La liste des marchandises soumises à l'autorisation de circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes a été fixée par un arrêté ministériel, publié au journal officiel n° 50. Ce texte du ministère des Finances fixe la liste des marchandises qui ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées de l'autorisation de circuler, les quantités dispensées de cette autorisation et l'exemption de tout ou partie des obligations relatives à l'autorisation de circuler dans des parties déterminées du rayon des douanes. L'arrêté intervient en application de l'article 220 du Code des douanes, les dispositions de l'article 10 du décret exécutif relatif à la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes et entre aussi dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Selon la liste annexée à l'arrêté, les marchandises soumises à l'autorisation de circuler sont les chevaux et baudets vivants, animaux vivants de l'espèce bovine, animaux vivants de l'espèce ovine ou caprine et chameaux. La liste comprend également le lait en poudre, plantes de palmiers, pois chiches, petit pois, lentilles, haricots, dattes, céréales, farines de blé, semoule de blé, huile de table de soja, huile de table de tournesol, sucre blanc, lait pour enfants, pâtes alimentaires et couscous à l'exception de celles préparées ou cuites, tabacs et succédanés de tabac fabriqués et ciments (portland gris).