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La loi de finances 2009 passée au crible
Séminaire de la Chambre française de commerce et d'industrie en algérie
Publié dans Liberté le 20 - 01 - 2009

Les fiscalistes qui ont animé les débats ont notamment abordé la question de l'imposition des transferts des dividendes des succursales, les nouvelles obligations pesant sur les bénéfices d'avantages ANDI et l'imposition spécifique
des plus-values d'actions ou de parts sociales réalisées par des non-résidents.
La Chambre française de commerce et d'industrie en Algérie, en partenariat avec l'American Chamber of Commerce in Algeria, a organisé hier à l'hôtel Sofitel d'Alger un séminaire d'information sur les nouvelles dispositions de la loi de finances. Les fiscalistes qui ont animé les débats ont notamment abordé la question de l'imposition des transferts des dividendes des succursales, les nouvelles obligations pesant sur les bénéfices d'avantages ANDI et l'imposition spécifique des plus-values d'actions ou de parts sociales réalisées par des non-résidents. M. Hadj Ali, expert comptable, est revenu longuement sur la disposition de la loi de finances 2009.
Assimilant les bénéfices transférables des succursales et autres installations professionnelles à des dividendes, M. Hadj Ali affirme que la mesure s'applique aux bénéfices nets d'impôt sur les bénéfices des sociétés, à titre d'impôt supplémentaire. “À notre avis, elle devrait s'appliquer à la totalité des bénéfices réalisés de source algérienne, quels que soient la monnaie et le lieu de paiement. Elle s'applique d'emblée sur les résultats nets de l'exercice 2008 imposables en 2009”, a-t-il précisé.
L'expert comptable explique que l'administration fiscale algérienne vise un traitement égalitaire aligné sur celui des filiales qui, comme les succursales, ou des installations professionnelles au sens fiscal, sont soumises au régime général d'imposition (dit du droit commun).
Alors qu'avant cette disposition, seuls les porteurs d'actions (de parts) dans des filiales payaient l'impôt au taux de 15%. Cette approche, relève M. Hadj Ali, est adoptée par de nombreux pays qui considèrent les transferts de bénéfices vers le siège de la société étrangère par l'installation professionnelle (succursale ou autres) comme des bénéfices distribués soumis à l'impôt. “Dans ces conditions, le régime d'imposition desdits transferts de bénéfices, tel que prévu par la législation fiscale en vigueur, prive le Trésor public d'une ressource. Rien n'étant parfait, il y a risque d'inégalité, car les filiales peuvent s'abstenir de transférer des dividendes, alors que l'imposition des résultats nets des succursales et des établissements stables sera systématique” a-t-il estimé.
Concernant l'obligation de réinvestissement des bénéfices, Jérôme Le Hec de KPMG rappelle que les contribuables qui bénéficient d'exonérations ou de réductions de l'impôt sur les bénéfices des sociétés dans le cadre des dispositifs de soutien à l'investissement sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans à compter de la date de clôture de l'exercice, dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. “Nonobstant toutes dispositions contraires, les prescriptions du présent article s'appliquent aux résultats dégagés au titre des exercices 2008 et suivants, ainsi qu'aux résultats en instance d'affectation à la date de promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2008”, précise M. Le Hec. L'obligation de réinvestir concerne la part des bénéfices correspondant à l'impôt qui aurait dû être payé, mais qui ne l'a pas été du fait de l'exemption ou de la réduction. M. Deramchi, commissaire aux comptes, a fait référence à la nouvelle procédure de remboursement des crédits de TVA.
Les crédits constitués à compter du 1er janvier 2009 doivent dorénavant faire l'objet de demandes de remboursement trimestriel formulées avant le vingt du mois qui suit le trimestre durant lequel le crédit s'est formé, et ce, lorsque le montant du crédit est égal ou supérieur à 30 000 DA. Aussi, le crédit sollicité en remboursement ne peut plus faire l'objet de report.
M. R.


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