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Lutte entre opérateurs pour la domination du marché de la téléphonie mobile en Algérie (I)
Publié dans La Nouvelle République le 01 - 08 - 2012

L'opérateur Nedjma accuse OTA Djezzy de pratiques déloyales pour rester maître du marché relevant «l'écart substantiel entre le faible niveau des investissements et la croissance massive du nombre d'abonnés de l'opérateur dominant» (Orascom Telecom Algérie, OTA Djezzy).
Des luttes feutrées pour le partage du marché algérien Selon Nedjma «l'évolution des parts de marché n'est plus liée aux investissements réalisés, ni à la performance commerciale, mais uniquement à la capacité de l'opérateur dominant de renforcer sa puissance au travers de pratiques abusives». Ainsi, la valeur globale du marché serait fortement concentrée au profit de l'opérateur dominant OTA qui a atteint, en 2011, un chiffre d'affaires de 135 milliards de dinars, pour 59 milliards à WTA et 53 à ATM (Mobilis). Pour l'autorité de régulation, le problème n'est pas d'empêcher «la dominance qui est caractéristique du marché concurrentiel, mais l'abus de dominance qui est une pratique répréhensible», étant à la charge de l'ARPT «la détermination du seuil de dominance». Sans oublier le litige entre Djeezy et le gouvernement algérien, non résolu à ce jour, qui estime sa valeur de marché supérieure à 7 milliards de dollars, cette polémique au niveau du secteur de la téléphonie mobile entre Algérie Télécom et Nedjma concernant la volonté de l'opérateur public d'investir 2,5 milliards de dollars afin d'avoir plus de parts de marché ne concerne pas uniquement ce secteur mais renvoie en fait au gel du conseil de la concurrence qui sous d'autres cieux joue un rôle stratégique afin de protéger le consommateur contre les abus d'une position dominante. A l'instar de certaines institutions de la République, comme la Cour des comptes, le Conseil de la concurrence, né avec l'ordonnance numéro 95-06 du 25 janvier 1995 qui relevait de la présidence de la République, a subi une modification législative par l'ordonnance numéro 03-03 du 19 juillet 2003, mis sous tutelle du chef de gouvernement mais en réalité du ministre du Commerce, est gelée. La loi datant du 2 juillet 2008, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 03-03 du 19 juillet 2003 ne modifie pas l'essentiel puisque bien que complétant la loi numéro 04-02 du 23 juin 2004, obligeant les agents économiques d'établir une facture ou un document lors de toute vente de biens ou prestation de services effectuées, elle consacre la liberté des prix, mais pouvant «être procédé temporairement à la fixation, au plafonnement ou à l'homologation des marges». Sous la pression des évènements, le gouvernement a annoncé à maintes reprises sa réactivation mais en réalité toujours gelé. Il est en effet, démontré - cela étant une loi économique universelle - que tout monopole est source de surcoûts sans parler de la qualité du service ou du produit. Car l'économie de marché ne saurait signifier anarchie, mais elle doit être encadrée par des institutions fiables et crédibles afin de réaliser la symbiose des rôles respectifs complémentaires et non antinomiques entre l'Etat et le marché, comme l'ont démontré tous les prix Nobel d'économie en 2000 et 2011. Composition et fonctionnement du Conseil de la concurrence Selon les articles 23 et 25, ce conseil, jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est composé de neuf membres, dont un président et un vice-président exerçant à plein temps nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq années renouvelable relevant des catégories deux membres exerçant ou ayant exercé au Conseil d'Etat, à la Cour suprême ou à la Cour des comptes en qualité de magistrat ou de conseiller et de sept membres choisis parmi les personnalités connues pour leur compétence juridique, économique ou en matière de concurrence, de distribution et de consommation, dont un choisi sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur. Ils exercent leurs fonctions à plein temps. Selon l'article 27 le Conseil de la concurrence adresse un rapport annuel d'activité à l'instance législative, au chef du gouvernement, au Premier ministre depuis la modification de la Constitution et au ministre chargé du Commerce. Le rapport est rendu public un mois après sa transmission aux autorités visées ci-dessus. Il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il peut également être publié en totalité ou par extraits dans tout autre support d'information. Dans ce cadre, le Conseil de la concurrence est chargé notamment de fixer les conditions d'exercice de la concurrence sur le marché, de prévenir toute pratique restrictive de concurrence et de contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l'efficience économique et d'améliorer le bien-être des consommateurs. Dans les articles 36 et 37, il est précisé que le Conseil de la concurrence est consulté sur tout projet de texte réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet, notamment, de soumettre l'exercice d'une profession ou d'une activité ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives, d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités, d'instaurer des conditions particulières pour l'exercice d'activités de production, de distribution et de services et de fixer des pratiques uniformes en matière de conditions de vente. Ce dispositif relatif à la concurrence a pour souci d'harmoniser la législation algérienne avec les normes internationales, notamment européennes à l'instar de l'article 41 de l'Accord d'association avec l'Union européenne dans son annexe 5 en prohibant notamment les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites ainsi que les abus de position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché, ces pratiques étant interdites lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence dans un même marché ou dans une partie substantielle de celui-ci. En termes plus précis l'abus de l'état de dépendance économique (art. 11), la constitution de monopoles à l'importation par le biais de contrats d'achats exclusifs (art. 10) et la pratique de vente à des prix abusivement bas (art. 12). Ainsi le Conseil, selon la loi, doit instaurer, à travers ses articles 40 à 43, un cadre de coopération entre le Conseil de la concurrence et les autorités étrangères de concurrence, en vue d'assurer la mise en œuvre adéquate des législations nationale et étrangère et de développer entre ces institutions des relations de concertation et d'échange d'information et ce, dans le respect des règles liées à la souveraineté nationale, à l'ordre public et au secret professionnel. Il faut éviter les passions et se conformer dans tout Etat de droit à la loi. La loi sur la concurrence prohibe clairement à tout producteur ou importateur le monopole soit par une baisse arbitraire des prix pour éliminer illégalement ses concurrents, soit par des rentes de monopole pour les hausser, ne pouvant détenir une part de marché supérieure à 40 % dérogeant exceptionnellement pour les services publics, ce taux étant au niveau international plus bas d'environ 30 %. (A suive)

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