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De «l'état des lieux» en général et de l'état d'urgence en Algérie en particulier (2e partie et fin)
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Publié dans El Watan le 16 - 02 - 2011

Du degré de constitutionnalité du décret portant état d'urgence et de sa prorogation.
Le décret n° 92-44 du 9 février 1992 est pris par une autorité hybride non prévue par le dispositif constitutionnel de 1989, le Haut Comité d'Etat.
Se référant à une Constitution mise en veilleuse par les implications de la jonction de la démission du président de la République — portée en direct par voie audiovisuelle et en temps réel à l'attention du peuple — avec la dissolution de l'Assemblée populaire nationale — laquelle n'a été médiatisée et portée à la connaissance du détenteur de la souveraineté et de la source de tout pouvoir, que postérieurement à la décision du président, (le peuple au sens des articles 6 à 11 de la Constitution de 1989), le HCE installé par délibération d'une institution consultative (le HCS), a dépassé les prérogatives constitutionnelles pour les motifs suivants :
- l'état d'urgence ne peut être décidé que par le président de la République au sens de l'article 68 de la Constitution de 28 février 1989. Institution vacante depuis le 11 janvier 1992.
- L'état d'urgence est décidé après consultation du président de l'Assemblée populaire nationale. Cette autre institution est également inexistante, puisque dissoute par décision injustifiée du président de la République.
- La prorogation pour une durée illimitée de l'état d'urgence, décidée par décret n°93-02 du 6 février 1993, est à son tour, en plus de son inconstitutionnalité, illégale et non conforme au standard minimum universellement accordé au concept de durée déterminée qui ne peut prendre une autre signification outrepassant la définition de durée «raisonnable», maintes fois confirmée et rappelée par la jurisprudence internationale dans tous les domaines, notamment les juridictions ayant trait aux garanties et protection des droits et libertés fondamentaux.
L'intervention du constituant, en réformant la loi fondamentale par voie référendaire le 28 novembre 1996, impose de nouvelles règles constitutionnellement indérogeables. En fait, l'article 91 de la Constitution, actuellement en vigueur en 2011, impose au président de la République, appelé à faire appel à l'état d'urgence, de consulter une nouvelle institution constitutionnelle, le Conseil de la nation mis en place par la généralisation de la dualité institutionnelle avec l'avènement du bicamérisme. Le Conseil de la nation n'a jamais été consulté depuis son installation sur la persistance et la faisabilité de l'état d'urgence décidé à un moment antérieur à son existence. La même observation est fondée en droit pour la première Chambre de notre Parlement (Assemblée populaire nationale) qui n'était pas opérationnelle lorsque la situation fût décrétée ni consultée une fois le retour au processus électoral est amorcé. Le constituant algérien dote le projet fondant l'Etat de droit d'un autre instrument de protection et de garantie des libertés et des droits fondamentaux en prévoyant la mise en place d'une loi organique propre à l'organisation et la gestion de l'état d'urgence (article 92).
Le président de la République n'a pas usé de ses prérogatives constitutionnelles pour saisir le Conseil d'Etat sur l'acte en question ni le Conseil constitutionnel, comme préconisé plus haut dans le cas de figure similaire vécu en France.
Un précédent d'inconstitutionnalité relevé par le président de la République à généraliser
Après plusieurs années de mise en œuvre d'un décret portant institution du Gouvernorat du Grand Alger (GGA), le président de la République constatant le caractère inconstitutionnel du dispositif mis en place saisit le Conseil d'Etat. La haute juridiction administrative, en l'occurrence le CE, se référant aux dispositions de l'article 15 de la Constitution qui dispose «les collectivités territoriales de l'Etat sont la commune et la wilaya », rend son verdict définitif «l'existence du GGA est inconstitutionnelle». Par analogie à ce précédent, nous sommes en droit de poser la question de savoir pourquoi le premier magistrat du pays n'a pas osé saisir l'instance en question sur une question prioritaire de légalité et de constitutionnalité touchant la persistance en vigueur d'un texte qui, de par son mode de mise en place, de son encours à la date du 4 février 2011, et de son caractère exceptionnel, ne doit plus être toléré dans l'intérêt de la mise en place des fondements juridiques et politiques d'un Etat de droit. L'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU de 1966 régule au niveau du droit international l'état d'urgence. Il stipule en particulier que :
4.1- dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. (...)
4.3- Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite, par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU peut examiner les éléments constitutifs du danger public invoqué et éventuellement solliciter l'élaboration de rapports spéciaux. Il a élaboré en 1981 une déclaration relative à l'interprétation de cet article. L'Egypte, entre autres, a ainsi été à plusieurs reprises épinglée pour son état d'urgence continué depuis au moins 1981. La proclamation de l'état d'urgence ne permet pas de déroger à certains droits fondamentaux et interdictions absolues, dont en particulier le «droit à la vie», l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, l'esclavage et la servitude et la «liberté de penser, de conscience et de religion». De quelque manière que l'on tourne les choses, l'état d'urgence, c'est la mise en suspension de l'Etat de droit : les principes constitutionnels qui le fondent et le distinguent et les mécanismes et exigences du contrôle juridictionnel sont mis à l'écart. En octobre 1992, les autorités algériennes en place promulguent un décret antiterroriste, suivi en décembre par l'établissement de tribunaux antiterroristes. Les conditions et les critères qui déterminent la légalité de l'état d'exception, et qui permettent que ce régime soit compatible avec le respect des droits de l'homme et un mode de gouvernement démocratique, ont été définis dans l'étude (document de l'ONU E/CN.4/Sub.2/1982/15) présentée par Mme Nicole Questiaux (France), rapporteur spécial sur cette question, expert indépendant et membre de la sous commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme de l'ONU à sa 35e session en 1982. Ils ont été complétés par l'étude finale rédigée par Leandro Despouy (Argentine), rapporteur spécial sur cette question, expert indépendant, membre de la sous- commission, dans son 10e rapport annuel à la sous commission à sa 49e session à Genève (document de l'ONU E/CN.4/Sub.2/1997/19, du 23 juin 1997.
Au moment où le monde auquel nous appartenons, le nord-africain et sa périphérie vit d'intenses mouvements de restauration de l'Etat de droit garant des droits et des libertés, nous sommes interpellés par le bon sens de la gouvernance démocratique afin que disparaissent à jamais les entraves à l'épanouissement de la personne et de la collectivité. Notre pays a ratifié l'essentiel des instruments juridiques de protection, de promotion et de garantie des droits de l'homme. Notre Constitution en pérenne la garantie suprême. Nul ne doit être ou se situer au-dessus de la loi suprême. C'est la devise de tout Etat qui se respecte et qui promeut les libertés et les droits fondamentaux de la personne humaine. Avec la déclaration du président de la République dernièrement, un mur de la peur psychologique vient de tomber, mais «il ne s'agit que d'une première victoire», comme le souligne le député Ali Brahmi. «Pour mettre un terme à toute polémique infondée sur cette question, je charge le gouvernement à s'atteler, sans délais, à l'élaboration de textes appropriés qui permettront à l'Etat de poursuivre la lutte antiterroriste jusqu'à son aboutissement, avec la même efficacité et toujours dans le cadre de la loi», a déclaré, selon l'APS, le chef de l'Etat lors d'un Conseil des ministres. Notons que le Président défend la légalité de l'état d'urgence jusqu'au bout en évoquant la «polémique infondée», alors qu'il s'agit d'une procédure jugée illégale et même anticonstitutionnelle. Sommes-nous condamnés à attendre Al Mahdi d'Abou El Kassem Echabbi qui revient ce début d'année chinois pour que le bon sens prévale sur la conscience collective de la vie partagée en cité ? La levée de l'état d'urgence, comme engagement juridique solennel liant dorénavant le président de la République, est une des priorités réclamées fortement par les acteurs politiques, la société civile nationale, moralement interpellée par le bon sens de l'esprit des lois et de la rigueur de la gouvernance démocratique, constituera un signe positif allant dans le sens de réconcilier les gouvernants avec la société citoyenne.

Abdelkader Kacher. Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou


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