Le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire vient de publier un nouveau décret exécutif n° 09-377 du 16 novembre 2009 portant sur le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'Office national de la signalisation maritime. Ainsi, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'Office national de la signalisation maritime et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d'accès aux divers grades et emplois correspondants. Les postes qui sont considérés comme corps spécifiques de l'Office sont : les ingénieurs de la signalisation maritime, les techniciens de la signalisation maritime, les adjoints techniques de la signalisation maritime, les agents techniques spécialisés de la signalisation maritime, mis en voie d'extinction. Aussi, les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont en activité au sein de l'Office national de la signalisation maritime. Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès des services centraux de l'administration chargée des travaux publics. Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus et assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur de l'Office. De plus, en application des dispositions de l'article 188 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont astreints à servir à toute heure, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail. Les fonctionnaires régis par le présent décret, assurant l'exploitation des phares sont astreints, dans l'exercice de leur fonction, au port de l'uniforme officiel et de ses attributs. Les caractéristiques de l'uniforme officiel et de ses attributs sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur. Le recrutement et la promotion dans ces corps s'effectuent parmi les candidats justifiant de titres et diplômes dans les spécialités suivantes : électricité, électronique, hydraulique maritime ( pour l'accès aux corps des ingénieurs et des techniciens électromécaniques).Electricité électronique (pour l'accès au corps des adjoints techniques). Par ailleurs, en application des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaires, par arrêté ou décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année. A l'issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage, une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. D'autre part, en application de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d'être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de hors-cadre ou de mise en disponibilité sont fixées pour chaque corps et administration comme suit : détachement : 5% ; hors cadre : 1% ; mise en disponibilité : 5% . En outre, les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, relevant de l'Office national de la signalisation maritime, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d'effet du présent décret dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Ainsi, ces fonctionnaires sont classés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil. Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d'essai prévue par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé. Nassim I.