L'exécution des peines prévues obéit à des mécanismes dont le paiement de l'amende dans un délai de 10 jours, qui absout le contrevenant de poursuites judiciaires. La traduction juridique des dispositions et mesures décidées par les pouvoirs publics à l'effet de circonscrire la propagation du Covid-19 a été au centre d'une conférence de presse animée, lundi 1er juin, par le procureur général près la cour de Constantine, Lotfi Boudjemma. "L'objectif n'est pas de sanctionner, mais de sensibiliser sur le danger et de vulgariser les dispositions légales qui peuvent s'avérer contraignantes pour les contrevenants", a-t-il expliqué, en mettant l'accent sur le rôle déterminant que doit jouer l'appareil judiciaire dans les conditions d'une crise sanitaire de cette ampleur. Le conférencier a consacré l'essentiel de son intervention au contenu du décret exécutif n°20-127 du 20 mai 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n°20-70 du 24 mars 2020 fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) en vertu duquel le port de la bavette est devenu obligatoire ainsi que la loi n°20-06 du 28 avril 2020 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Le procureur général près la Cour de Constantine a rappelé que depuis le mois de mars dernier, plusieurs arrêtés des autorités administratives et décrets exécutifs du Premier ministère concernant l'organisation du confinement, les obligations des citoyens et les mesures réglementant et/ou interdisant un certain nombre d'activités ont été promulgués. Ces dispositions légales et juridiques prévoient des sanctions pénales pour les contrevenants, notamment celles se rapportant à l'obligation du port de masque de protection et au couvre-feu partiel en vigueur. L'application de ces dispositions incombe à la justice, appelée à identifier les infractions et imposer des pénalités prévues par la loi. L'article 13 bis du décret exécutif du 20-127 a introduit l'obligation du port de masque de protection, en stipulant qu'"il doit être porté par toutes personnes et en toutes circonstances, sur la voie et les lieux publics, sur les lieux de travail ainsi que dans tous les espaces ouverts ou fermés recevant le public, notamment les institutions et administrations publiques, les services publics, les établissements de prestations de services et les lieux de commerce". Le manquement à cette obligation tombe sous le coup de la loi, précisément l'article 495 du code pénal qui dispose : "Sont punis d'une amende de 10 000 DA à 20 000 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant trois (3) jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l'autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales." Dans le cas où cette contravention expose à un danger la vie d'autrui, elle devient un délit puni par l'article 290 bis du code pénal qui prévoit un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et une amende de 60 000 DA à 200 000 DA. Mieux, l'emprisonnement peut être de trois (3) ans à cinq (5) ans et l'amende de 300 000 DA à 500 000 DA "si les faits suscités sont commis durant les périodes de confinement sanitaire ou d'une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre calamité", a souligné le procureur général. L'exécution des peines prévues obéit à des mécanismes qui sont le paiement de l'amende dans un délai de 10 jours qui absout le contrevenant de poursuites judiciaires. Dans le cas échéant, le procès-verbal est transmis à la justice qui porte la peine à son niveau maximal (le double de l'amende) et la prison pour 3 jours et, à défaut, le recours à la procédure de la contrainte par corps (prison). En cas de récidive, l'alinéa 3 l'article 465 du code pénal prévoit un emprisonnement qui peut aller jusqu'à 5 jours et une amende de 30 000 DA. Kamel Ghimouze