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Conseils juridiques
Publié dans El Watan le 03 - 09 - 2007

J'ai fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français au motif que ma présence constitue une menace à l'ordre public, alors que j'ai commis deux délits pour lesquels j'ai fait des peines de prison. Mon avocat a demandé au ministère de l'Intérieur que cette expulsion soit abrogée et, par la suite, il a fait une demande en référé auprès du tribunal administratif car le ministère n'a pas répondu immédiatement. Le juge des référés ne s'est pas prononcé sur ma demande d'annulation. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un déni de justice ? Est-ce que je peux saisir la Cour européenne de justice ?
(Karim, Nancy)
Je tiens d'abord à vous signaler que le juge des référés, qui est censé prendre des décisions d'urgence et toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, ne peut se prononcer sur l'annulation d'une décision administrative, c'est-à-dire sur le fond de l'affaire. Les mesures que peut prendre le juge des référés doivent présenter un caractère provisoire conformément aux dispositions de l'article L 511-1 du code de justice administrative. Cet article prévoit que «le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principe, et se prononce dans les meilleurs délais». Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation de votre arrêté d'expulsion ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
D'ailleurs, le Conseil d'Etat (arrêt de 5 octobre 2006 n°97932) a considéré que les conclusions présentées par un étranger demandant l'abrogation d'un arrêté d'expulsion au juge des référés, excèdent les compétences de ce dernier. Il s'agit en l'espèce d'une personne qui avait saisi le ministère de l'Intérieur d'une demande d'abrogation de son arrêté d'expulsion. Sans attendre l'expiration du délai de 4 mois, constituant un rejet implicite de la décision, il a déposé auprès du juge des référés une demande tendant à ce qu'une appréciation soit portée sur la légalité d'une décision administrative sans même attendre la naissance de cette décision de refus. Par contre, il est toutefois possible que le juge des référés prononce, sur votre demande motivée, la suspension de l'exécution de la décision en vertu de l'article 521-1 du code sus-cité.
Cet article prévoit : «Quand une décision administrative, même de rejet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation, de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.» C'est donc à bon droit que le juge des référés ne s'est pas prononcé sur l'annulation de votre arrêté d'expulsion et ceci ne peut nullement constituer un déni de justice, nécessitant la saisine de la Cour européenne de justice.
Je suis entré en France le 2 mai 2003 et suis atteint d'une maladie que je n'ai pas pu soigner en Algérie. J'ai déposé un dossier à la préfecture d'Orléans, qui me l'a rejeté après plusieurs mois d'attente. Mon état s'est aggravé, j'ai été hospitalisé.
A ma sortie de l'hôpital, j'ai présenté un nouveau certificat médical et cette même préfecture a rejeté encore une fois mon dossier le 13 août 2007, au motif que le défaut de soins ne pourrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que je n'ai même pas été présenté au médecin chef de la préfecture. Ai-je le droit à un titre de séjour en tant que malade ?
(Djamel, Orléans)
En vertu des dispositions de l'article 6 alinéa 7 de l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, au séjour et à l'emploi en France des ressortissants algériens, modifié par le 3e avenant en date du 11 juillet 2001, le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit :….7) au ressortissant algérien, résident habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Dans votre cas, le préfet ne pouvait édicter à votre encontre une décision de refus de séjour, certainement assortie d'une obligation à quitter la France, sans soumettre votre dossier au médecin chef de la préfecture, lequel doit émettre son avis et, le cas échéant, vous faire convoquer pour examiner lui même votre état de santé ; l'avis du médecin chef de la préfecture étant indispensable. D'ailleurs, une jurisprudence du conseil d'Etat du 28 avril 2006 n°264042 a rappelé ce principe de droit. En effet, un étranger avait invoqué, lors de sa demande de titre de séjour, des troubles dépressifs en produisant, notamment, un certificat médical signé par le chef de service d'un établissement hospitalier attestant que son état de santé nécessitait la poursuite de son séjour en France afin de continuer le traitement entrepris dans le service. Par conséquent, le préfet était tenu, au vu de cette pièce, de recueillir l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police. Le refus de délivrance du titre de séjour est pris suite à une procédure irrégulière et l'a considéré comme étant entaché d'illégalité. En somme, il vous appartient, soit d'exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Orléans dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette décision de refus, soit de saisir le préfet d'un recours gracieux pour réexaminer sa décision et ce, dans un délai de deux mois, ou le ministre de l'Intérieur, dans le même délai, d'un recours hiérarchique.


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