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SUPPRESSION EN 2010 DE LA RETRAITE SANS CONDITION D'�GE
Ce qu'il faut savoir sur l'ordonnance du 31 mai 1997
Publié dans Le Soir d'Algérie le 06 - 01 - 2010

Dans quelques mois � ainsi que l'a d�cid� la tripartite le 2 d�cembre dernier �, le dispositif relatif � la retraite sans condition d'�ge et proportionnelle sera supprim�. Pour rappel, ce type de retraite � trop co�teux pour la CNR et profond�ment in�galitaire, avait fait l'objet de l�ordonnance n�97-13, le 31 mai 1997, ordonnance qui introduisait des modifications dans la loi n� 83-12 du 2 juillet 1983 relative � la retraite.
Cette ordonnance � sign�e par le pr�sident Zeroual �, avait �t� au pr�alable pr�sent�e au Conseil national de transition (CNT) � en l'absence de l'APN (dissoute en 1992), qui l'avait adopt�e. Ce texte avait �t� publi�e au Journal officiel n� 38 du 4 juin 1997 (Site Internet du JO : www.joradp.dz). Afin de permettre aux nombreux lecteurs qui nous ont contact�s � ce sujet, d'�tre le mieux inform�s, nous publions ci-dessous, les dispositions de cette ordonnance relatives � la retraite sans condition d'�ge et proportionnelle, dispositions d�finies par l'article 6 bis. Nous rappelons cependant que la CNR avait apport� les pr�cisions suivantes , le 21 d�cembre dernier, sur son site Internet : �L�une des mesures prises lors de la derni�re r�union de la tripartite a port� sur l�abrogation du dispositif de facilitation de d�part � la retraite avant l��ge l�gal instaur� par l�Ordonnance n�97/13 du 31 mai 1997. Cette mesure ne concerne que les travailleurs qui ne r�unissent pas les conditions d�ouverture du droit � la date de son abrogation. En d�autres termes, les personnes qui remplissent les conditions d�ouverture du droit (�ge et dur�e de travail) pour le b�n�fice d�une pension de retraite proportionnelle ou sans condition d��ge pour 32 ans d�activit� avant cette date, continueront � en b�n�ficier m�me apr�s son abrogation.� Fin de citation.
Article 6 bis. �Le b�n�fice de la pension de retraite peut �tre accord� avec jouissance imm�diate, avant l'�ge pr�vu � l'article 6 ci-dessus dans les cas et selon les modalit�s ci-apr�s :
1. Sans aucune condition d'�ge lorsque le travailleur salari� a accompli une dur�e de travail effectif ayant donn� lieu � versement de cotisations �gales � trente deux (32) ans au moins. Sont valid�es dans les conditions de l'article 14 de la pr�sente loi et entrent en compte pour le calcul de la dur�e de trente deux (32) ans : les journ�es pendant lesquelles le travailleur a per�u les indemnit�s journali�res des assurances maladie, maternit�, accidents du travail et du ch�mage ; les p�riodes de cong�s r�glementaires pay�s ou d'indemnit� compensatoire de cong�s pay�s ; les p�riodes durant lesquelles le travailleur a b�n�fici� de la pension de retraite anticip�e ; les ann�es de participation effective � la guerre de Lib�ration nationale telles que pr�vues par les dispositions de l'article 22 de la pr�sente loi.
2. A partir de l'�ge de cinquante (50) ans, le travailleur salari� qui r�unit une dur�e de travail effectif ayant donn� lieu � versement de cotisation �gale � vingt (20) ans au moins peut demander le b�n�fice d'une pension de retraite proportionnelle. L'�ge et la dur�e de travail pr�vus � l'alin�a ci-dessus sont r�duits de cinq (5) ans pour les travailleurs salari�s de sexe f�minin.
3. Les pensions accord�es au titre du pr�sent article sont liquid�es d�finitivement et ne sont pas susceptibles de r�vision en cas de reprise d'une activit� r�mun�r�e post�rieurement � l'admission en retraite.
4. L'admission en retraite dans les cas pr�vus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus intervient � la demande exclusive du travailleur salari�. Est nulle et de nul effet toute mise en retraite au titre du pr�sent article prononc�e unilat�ralement par l'employeur. � Fin de citation.


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