Si une offre quelconque est jugée en position dominante ou anormalement basse ou bien excessivement chère, l'organe de contrôle interne révèle la contrainte à son employeur, qui agira, avec une procédure appropriée, il s'agit de demander des clarifications et précisions à l'endroit dudit soumissionnaire. Si les réponses reçues seront jugées infondées, ce dernier procède carrément à son rejet. A l'inverse, l'employeur continue la procédure d'évaluation par son organe de contrôle interne constitué en vertu de l'article n°160 du Décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Pour cela, souvent à l'issue des travaux de cet organe de contrôle interne, force est de constater une offre proposée étant considérée, mérite d'être attributaire pour l'exécution du marché, qualifiée offre anormalement basse ou excessivement chère ou bien fortement en position dominante. Car, ce genre de pratiques est considéré dolosif. Nonobstant, cet organe juge souvent, selon le cas, une offre anormalement basse de par le montant global proposé sur la lettre de soumission. Comme, il peut également juger, au sens contraire, une offre excessivement chère ou bien en position dominante. Cela ne relève nullement des intentions cartésiennes ou rhétoriques mais le jugement provient en application des dispositions réglementaires contenues dans les articles n°72 et 161 du Décret cité ci-haut ; Car, certaines pratiques en dehors du formalisme juridique seraient à l'origine d'une main mise d'une entreprise ou un groupement d'entreprise sur le marché. Cette altitude est réputée frauduleuse. L'analyse de cette thématique en question, nous renvois explicitement à mettre en relief la méthodologie du déroulement de la phase d'évaluation des offres, après avoir ouvert les plis en présence des soumissionnaires et ayant établi un pv transmis à l'employeur qui le remettra, conformément aux usages réglementaires et les conclusions émises par l'organe de contrôle interne. A cet effet, des pratiques dolosives mises en avant par les uns comme les autres, seront extrêmement devinées devant l'application des règlements prévus dans le fonds du cahier des charges et de surcroît en référence aux dispositions réglementaires contenues dans le décret en action et l'article n°43,44 et 48 de la loi n°23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics éditée le 6 aout 2023. Détail. Selon les termes de références inhérents à l'article n°72 du Décret en vigueur, l'évaluation des offres est effectuée par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres citée aux articles n°70,71,72 et 161 du Décret présidentiel susmentionné. A ce titre, ladite commission effectue les missions suivantes: éliminer les candidatures et les offres non conformes au contenu du cahier des charges établi conformément aux dispositions du Décret et/ou à l'objet du marché. Dans le cas des procédures qui ne comportent pas une phase de présélection, les plis technique, financier et des prestations, le cas échéant, relatifs aux candidatures rejetées ne sont pas ouverts ; procéder à l'analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie prévus dans le cahier des charges. Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n'ont pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges, à savoir une note jadis émise dite une note de préqualification technique jugée sur une équation de barème de notation prédéfini. Elle examine, en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs offres. Dans une deuxième phase, les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement. Retenir, conformément aux clauses du cahier des charges, l'offre économiquement la plus avantageuse, correspondant à l'offre disposée selon la triptyque formule suivante: la moins-disante, parmi les offres financières des candidats retenus, lorsque l'objet du marché le permet. Dans ce cas, l'évaluation des offres se base uniquement sur le critère prix ; la moins-disante, parmi les offres pré-qualifiées techniquement, lorsqu.il s'agit de prestations courantes. Dans ce cas, l'évaluation des offres se base sur plusieurs critères parmi lesquels figure le critère prix ; enfin celle qui obtient la note totale la plus élevée sur la base de la pondération de plusieurs critères parmi lesquels figure le critère prix, lorsque le choix est essentiellement basé sur l'aspect technique des prestations. proposer à l'employeur, le rejet de l'offre retenue, s'il est avéré que certaines pratiques qualifiées dolosives exercées par le soumissionnaire concerné sont constitutives d'abus de position dominante du marché ou si elle fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur d'activité concerné. Cette disposition doit être dûment indiquée dans le cahier des charges ; demander, par écrit, au soumissionnaire retenu provisoirement dont l'offre financière globale ou dont un ou plusieurs prix de son offre financière paraissent anormalement bas, par rapport à un référentiel des prix, les justificatifs et les précisions jugées utiles. Après avoir vérifié les justifications fournies, elle propose à l'employeur de rejeter cette offre étant donné que la réponse du soumissionnaire n'est pas justifiée au plan économique. Cette dissension apparaît lors d'une comparaison sincère et raisonnable du montant global de l'offre ou l'un ou certains prix unitaires en parallèle au référentiel des prix. De ce fait, l'employeur rejette cette offre jugée soit excessivement chère ou anormalement basse, par décision motivée. restituer, sans être ouverts, les plis financiers correspondant aux candidatures ou aux offres techniques éliminées, le cas échéant. Dans le cas de l'appel d'offres restreint, l'employeur retient, conformément au cahier des charges, l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base de la pondération de plusieurs critères. Dans le cas de la procédure de concours, la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres, propose in extenso la liste des lauréats retenus. Leurs offres financières seront ensuite examinées pour retenir, conformément au cahier des charges, l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base de la pondération de plusieurs critères. Il s'agit de la sommation de la note technique et la note financière. Quant au dossier de candidature, il sera attrapé par la diligence de l'article n°69 du Décret suscité. Quant à l'intervention de l'organe de contrôle externe, institué en vertu des articles n° 171 à 175 et 184 du Décret en action, car il revient sur le contrôle rigoureux de ladite procédure et l'analyse des offres effectuée par l'organe de contrôle interne. Comme, le schéma de contrôle suppose une autre superposition de niveaux hiérarchiques de contrôle réalisé à long terme par la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances ainsi que les esplanades des instances judiciaires dans le cas de dépôt de plaintes. En réalité, les marchés publics se définissent, en milieu professionnel, comme du pain sur la planche à l'œuvre de la composante humaine en charge. En somme, toute offre parvenue légalement devant l'organe de contrôle interne, sera traitée équitablement en application des règlements y afférents. Nous relevons que, dans tous les cas de figure, en dehors de l'accomplissement exact du formalisme juridique approprié, suite à la probabilité des pratiques dolosives exercées, à savoir, un soumissionnaire en position dominante, une offre jugée anormalement basse, une offre déclarée excessivement chère, la rotation du marché, la suppression du marché , une offre de complaisance… etc, l'employeur veille à ce que son organe de contrôle interne ou par désignation d'un expert que les dites offres soient minutieusement examinées par la présentation des justifications , à savoir , entre autres, les titres de prix de revient des prestations en question institué par l'article n°107 du décret en action, pour que la décision de rejet des offres soit motivée. Nonobstant le droit de recours est de mise. Il est exercé par des organes aux niveaux hiérarchiques supérieurs tels que la commission sectorielle, le CRAL et récemment le CNMP. Donc, les marchés publics ne sont pas une sinécure, la maitrise des fondamentaux du métier est indubitablement exhortée. Enfin, à la différence de l'appel à la concurrence, les consultations sont soumises au même formalisme juridique, quoique les procédures adaptés et l'usage de bon de commandes, offrent une souple marge de manœuvre. Un tableau comparatif des offres ! Nadir Hama -DESS en Réglementation