télévision à insérer des émissions ou des programmes d'information selon des volumes horaires dûment précisés dans l'autorisation d'exploitation.
L'article 18 stipule que pour être éligibles à la création de services de communication audiovisuelle thématique, les candidats doivent justifier de la nationalité algérienne, de l'exclusivité nationale du capital social, de l'origine des fonds investis, de la présence de journalistes professionnels parmi les actionnaires et pour les actionnaires nés avant juillet 1942, de ne pas avoir eu une conduite contraire à la Révolution du 1er novembre 1954.
Selon l'article 27 du projet de loi, la durée de l'autorisation délivrée pour l'exploitation d'un service de diffusion télévisuelle est de dix (10) ans. Elle est de cinq (5) ans pour un service de diffusion sonore. L'article 28 stipule que l'autorisation en question peut être renouvelée hors appel à candidature par l'autorité concédante après avis motivé de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV). Le délai de mise en exploitation du service de communication audiovisuelle est fixé à une (1) année pour le service de diffusion télévisuelle et à six (6) mois pour le service de diffusion sonore.
Dans le cas de non-respect de ces délais par le bénéficiaire, l'autorisation lui est retirée d'office. L'article 46 stipule qu'aucune autorisation d'exploitation d'un service de diffusion sonore ou télévisuelle n'est délivrée à une personne morale déjà titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle. Concernant les dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle, le texte stipule, dans son article 47, qu'un cahier des charges générales pris par décret, après avis de l'ARAV, fixe les règles générales imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore.
Le cahier des charges prévoit notamment, aux fins de l'article 48, les prescriptions de respecter les exigences de l'unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales, de respecter les intérêts économiques et diplomatiques du pays, de respecter le secret de l'instruction judiciaire, de respecter les valeurs nationales et les symboles de l'Etat tels que définis par la Constitution, de respecter les exigences liées à la morale publique et à l'ordre public et d'offrir des programmes diversifiés et de qualité.
Le cahier des charges prévoit également la nécessité de s'assurer du respect des quotas de programmes fixés en veillant à ce que 60% des programmes diffusés soient des programmes nationaux produits en Algérie dont plus de 20% consacrés annuellement à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Selon l'article 53 du projet de loi, l'ARAV est chargée notamment de veiller au libre exercice de l'activité audiovisuelle dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur, de veiller à l'impartialité du secteur public de l'audiovisuel et de veiller au respect de l'expression plurielle des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de diffusion sonore et télévisuelle.
Pour accomplir ses mission, l'ARAV dispose d'attributions, visées à l'article 54, à savoir instruire les demandes de création de services de communication audiovisuelle et se prononcer sur leur recevabilité et fixer les conditions dans lesquelles les programmes de communication audiovisuelle peuvent comporter des placements de produits ou des émissions de télé-achat.
En matière de contrôle, l'ARAV exerce un contrôle, par tout moyen approprié, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires. En matière consultative, l'ARAV formule des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant l'activité audiovisuelle.
En matière de règlement des différents, l'ARAV arbitre les litiges opposant les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle et instruit les plaintes émanant des partis politiques, des organisations syndicales ou des associations, faisant état de violation de la loi par une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle. L'ARAV est composée de neuf (9) membres nommés par décret présidentiel, dont cinq (5) désignés par le président de la République, deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président du Conseil de la nation,
et deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président de l'Assemblée populaire nationale. Aux fins de l'article 57 du projet de loi, les membres de l'ARAV sont choisis pour leur compétence, leur expérience et l'intérêt qu'ils accordent à l'activité audiovisuelle. Ils sont désignés pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une seule fois, sachant que ce mandat est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou toute appartenance à la direction d'un parti politique.
Il est interdit à tout membre de l'ARAV d'exercer une activité liée à toute activité audiovisuelle durant les deux années qui suivent la fin de son mandat.


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