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Les modalités d'octroi du crédit à la consommation connues
En attendant la définition du taux d'intégration
Publié dans La Tribune le 23 - 04 - 2015

Le retour des crédits à la consommation pour les produits locaux, décidé dans la loi de Finances 2015, sera effectif une fois le décret exécutif publié au Journal officiel et les modalités d'application précisées par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur, du ministre des Finances et du ministre de l'Industrie. Le décret exécutif, dont les détails ont été rapportés hier par l'APS, a, pour rappel, reçu l'aval du gouvernement la semaine dernière. En d'autres termes, son entrée en vigueur ne devrait pas tarder. Néanmoins, le texte en question n'a pas encore tranché la question du taux d'intégration de la production nationale éligible à ces crédits. En fait, l'application de cet instrument voulu par le gouvernement, le patronat et la centrale syndicale comme un levier destiné à booster la production nationale, reste encore vague sans la définition d'un taux d'intégration précis.
De nombreuses entreprises algériennes recourent en fait à l'assemblage ou au montage de produits sans aucune intégration locale. Ce qui incite à se poser des questions sur les produits et les catégories de produits qui seraient éligibles à ces crédits. L'autre point indispensable à l'application du crédit à la consommation a trait à la centrale des risques, qui devait voir le jour depuis déjà quelques mois. Il s'agissait d'une condition sine qua non du ministère des Finances pour le retour de ces crédits, suspendus en 2009 sur fond de crise financière et des risques de surendettement des citoyens.
A signaler que ce projet, qui devrait être finalisé fin juillet, est pris en charge par la Banque d'Algérie.
En attendant de connaître les décisions des départements concernés sur ces points précis, les modalités d'octroi du crédit à la consommation aux particuliers sont déjà connues. Le décret exécutif en question contient 21 articles portant sur le champ d'application du texte, l'éligibilité des entreprises et des produits, l'offre de crédit, le contrat de crédit, le remboursement anticipé et les cas de défaillance de l'emprunteur. Ce crédit est, ainsi, défini comme toute vente de bien ou service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné. Les particuliers bénéficiaires de cette forme de prêt sont toute personne physique qui, pour l'acquisition d'un bien ou d'un service, agit dans un but privé en dehors de ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales.
Le texte précise, dans son article 4, que les entreprises éligibles au crédit à la consommation sont celles qui exercent une activité de production ou de service sur le territoire national, et qui produisent ou assemblent des biens destinés à la vente aux particuliers et qui vendent avec factures.
Le montant mensuel global de remboursement du crédit, contracté par l'emprunteur, ne peut en aucun cas dépasser 30% des revenus mensuels nets régulièrement perçus, afin d'éviter le surendettement. Les dispositions du décret s'appliquent aux crédits accordés aux particuliers dont la durée est supérieure à trois mois et n'excédant pas les soixante mois.
Par ailleurs, le texte précise qu'aucun engagement ne peut être contracté par l'acheteur auprès du vendeur tant que celui-ci n'a pas obtenu l'accord préalable de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun autre paiement, sous quelque forme que ce soit.
Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser si le crédit couvre partiellement ou en totalité le montant du bien ou du service objet de la transaction. L'emprunteur, explique le texte, a la possibilité de rembourser tout ou partie de son crédit par anticipation, avant le terme prévu contractuellement. Toute clause du contrat de crédit contraire à cette disposition est réputée nulle et de nul effet. En cas de résiliation du contrat du fait du vendeur, celui-ci est tenu de garantir à l'emprunteur le remboursement du prêt dans un délai ne pouvant excéder trente jours, sans préjudice des dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
S. B./APS


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