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"Le pragmatisme économique au lieu de la politique répressive"
Nasr-Eddine Lezzar, Avocat d'affaires et praticien en arbitrage
Publié dans Liberté le 20 - 06 - 2019

Liberté : Ces dernières semaines, plusieurs patrons de groupes privés, dont l'ETRHB, Tahkout et KouGC, sont présumés impliqués dans des affaires de corruption. L'on s'interroge depuis sur le devenir de leurs groupes. Du point de vue de la loi, les entreprises sont-elles impliquées dans les faits pour lesquels leurs patrons sont inquiétés ?
Nasr-Eddine Lezzar : Les entreprises ne peuvent être impliquées que dans les délits ou la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée. À ma connaissance, les procédures qui sont engagées ne concernent que des personnes physiques.
Mais est-il possible d'engager des poursuites pénales contre des personnes morales ?
Il est possible depuis une réforme du code pénal en 2004. La loi 04-15 a permis l'engagement de la responsabilité pénale de la personne morale et a retenu le principe que l'infraction doit être commise pour le compte de la personne morale, par ses organes ou son représentant, tout en insistant sur "le cumul des responsabilités entre personnes physiques et personnes morales". L'Algérie a aussi institué un casier judiciaire pour les personnes morales, dont on attend la mise en place.
Si les soupçons de corruption et autres délits qui pèseraient sur les patrons venaient à être confirmés par la justice, l'Etat pourrait-il intervenir pour fixer le devenir de ces groupes ?
Non ! L'Etat ne peut pas se saisir des entreprises dont les propriétaires gestionnaires ont été condamnés. Il faut séparer le destin pénal des gestionnaires du destin économique des entreprises. Il est malheureux de noter que pendant les poursuites des cadres des entreprises publiques, les autorités se sont attelées et se sont limitées à emprisonner les uns et les autres, et ont oublié les dossiers. Il est des cas de criminalité internationale où l'Algérie s'est limitée aux poursuites pénales contre les gestionnaires algériens qui, à mon avis, n'étaient ni fondées ni nécessaires, et ont oublié les intérêts économiques des entreprises algériennes. On dirait que le procès pénal a servi à enterrer le dossier.
Les mesures conservatoires contre les personnes physiques, dont la mise sous ISTN, la détention préventive et le blocage des comptes bancaires, pourraient-elles donner lieu, ensuite, si les faits sont confirmés bien évidemment, à des mesures contre les personnes morales, à l'image des règlements judiciaires et des faillites ?
La problématique que vous posez est intéressante et il n'y a malheureusement pas une réponse évidente. Il y a lieu de préciser qu'il faut distinguer les cas où c'est la personne morale qui est poursuivie et les cas où ce sont le ou les gestionnaires (personnes physiques) qui le sont. Le principe est le suivant ; il y a une distinction entre le patrimoine de la personne morale et celui de la ou des personnes physiques qui la gère(nt). Ainsi, si des peines civiles, c'est-à-dire des dédommagements, sont ordonnées par des jugements contre des gestionnaires, il n'est pas possible de saisir les biens de la personne morale pour exécuter cette condamnation. Il faut savoir aussi qu'une personne morale appartient à plusieurs personnes et le délit est commis uniquement par celui ou celle qui la gère(ent).
On ne peut que saisir les parts sociales du ou des gestionnaires indélicats pour récupérer le montant de l'amende et aussi les dédommagements aux parties civiles. Dans le cas où c'est la personne morale qui est poursuivie pénalement, l'article 18 bis du code pénal prévoit les peines qui peuvent être encourues par la personne morale en matière criminelle et cite l'amende dont le taux est d'une (1) à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction et une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : - la dissolution de la personne morale ; - la fermeture temporaire de l'établissement ; - l'exclusion temporaire des marchés publics ; - l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; - la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; - le placement, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, sous surveillance judiciaire pour l'exercice de l'activité conduisant à l'infraction ou à l'occasion de laquelle cette infraction a été commise. À mon avis, il est souhaitable que le juge pénal fasse prévaloir le pragmatisme économique sur la politique répressive et qu'il ne recoure aux mesures limites, notamment la dissolution, que dans des cas extrêmes.
Dans quelle mesure l'Etat pourrait-il récupérer l'argent détourné par les mis en cause ?
L'article 51 de loi 01/06 relative à la lutte contre la corruption prévoit le gel, la saisie et la confiscation des biens illicites provenant d'une ou de plusieurs infractions prévues par cette loi qui n'inclut pas uniquement la corruption, mais aussi d'autres infractions liées au patrimoine et aux intérêts publics. L'article précise que ces biens peuvent être récupérés où qu'ils sont même s'ils ont été transférés à des ascendants descendants collatéraux, conjoint ou alliés. Pour les biens et avoirs transférés à l'étranger, l'Algérie a ratifié des conventions judiciaires qui lui permettent de les récupérer. Il faut aussi signaler le principe de l'imprescriptibilité de l'action publique dans le cas où les biens auraient été transférés à l'étranger.


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