Pour pr�tendre � la validation pour la retraite de p�riodes de travail accomplies avant le 1er janvier 1985, il y a lieu de proc�der � un versement de cotisation compl�mentaire. Quels sont les lois et textes r�glementaires pr�vus � cet effet ? D'abord l'article 56 de la loi n�83-12 du 2 juillet 1983 relative � la retraite, puis le d�cret d'application n� 85-32 du 9 f�vrier 1985 (voir JO n� 9 du 24-02-1985). Pour l'application de l'article 56 de la loi n�83-12 du 2 juillet 1983 relative � la retraite, la validation des p�riodes de travail ou assimil�es, telle que pr�vue audit article, s'entend au titre des prestations et des cotisations conform�ment aux dispositions du d�cret cit� plus haut. La validation des ann�es ant�rieures au 1er janvier 1985 donne lieu � un versement de cotisation compl�mentaire � la charge int�grale du b�n�ficiaire et exigible pour les p�riodes vis�es ci-dessous. Le versement des cotisations compl�mentaires concerne deux cas de figure. Le premier cas, c'est celui o� les ann�es d'activit� accomplies au titre de l'ex-r�gime g�n�ral de S�curit� sociale et ayant donn� lieu � cotisation � un r�gime compl�mentaire de retraite. Dans ce cas, les versements exigibles sont calcul�s sur la totalit� de l'assiette mensuelle moyenne des cotisations de l'ann�e pr�c�dant la demande de validation. Les taux de cotisation compl�mentaire y aff�rents varient de 1% � 2,5% et sont fix�s comme suit : 1 % si ladite assiette est sup�rieure � 2 000 DA et �gale ou inf�rieure � 3 000 DA ; 1,5 % si ladite assiette est sup�rieure � 3 000 DA et �gale ou inf�rieure � 4 000 DA; 2 % si ladite assiette est sup�rieure � 4 000 DA et �gale ou inf�rieure � 6 000 DA ; et 2,5 % si ladite assiette est sup�rieure � 6 000 DA. Le 2e cas de figure, c'est celui o� les ann�es d'activit� accomplies au titre de l'ex-r�gime g�n�ral ou de l'ex-r�gime agricole et n'ayant pas donn� lieu � cotisation � un r�gime compl�mentaire de retraite. Dans ce cas, les versements exigibles sont calcul�s sur la totalit� de l'assiette mensuelle moyenne de cotisation de l'ann�e pr�c�dant la demande de validation. Les taux de cotisation compl�mentaire y aff�rents sont fix�s comme suit : 2,5 % si ladite assiette est �gale ou inf�rieure � 2 000 DA ; 2,75 % si ladite assiette est sup�rieure � 2 000 DA et �gale ou inf�rieure � 3 000 DA ; 3 % si ladite assiette est sup�rieure � 3 000 DA et �gale ou inf�rieure � 4 000 DA ; 3,25 % si ladite assiette est sup�rieure � 4 000 DA est �gale ou inf�rieure � 6 000 DA ; et 3,5 % si ladite assiette est sup�rieure � 6 000 DA. La validation peut s'effectuer � tout moment, m�me apr�s la cessation d'activit�, dans la limite d'un d�lai de 5 ann�es � compter du 1er janvier 1985. Le versement des cotisations compl�mentaires peut �tre �tal�, � la demande de l'int�ress� ou de ses ayants droit, dans le cadre des dispositions de l'article 10 du d�cret n�85- 31 du 9 f�vrier 1985 fixant les modalit�s d'application du titre II de la loi n� 83-12 du 2 juillet 1983 relative � la retraite. En ce qui concerne les contractuels de la Fonction publique n'ayant pas termin� la validation des ann�es accomplies, en cette qualit�, au titre des l'ex-r�gime de retraite des fonctionnaires, les sommes vers�es au 31 d�cembre 1984, seront d�duites des sommes dues au titre du pr�sent d�cret.