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Circulation de marchandises: Les modalités fixées par décret
Publié dans Le Temps d'Algérie le 04 - 01 - 2019

La liste des marchandises peut être établie, en fonction des différentes régions du territoire douanier, avec identification des wilayas que couvre chaque région
Les modalités de délivrance de l'autorisation de circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes algériennes ont été fixées par un décret exécutif publié au Journal officiel n° 72. Ce texte détermine les modalités d'application de l'article 220 du Code des douanes et entre aussi dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Selon le décret, l'autorisation de circuler est un document établi par les services des douanes ou de l'administration fiscale pour accompagner la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, dont la forme et les conditions de délivrance sont définies par le code des douanes. Dans son article 10, le texte précise que sont fixées par arrêté du ministre des Finances la liste des marchandises qui ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées de l'autorisation de circuler, ainsi que les tolérances en faveur de certaines marchandises soumises à cette autorisation. La liste des marchandises peut être établie, en fonction des différentes régions du territoire douanier, avec identification des wilayas que couvre chaque région. L'autorisation de circuler doit accompagner les marchandises concernées durant toute la durée du transport. Le transporteur ayant des antécédents en matière de non respect de destination des marchandises ne bénéficie plus d'autorisation de circuler, note le décret exécutif. L'autorisation de circuler est délivrée au commerçant installé en dehors des wilayas frontalières terrestres et exerçant l'activité d'approvisionnement de ces wilayas, sous réserve d'y disposer de dépôt déclaré aux services compétents et dûment constaté. Par ailleurs, le décret définit trois (3) cas de dispense de l'autorisation de circulation de marchandises. Le premier cas concerne la circulation de marchandises réalisée à l'intérieur même des agglomérations du lieu d'enlèvement des marchandises, à l'exception des déplacements effectués dans les localités situées à proximité immédiate de la frontière terrestre, sachant que ces localités sont celles situées dans un rayon allant jusqu'a quinze (15) km à vol d'oiseau, à partir de la frontière terrestre, dont les listes sont fixées par arrêtés des walis territorialement compétents. Le deuxième cas de dispense est celui de la circulation des marchandises réalisée dans la zone terrestre du rayon des douanes située le long de la frontière maritime du territoire douanier et non mitoyenne à la frontière terrestre. Sont aussi dispensées les marchandises dont les quantités n'excèdent pas les tolérances fixées par un arrêté. Aussi, lorsque les marchandises soumises à l'autorisation de circuler sont transportées par les nomades, les quantités dispensées sont fixées au double des tolérances accordées aux autres transporteurs. Le décret définit les nomades comme des personnes ne possédant, ni domicile, ni résidence fixe et dont le mode de vie comporte des déplacements continuels et recensés en tant que tels. De surcroît, les entreprises de production établies dans la zone terrestre du rayon des douanes et sollicitant un nombre consistant d'autorisations de circuler, peuvent solliciter auprès des chefs d'inspections divisionnaires des douanes territorialement compétents, l'octroi d'un contingent global périodique qu'ils utilisent sous leur responsabilité.

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