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Malgré les soins
Publié dans L'Expression le 27 - 04 - 2019


Sensibliser les chiromanes
Tout drogué est, par essence, un malade, avant d'être taxé de délinquant.
Et un malade a sa place dans un lit d'hôpital, pris en charge, normalement, avec des soins suivis et surtout sérieux. Un malade ça se suit, se soigne, se guide vers la complète guérison, puis est relâché vers la vie quotidienne, une vie lui permettant de revivre les moments perdus! Pris jeune, un drogué peut s'en sortir. Une fois adulte, l'accoutumance entre en jeu et fait des ravages incommensurables. Lorsque les services de sécurité s'y mettent, ils oublient le côté soins pour la répression. La répression? Parlons-en! Cela vaut le coup pour nos lecteurs, surtout ceux qui se cognent à la loi qui a été montée pour prévenir la société contre les multiples risques qu'encourent les gens en s'adonnant à la sniff, pour ne pas écrire la piqure fatidique qui soulève le drogué vers l'inconnu, en un mot les peines d'emprisonnement prévues! Même la loi 04-18 du 25 décembre 2004, relative à la prévention et à la répression de l'Usage du Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, et ses terribles articles «répressifs» n'y pourront rien car le magistrat a appris très tôt à donner des coups sur les phalanges, croyant à tort que c'est payant.
L'action publique
Ce commentaire est né à la suite de la découverte d'un jeune juge du siège qui s'est occupé d'un dossier de drogue que la police judiciaire, d'abord, et le parquet ensuite ont bâclé. Ils l'ont bâclé sans faire exprès. Ils n'ont pas pris au sérieux les termes pourtant clairs de l'article de la loi 04 - 18 du 25 décembre 2004. Ce précieux et fort article «six» de loi puisé dans le chapitre II des «dispositions préventives et curatives» dispose en effet que: «L'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes qui se sont conformées au traitement médical de désintoxication qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme. De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, ou de substances psychotropes lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale à compter de la date du délit commis. Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des substances et des plantes saisies, est prononcée, le cas échéant, par ordonnance du président de la juridiction compétente, sur réquisition du ministère public. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.»
Malgré toutes les précautions prises par les jeunes magistrats, notamment ceux qui ne connaissent pas «l'école» des anciens, c'est-à-dire ceux des malheureux qui ne faisaient que suivre les yeux fermés, les durs rapports de la police judiciaire de l'époque, alors que la loi précisait et précise toujours que les procès - verbaux n'étaient délivrés à la justice que pour être consultés à titre consultatif. Oui, entre ce que dit la loi et ce que font certains magistrats du siège en assommant les malheureux inculpés, en infligeant des peines aux antipodes de ce qu'à prévu la loi. Que de fois n'avions-nous pas assisté aux bruyantes et brillantes plaidoiries d'avocats qui dépensaient avec une ardeur qui laissait pantois. Profitant de l'espace de liberté d'expression qu'offre le prétoire, les plaideurs s'en donnaient à coeur joie pour dénoncer les dérives du parquet, avec pour objectif premier et dernier, empêcher d'autres dérives émanant des juges du siège qui ont, eux, le verdict en mains. Car, il est de notoriété que le représentant du ministère public peut se tromper mais pas le juge. La preuve? Durant une audience, le procureur bénéficiant du fameux concept qui affirme que le siège du ministère public est indivisible, peut, à tout moment quitter le siège en prenant soin d'ouvrir le registre sur son pupitre.
toute la beauté
C'est dire toute la liberté de mouvement qu'a un procureur qui tire sa «puissance» de l'application de la loi qui est finalement du ressort du seul juge du siège qui a outre la police de l'audience, le privilège d'être indépendant et seul maître à bord, contrairement au procureur qui relève, lui du ministre de la Justice. Uniquement! C'est là, la réponse aux multiples interrogations du simple justiciable qui ne comprend pas comment le procureur demande une forte peine de prison au juge qui peu accorder la... relaxe pure et simple. C'est pourquoi malgré les soins, un drogué risque l'enfermement préventif par un parquetier zélé. Mais pour une application saine et raisonnable de la loi, il ne faut pas oublier les ratés du juge. Et c'est là qu'intervient l'appel ou le pourvoi en cassation.
C'est toute la beauté de la justice qui est un sac à chances. En tout état de cause, un drogué n'est pas forcément un trafiquant de came et l'inverse est aussi vrai. L'affaire du jour en est l'exemple-type: un jeune drogué en peine cure de désintoxication est interpellé par un pro de la came. Cela suffit pour qu'il soit présenté au parquet, interrogé, écroué avec, au bout du procès tenu en criminelle, trois ans d'emprisonnement ferme. Dommage, dommage, dommage...


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