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Celui qui émet ou endosse...
Publié dans L'Expression le 04 - 10 - 2010

La loi est ce qu´elle est. Celui qui est mécontent ne doit attendre que le changement de cette même loi parfois si décriée...
L´alinéa II de l´article 374 du Code pénal, portant sur l´émission d´un chèque sans provision, délit, assimilé à l´escroquerie est si clair dans son énoncé que certains juges n´y voient que du feu: Jugez-en: «Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les conditions visées à l´alinéa I, est puni d´un emprisonnement d´un à cinq ans et d´une amende qui ne saurait être inférieure au montant du chèque ou de l´insuffisance. Pour les puristes, les termes «accepte de recevoir» ou endosse un chèque» ou avant «en connaissance de cause», sont aussi nets que le verdict qui doit être prononcé.
Pour Maître Mohammed Djediat, l´avocat de Mohand Saïd R., un commerçant qui avait d´excellentes relations avec un entrepreneur au-dessus de tout soupçon, ce n´est pas raisonnable que celui qui accepte de recevoir ou endosse un chèque-de garantie (ce qui est formellement interdit par la loi)- soit pris dans le costume de victime priée par le président d´effectuer ses demandes en dommages et intérêts. Le défenseur avait, d´ailleurs, avant d´aller au fond, introduit des questions préjudicielles autour de ce point de droit et le droit pur. A la droite du conseil qui jouait au Don Quichotte, le jeune représentant du ministère public, au lieu d´ouvrir l´oreille, en vue d´apprendre face à ces sacrés avocats, préférait feuilleter un document probablement celui relatif à un dossier de fraude découverte au port. Par contre, le président, lui, semblait un peu agacé que l´avocat demande à «ces robots» de sortir des sentiers battus car ce genre de problèmes gêne énormément les juges du siège qui font avec. Victime pas inculpé, celui qui accepte de recevoir ou endosse un chèque. Et comme pour ne pas tourner le couteau dans la plaie, le magistrat prend une sage décision: renvoi des débats sous quinzaine. Peut-être qu´il veut consulter qui de droit lui permet d´aller vers les demandes de Maître Djediat bien que...peut-être, oui, peut-être bien que le législateur va entrer en scène et remettre de l´ordre au sein de cet alinéa. Peut-être, qu´en savons-nous? car, il est connu qu´un magistrat est formé pour appliquer la loi et surtout n´obéir qu´à la loi. D´ailleurs, dans cet ordre d´idées, il y a eu récemment un réaménagement dans la démarche des procédures dans le déclenchement d´une plainte pour émission de chèque sans provision. Mais, le malheur c´est que la grande majorité des victimes de ce délit, ne pense jamais à constituer un avocat qui peut faire gagner beaucoup de temps à tous ces gens qui s´agglutinent autour de l´émission de chèque sans provision. Et pour Maître Djediat, pour une fois qu´il a les moyens d´aider à faire de la jurisprudence, veut gagner cette partie en faisant bouger le président de l´audience et évoquer la double inculpation: celui qui a émis le chèque et celui qui l´a endossé, en toute connaissance de cause, tel que prescrit sur «l´ordonnance» de l´article 374 du Code pénal. Le reste relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Maître Djediat, lui, aura osé! A-t-il bien fait? Nous verrons le verdict pour avoir une idée nette sur cette épine.


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