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De quelques attributions de la CDC version ordonnance de juillet 1995
Publié dans Le Soir d'Algérie le 02 - 05 - 2005

Dans l'exercice de ses attributions administratives, la Cour des comptes contr�le le bon emploi des ressources, fonds, valeurs et moyens mat�riels publics, par les organismes soumis � son contr�le. Elle appr�cie la qualit� de leur gestion au plan de l'efficacit�, de l'efficience et de l'�conomie, par r�f�rence aux missions, aux objectifs et aux moyens mis en œuvre.
Elle recommande, � l'issue de ses investigations et enqu�tes, toute mesure d'am�lioration qu'elle estime appropri�e. Dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, elle s'assure, en mati�re de reddition des comptes, d'apurement des comptes des comptables publics et de discipline budg�taire et financi�re, du respect des dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur. Elle sanctionne les irr�gularit�s et infractions constat�es.
L'apurement des comptes des comptabsles publics :
- La Cour des comptes apure et juge les comptes des comptables publics (art. 75 de l'ordonnance n�95-20 du 17 juillet 1995 relative � la Cour des comptes) ;
- "la Cour des comptes appr�cie l'�tendue de la responsabilit� personnelle et p�cuniaire du comptable public (art. 82 de l'ordonnance n�95-20).
- Elle apure les comptes des personnes qu'elle d�clare comptables de fait ;
- la Cour des comptes prononce des jugements � l'encontre de ces personnes dans les m�mes conditions que celles pr�vues pour les comptables publics (art.86 de l'ordonnance n�95-20).
Le contr�le de la qualit� de gestion :
- A travers le contr�le de la qualit� de la gestion des organismes et services publics qui rel�vent de son champ de comp�tence, la Cour des comptes appr�cie les conditions d'utilisation et de gestion des ressources, moyens mat�riels et fonds publics au plan de l'efficacit�, de l'efficience et de l'�conomie (art. 69 de l'ordonnance n�95-20) ;
- elle contr�le les conditions d'octroi et d'utilisation des subventions et concours financiers accord�s par l'Etat, les collectivit�s territoriales, les �tablissements et organismes publics soumis � son contr�le (art. 70 de l'ordonnance n�95-20) ;
- elle contr�le l'utilisation des ressources collect�es par les organismes quel que soit leur statut, qui font appel � la g�n�rosit� publique pour soutenir des causes humanitaires, sociales, scientifiques, �ducatives ou culturelles. (art. 71 de l'ordonnance n�95-20) ;
- elle "participe � l'�valuation, aux plans �conomique et financier, de l'efficacit� des actions, plans, programmes et mesures initi�es par les pouvoirs publics en vue de la r�alisation d'objectifs d'int�r�t national et engag�s directement ou indirectement par les institutions de l'Etat ou des organismes publics soumis � son contr�le" (art. 72 de l'ordonnance n�95-20) ;
Le contr�le de la discipline budg�taire et financi�re :
Lorsqu'une irr�gularit� ou faute constitue une violation caract�ris�e des r�gles de discipline budg�taire et financi�re, et occasionne par l� m�me un pr�judice au Tr�sor public ou � un organisme public, la Cour des comptes a comp�tence pour engager la responsabilit� de tout gestionnaire ou agent des institutions, �tablissements ou organismes soumis � son contr�le, responsable de cette infraction.
Les autres attributions :
La Cour est consult�e sur les avant-projets de loi portant r�glement budg�taire et sur les avant-projets de textes relatifs aux finances publiques. Le pr�sident de la R�publique, le chef du gouvernement, le pr�sident de l'institution l�gislative ou tout pr�sident de groupe parlementaire peut soumettre � la Cour des comptes l'�tude de dossiers d'importance nationale relevant de sa comp�tence.


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