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Ce que dit la loi
Installation des présidents des APC
Publié dans L'Expression le 29 - 11 - 2021

L'installation des prochaines assemblées communales et de wilayas, à l'issue du vote du 27 novembre, qui vient de s'achever, connaîtra d'importantes améliorations.
En effet, des changements notables ont été apportés par l'ordonnance présidentielle publiée au Journal officiel du mois de septembre 2021, concernant le nouveau mode d'emploi du président de l'assemblée communale, notamment. Modifiant et complétant la loi 11-10 du 22 juin 2011, portant commune, l'ordonnance prévoit plusieurs cas de figure, pour ce qui est des différents scénarios, dans l'installation des présidents des assemblées communales élues. Ainsi, les élus locaux fraîchement élus devront se réunir sous huitaine, afin de procéder à l'installation de la nouvelle assemblée communale. C'est l'article 64, qui prend en charge ces aspects stipulant que «dans les huit (8) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats des élections, les élus sont conviés par le wali pour l'installation de l'Assemblée populaire communale». Au plus tard, les nouveaux élus auront 8 jours pour choisir parmi eux celui qui présidera aux destinées de leur APC. C'est l'article 64 bis qui en fixe les détails et conditions. «Dans les cinq (5) jours qui suivent son installation, et sous la présidence du doyen d'âge des élus, l'assemblée procède à l'élection du président de l'Assemblée populaire communale.». L'article précise également qu'«un bureau provisoire est mis en place pour superviser l'élection. Il est constitué de l'élu le plus âgé, assisté des deux (2) plus jeunes élus. Ils ne doivent pas être candidats». Le bureau en question aura la charge de recevoir «les candidatures à l'élection du président et établit la liste des candidatures». L'article 65 de l'ordonnance apporte de nouvelles précisions, quant à l'élection du P/APC.
«Le candidat à l'élection à la présidence de l'Assemblée populaire communale, est présenté parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges.». Un 2e cas de figure est fourni dans cet article de l'ordonnance, «dans le cas où aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des sièges, les deux (2) listes ayant obtenu 35%, au moins, des sièges peuvent présenter un candidat», stipule l'article 65. Le 3e cas de figure, est celui «où aucune des listes n'a obtenu les 35%, au moins, des sièges. Toutes les listes peuvent présenter, chacune, un candidat.
L'élection a lieu à bulletin secret. Est déclaré président de l'Assemblée populaire communale le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix», stipule encore cet article de la nouvelle ordonnance.
Le dernier cas de figure prévu par cette nouvelle ordonnance, est celui relatif au cas où «aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix, un 2e tour a lieu entre les deux (2) candidats ayant été classés 1er et 2e. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix». Mais, «en cas d'égalité des suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé». C'est ainsi, que s'effectuera le choix des futurs nouveaux présidents des assemblées communales, afin d'éviter les malentendus et les cafouillages qui avaient précédé les opérations de choix et d'installation des présidents des assemblées communales, par le passé.
Parallèlement, la nouvelle loi électorale a défini, en amont les contours d'une nouvelle configuration politico-électorale à l'échelle locale. L'instauration de la liste ouverte au détriment de la liste traditionnelle, dotée de têtes de listes faisant office de P/APC et P/APW, est, pour beaucoup dans le chamboulement politico-électoral qui a eu lieu lors de ces dernières élections locales


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