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Le cahier des charges des chaînes audiovisuelles effectif
Publication de trois décrets au Journal officiel N° 48
Publié dans La Tribune le 01 - 09 - 2016

Les conditions de création de chaînes de télévision et de radios privées sont fixées par décrets exécutifs publiés au dernier journal officiel N°48 du 17 août 2016. Ils sont au nombre de trois : le N°16-220 du 11 août 2016 fixant «les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'appel à candidature pour la création d'un service de communication audiovisuelle thématique», le N°16-212 du 11 août 2016 fixant «le montant et les modalités de versement de la contrepartie financière liée à l'autorisation de création d'un service de communication audiovisuelle thématique», et le N°16-222 du 11 août 2016 portant «cahier des charges générales fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore». De la page 3 à la 14, sont citées les démarches à entreprendre pour postuler à la candidature, les montants à payer, la composante de l'équipe dirigeante de la chaîne de télévision ou de radio, ainsi que le contenu des programmes et le traitement de l'information. Des dispositions portant sur la publicité et la traçabilité de l'argent y sont aussi contenues. Dans les mêmes textes sont également définies les prérogatives de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) et celles du ministre de la Communication. L'article 8 du premier décret cite «la justification de la présence de journalistes professionnels parmi les actionnaires». C'est une des revendications des journalistes depuis notamment les problèmes internes qui frappent certains médias, entre autres la presse écrite. Le même article interdit aux actionnaires de détenir des actions dans un autre service de communication audiovisuelle et fait obligation aux candidats de ne pas «appartenir à l'instance dirigeante d'un parti politique et à ne pas confier la direction ou la gestion du service de communication audiovisuelle à un dirigeant d'un parti politique». Pour ce qui est des prérogatives du ministre de la Communication, l'article 22 stipule que «le ministre chargé de la communication peut, à tout moment, après consultation de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, décider de mettre un terme au processus d'octroi d'autorisation(s)». Pour ce qui est de l'argent à payer, le chapitre «dispositions générales» du décret fixant «le montant et les modalités de versement de la contrepartie financière liée à l'autorisation de création d'un service de communication audiovisuelle thématique», indique que le montant de la contrepartie financière, est composé d'une partie forfaitaire fixe, due une seule fois, à la délivrance de l'autorisation, et une partie variable annuelle, due à compter de deuxième année d'exercice du service. Le montant de la partie fixe est de 100 millions DA pour l'autorisation de création d'un service de diffusion télévisuelle, et de 30 millions de dinars pour l'autorisation de création d'un service de diffusion radiophonique. Quant à la partie variable, le montant est fixé à 2,5% du chiffre d'affaires, en hors taxes. Dans un souci de traçabilité, l'article 11 du même décret stipule que «les paiements de la partie variable sont effectués en dinars algériens, par chèque bancaire certifié émis au profit du trésor public par le bénéficiaire de l'autorisation de création du service de communication audiovisuelle thématique». Autre volet longuement traité dans les nouveaux textes et qui n'est pas sans relation directe avec celui «argent», est la publicité. Dans l'article 63 du troisième décret portant sur les règles imposables dans la diffusion des programmes, il est indiqué que «les responsables de services de communication audiovisuelle s'engagent à ne pas diffuser des publicités mensongères, comparatives, clandestines et subliminales». Pour ce qui est du traitement même de l'information, l'article 7 du même décret stipule que «dans la diffusion des programmes, les responsables des services de communication audiovisuelle veillent à proscrire toute offense, toute parole outrageante, injurieuse ou diffamatoire à l'encontre de la personne du président de la République et/ou de l'institution représentée par le Président de la République». Aussi, dans la conception et l'élaboration des règles relatives à la programmation et à la diffusion des programmes, lit-on dans l'article 8 du même décret, les responsables des services de communication audiovisuelle veillent notamment, au «respect des valeurs nationales et des symboles de l'Etat définis par la Constitution», «le respect des exigences de l'unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales, de l'ordre public, ainsi que des intérêts économiques et diplomatiques de la nation», «le respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la nation», «le respect des autres références religieuses et des autres croyances et religions», «le respect du droit à l'honneur et à l'intimité du citoyen, ainsi que la protection de la famille» et «la protection des catégories de personnes vulnérables». Le même décret évoque l'obligation pour les journalistes de se référer exclusivement au procureur de la République quand il s'agit de commenter des affaires portées devant les juridictions.
K. M.

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