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Les journaux doivent justifier l'origine de leurs fonds
Projet de loi sur l'information
Publié dans Liberté le 28 - 09 - 2011

Ce texte de loi qui consacre l'ouverture de l'audiovisuel en Algérie explique dans son exposé des motifs que “l'ouverture du champ audiovisuel à l'investissement privé, apparaît en effet, au regard des progrès considérables atteints par le développement transnational des technologies de l'information et de la communication, comme une perspective incontournable”. Il est expliqué dans ce cadre que “le projet de loi organique relative à l'information en pose le principe mais la sensibilité de cette activité au regard de son influence décisive sur l'opinion, implique à l'instar de tous les pays, une loi relative à l'activité audiovisuelle”.
Une autorité de régulation de l'audiovisuel est instituée dans le cadre de cette loi. L'article 62 de ce texte de loi énonce que cette autorité de régulation est une instance “indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière”. Aussi, sa composante, son fonctionnement ainsi que ses attributions seront fixés ultérieurement à travers la loi relative à l'activité audiovisuelle.
Abordant la presse écrite, le texte de loi stipule l'incessibilité de l'agrément de la publication. C'est l'article 14 de ce texte qui le spécifie en indiquant que “l'agrément est incessible et ouvre le droit à la protection de la propriété intellectuelle (…). L'agrément doit comporter les renseignements relatifs à l'identification de l'éditeur et aux caractéristiques de la publication (…). Toute violation de cette disposition entraîne le retrait de l'agrément”.
évoquant le profil du directeur responsable de toute publication, la loi fixe un certain nombre de conditions : “Justifier d'une qualification ou d'une expérience de 5 ans minimum dans le domaine de l'information ou dans le domaine de compétences scientifique, technique ou technologique, quand il s'agit d'une publication périodique spécialisée, être de nationalité algérienne, résider en Algérie, n'avoir pas eu de conduite contraire aux principes du 1er novembre pour les personnes nées avant juillet 1942”. L'article 28 indique que “les publications sont tenues de justifier et de déclarer l'origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion”. Le projet prévoit l'institution d'une autorité de régulation de la presse écrite.
Cet organe est composé de 14 membres nommés par décret présidentiel. En outre, le projet de loi sur l'information évoque les médias électroniques. L'article 69 de la présente loi exclut de l'activité de la presse électronique “les informations qui constituent un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale”. Au chapitre des infractions commises par voie de presse, des sanctions et des amendes sont prévues par l'article 117 qui énonce que tout directeur
d'organe d'information qui reçoit des fonds ou avantages d'un organisme étranger
est puni d'une amende allant de 100 000 à 500 000 DA.
L'article 119 stipule que quiconque publie des informations portant atteinte au secret de l'enquête préliminaire est puni d'une amende de 50 000 à 100 000 DA. L'article 120 prévoit une amende de 100 000 à 200 000 DA pour quiconque publie la teneur des débats des juridictions de jugement lorsque celles-ci sont à huis clos.


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