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L'organisation frauduleuse d'insolvabilités
Publié dans El Watan le 16 - 09 - 2013

Article 374 du code de commerce : «Est coupable de banqueroute frauduleuse tout commerçant en état de cessation de paiement qui a soustrait de sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas».
Article 379 du code de commerce : «En cas de cessation de paiement d'une société, sont punis de peines de la banqueroute frauduleuse (article 383 du code pénal), les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale tous mandataires sociaux qui, frauduleusement, ont soustrait les livres de la société, détourné ou dissimulé une partie de sont actif ou qui, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan, ont reconnu la société débitrice de sommes qu'elle ne devait pas».
Ces faits sont sanctionnés par le code pénal dans son article 383 qui stipule :
Loi n°06-23 du 20 décembre 2006 : «Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont punis :
– les banqueroutiers simples, d'un emprisonnement de deux (2) ans et d'une amende de 25.000 DA à 200.000 DA ;
– les banqueroutiers frauduleux, d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
En outre, l'interdiction pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus d'un ou plusieurs des droits mentionnées à l'encontre des banqueroutiers frauduleux».
Eléments constitutifs

a) élément matériel
La loi est très large et sanctionne les agissements qui consistent à minorer son actif ou même ses revenus ou au contraire à majorer artificiellement son passif. Citons, sans que cette liste soit exhaustive, les agissements suivants :
• des donations ;
• des cessions d'actifs à un prix sous-évalué,
• des renonciations à percevoir une créance ou un revenu ;
• des fausses reconnaissances de dettes. Ces sanctions s'appliquent non seulement à l'auteur de l'infraction mais également à ses complices, que ce soient des personnes physiques ou morales, surtout lorsque la société est sous instruction judiciaire, les personnes qui auraient bénéficié des actes incriminés, c'est le cas du bénéficiaire d'une donation ou de l'acquéreur d'un bien sous-évalué. Ces derniers peuvent être condamnés dans la limite de la valeur vénale des biens reçus ou des obligations éludées.


Saheb Bachagha. Expert-comptable et commissaire aux comptes
– Membre de l'académie des sciences et techniques financières et comptables – Paris Enseigne les normes IFRS à l'université de Skikda
[email protected]


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