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L'autonomie des fédérations consacrée
MODIFICATION ET COMPLEMENT DU DECRET 04-405
Publié dans L'Expression le 24 - 02 - 2011

Le dernier décret exécutif modifiant et complétant le décret n°05-405 du 17 octobre 2005 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d'utilité publique et d'intérêt générale des fédérations sportives nationales publié dans le Journal officiel du 30 janvier dernier, consacre l'autonomie des fédérations sportives et surtout ne limite plus les mandats des présidents.
Ce décret daté de 2005 avait fait couler beaucoup d'encre et surtout remis en questions certaines dispositions jugées «incompatibles» avec les règlements internationaux et la charte olympique. Le cas de la Fédération algérienne de football et celle du cyclisme qui ont eu des problèmes avec leurs fédérations internationales respectives, en sont les parfaites illustrations de ces divergences. Les fédérations sportives ayant jugé qu'il y a «ingérence» dans leurs affaires par la tutelle. Or, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M.Hachemi Djiar, a, depuis sa nomination, refusé cette «tutelle» préférant parler de partenariat. Ainsi, parmi les modifications dans ce nouveau décret exécutif n°11-22 du 26 janvier dernier, on relève les dispositions de l'aliéna 1er de l'article 4 de l'ancien décret qui est modifié de sorte à retrouver une gestion autonome de leurs affaires par les fédérations. Ainsi, l'article 2 du nouveau décret stipule, entre autres que «La fédération sportive nationale gère ses activités en toute autonomie et assure la mission de service public dans sa (ses) discipline (s) conformément à la loi n°04-10 du 14 août 2004...»
D'autre part, concernant les relations entre le ministère chargé des Sports et les Fédérations sportives nationales, l'article 3 est complété en définissant cette relation en s'inscrivant «dans un cadre définissant les responsabilités mutuelles et garantissant le respect des règlements nationaux et internationaux notamment la charte olympique. Elles sont régies par une charte de bonne gouvernance et de partenariat établie après consultation du Comité national olympique.»
Question éligibilité, l'article 7 stipule que pour l'être, «les membres de l'assemblée générale doivent justifier d'un niveau de formation, de qualités morales, d'aptitudes professionnelles auxquelles ils postulent. Ils doivent, en outre satisfaire aux conditions prévues par le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus.»
Quant à l'article 6, de l'ancien décret il est modifié en article 11 dans le nouveau décret et il met enfin fin à ce problème de la limitation des mandats. Ainsi, cet article 11 stipule que «Le mandat du président et des membres élus du bureau fédéral est d'une durée de quatre (4) années. Il peut être renouvelable. La durée du mandat prend fin au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les Jeux Olympiques d'été tenant compte des spécificités de la discipline telles que fixées par les statuts des fédérations sportives.»
L'article 13 du nouveau décret précise que les statuts des fédérations doivent prévoir d'une part, «la saisine de la commission arbitrale du Comité national olympique en cas de conflits sportifs éventuels» et d'autre part, de prévoir également, «une commission électorale chargée des candidatures et de l'organisation des élections des organes dirigeants de la fédération» avec «une clause consacrant le respect de la législation ainsi que des règlements sportives internationaux.»
Enfin, concernant les subventions, aides et contributions de l'Etat et des collectivités locales, l'article 26 du nouveau décret précise qu'elles «sont attribuées selon des modalités contractuelles inscrites dans le cadre des dispositions des articles 4 bis et 4 ter du présent décret et dans les conditions garantissant la bonne gestion et le contrôle de l'utilisation des ressources consacrées à la poursuite des objectifs du plan fédéral de développement de la ou des disciplines sportives adossées à ceux de la politique nationale du sport. Elles couvrent exclusivement, note le même article 26, le financement des opérations et moyens liés aux activités précisées par les modalités contractuelles précitées et ne doivent pas être utilisées à d'autres fins...»


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