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Un pied-à-terre dans le droit de jouissance d'une propriété privée
Publié dans La Nouvelle République le 02 - 12 - 2017

Le pied-à-terre a plusieurs sens, et même plusieurs contre-sens. Il sera présomptueux de prédire que la crise du logement ne va pas durablement s'afficher comme l'une des priorités des préoccupations des dirigeants.
Nous savions que ce secteur qui a accusé des décennies de retard dans les programmes de construction, ce qui justifie amplement l'échelon critique de la crise des indisponibilités, nonobstant le million de logements vides qui attendent des preneurs capables de payer des loyers exorbitants. Nous avons connaissance du système rentier que contrôle les opérateurs privés, qui s'est bâti dans ce marché très lucratif, pour satisfaire une clientèle qui ne regarde pas à la dépense, et de préférence étrangère, mais, nous ignorions que les souscripteurs de logements AADL, qui ont fait des pieds et des mains pour s'inscrire à cette formule, avaient en prééminence, malgré l'incessibilité pour un temps non-défini par les autorités, l'idée mercantiliste non pas de disposer de leur logement pour y loger, mais de le revendre au plus offrant, ce qui n'a rien d'illégal, sauf que les bénéficiaires qui ont payé la totalité des sommes par anticipation pour devenir à cent pour cent propriétaires, ont été conviés à se rapprocher de l'administration Gest-immo en charge de la remise des actes de propriété, laquelle a notifié aux acquéreurs, qu'il ne leur était absolument pas possible de vendre leur logement, ce qui a désarçonné plusieurs acheteurs, qui pour une raison ou une autre ont voulu soit changer de quartier, soit accomplir une simple transaction commerciale. Ainsi, le transfert légal de l'appart après acquittement de la totalité de la somme due à l'Etat par les souscripteurs d'un bien immobilier vendu par ce même Etat, selon l'observation stricte des lois, et décrets, ne peut être finalement aliénable, aux nouveaux propriétaires qui ont dépassé les délais initialement fixés à 10 ans, à 5 ou 2 ans, alors que l'acte notarial conclu entre les deux parties le permet. Les actes de propriété qui traine indéfiniment à être délivrés aux potentiels acheteurs qui ont souscrit à la formule AADL restent dépendant également selon des témoignages des actes de propriétés des assiettes foncières, sur lesquels les constructions des cités AADL sont édifiées, ce qui présage à un allongement dans le temps du règlement définitif de plusieurs centaines de dossiers. Finalement, à bien y regarder cet imbroglio de type administratif dans le domaine du droit de jouissance de la propriété, et du droit de commercer librement, on ne peut s'empêcher de constater qu'un bien vendu et soldé par l'acheteur ne lui appartiendra effectivement que si le négociant le décide.

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