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Preuve par l'ADN : la génétique au service de la justice
Avant-projet de loi pour l'utilisation des empreintes génétiques
Publié dans La Tribune le 24 - 11 - 2015

Le ministère de la Justice, et dans le cadre de la modernisation de ce secteur, prévoit de créer une base de données des empreintes génétiques qui sera sous la responsabilité d'un service central de l'empreinte génétique. Il prévoit également l'incrimination du refus d'obtempérer aux réquisitions de se soumettre à des prélèvements pour obtenir l'empreinte génétique. Ce qui implique que dès la promulgation de cette loi, il sera possible, pour la première fois en Algérie, aux autorités judiciaires d'exiger des personnes de se soumettre à un test ADN.
Il faut dire que l'analyse d'ADN est aujourd'hui un élément important de l'enquête parce que celle-ci se fonde de plus en plus, non pas sur des déclarations et témoignages, mais sur des éléments matériels. Et l'empreinte génétique est un outil d'investigation remarquable pour identifier les personnes présentes sur le lieu d'une infraction. Cependant, une empreinte génétique ne peut, à elle seule, fournir une preuve de culpabilité. En plus la détermination des empreintes génétiques requiert a priori un prélèvement biologique et constitue donc une atteinte à l'intégrité physique de la personne. De même que l'enregistrement et la conservation de ces empreintes dans un fichier peuvent susciter des craintes pour les libertés publiques. C'est la raison pour laquelle la loi doit préciser dans quelles conditions et sur quelles personnes les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques peuvent être effectués. De même que les fichiers d'empreintes génétiques doivent faire l'objet de dispositions législatives ou réglementaires très détaillées.
Afin donc de recourir à l'utilisation de ce procédé, mais dans le strict respect des libertés, un avant-projet de loi a été élaboré par le ministère de la Justice.
Ce projet devra permettre d'améliorer le travail du parquet, renforcer le droit de la défense et consolider le principe de la présomption d'innocence. Dans cet avant-projet, présenté hier par l'APS, il est question de réglementer l'utilisation de l'ADN dans la procédure judiciaire pour l'identification des personnes coupables d'un crime ou délit, celles disparues ou inconnues. Dans le texte du projet de loi, il est ainsi précisé qu'un service central de l'empreinte génétique sera créé dans cet objectif et que les procureurs de la
République, les juges d'instruction et les juges de sièges sont habilités à ordonner des prélèvements biologiques.
Les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre de leurs investigations peuvent également selon ce projet de loi demander des prélèvements biologiques, mais après autorisation préalable de l'autorité judiciaire compétente. Le texte de loi définit, par ailleurs, les catégories des personnes pouvant être soumises aux prélèvements. Ainsi les personnes suspectées d'avoir commis des crimes ou délits ou des infractions prévues par la loi relative à la lutte contre les stupéfiants ou par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, peuvent être soumises à l'identification par empreinte génétique. Le texte souligne cependant que l'autorité compétente peut formuler cette demande pour tout autre crime, si elle estime que c'est nécessaire.
Tout en insistant sur le respect de la vie privée et de la protection des données personnelles, le projet de loi dispose également que le prélèvement biologique sur un enfant ne peut être effectué qu'en présence d'un tuteur ou de la personne le représentant légalement. A défaut, en la présence du représentant du parquet général compétent. Lorsqu'il s'agit de détenus condamnés définitivement, le prélèvement biologique s'effectue sur autorisation du parquet général. Dans son volet consacré aux dispositions pénales, le projet de loi propose l'incrimination de la divulgation des données enregistrées dans la base centrale des données. De même que l'utilisation des échantillons biologiques ou empreintes génétiques à des fins non prévues par la loi. Il est aussi question d'incrimination du refus d'obtempérer aux réquisitions de se soumettre à des prélèvements pour obtenir l'empreinte génétique. A noter enfin que le texte de loi a fixé les missions du service central de l'empreinte génétique qui sera créé. Il renvoie à la règlementation pour fixer les règles et modalités de son organisation et fonctionnement. Il prévoit également la détermination des conditions relatives à l'enregistrement des données génétiques dans la base de données, instituée auprès du service central de l'empreinte génétique, ainsi que les conditions de leur exploitation, conservation et effacement, les conditions de la tenue des fichiers relatifs aux catégories des personnes et des preuves pénales ainsi que la détermination des prérogatives du magistrat chargé du service central de l'empreinte génétique.
H. Y./APS


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