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La campagne électorale est encadrée par la loi
Publié dans La Nouvelle République le 29 - 10 - 2017

Conformément à l'article 173 de la loi relative au régime électoral, adoptée en 2016 dans le sillage de la révision constitutionnelle, qui stipule que la campagne électorale est déclarée ouverte vingt-cinq jours avant la date du scrutin et s'achève trois jours avant la date du scrutin, la campagne électorale des élections locales du 23 novembre débute aujourd'hui.
L'article 174 de la même loi interdit de faire campagne, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en dehors de cette période. Les dispositions de la loi relative encadrent tout le déroulement de la campagne électorale ainsi que le mode de son financement. Tout candidat à ces élections locales, dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur. La durée des émissions accordées varie en fonction de l'importance respective du nombre de candidats présentés par un parti ou groupe de partis politiques (art.177). Selon l'article 178 de la même loi, les médias audiovisuels concernés par la couverture de la campagne électorale, sont tenus de garantir la répartition équitable du temps d'antenne entre les candidats. L'autorité de régulation de l'audiovisuel assure le respect des dispositions du présent article. Concernant les rassemblements et réunions publiques électorales, la loi indique qu'ils sont organisés conformément aux dispositions de la loi relative aux réunions et manifestations publiques. Sont interdites : l'utilisation de langues étrangères dans la campagne électorale ; l'utilisation d'un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale ; la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les côtes de popularité des candidats, moins de soixante-douze heures à l'échelle nationale, et cinq jours pour la communauté nationale établie à l'étranger, avant la date du scrutin ; toute forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à l'affichage des candidatures qui sont attribuées équitablement à l'intérieur des circonscriptions électorales ; l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public, sauf dispositions législatives expresses contraires ; l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance à des fins de propagande électorale Pour assurer un bon déroulement de la campagne électorale, la loi énonce que tout candidat doit s'interdire tous geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne électorale et stipule également que l'usage malveillant des attributs de l'Etat, est interdit. Les candidats sont tenus de respecter les dispositions de la Constitution. Au chapitre du financement de la campagne, l'article 190 stipule que les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant de la contribution des partis politiques, de l'aide éventuelle de l'Etat accordée équitablement, des revenus du candidat. Il est interdit à tout candidat de recevoir, d'une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu'en soit la forme, émanant d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère.

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