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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 28 - 07 - 2008

J'ai acquis, il y a deux mois, un fonds de commerce bar-restaurant situé au XVIIIe arrondissement de Paris. A la suite d'une bagarre qui s'est déroulée dans mon établissement, une personne a été grièvement blessée. Alors que j'étais absent lors de cette bagarre, le préfet a décidé la fermeture de mon établissement et on me reproche en plus de n'avoir pas fait de déclaration d'exploitation, alors que je suis en train de m'inscrire à la chambre de commerce. N'y a-t-il pas abus de pouvoir du préfet de police, puisque je ne suis pas concerné par cette bagarre ? En quoi consiste cette déclaration ? Arezki-Paris
Il est d'une jurisprudence constante que la fermeture administrative d'un établissement de débit de boissons est une mesure de police qui n'est pas forcément subordonnée à l'existence d'une infraction pénale consacrée par une décision judiciaire. S'agissant d'une mesure qui a pour but de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation de débit de boissons, cette mesure de fermeture concerne l'établissement même et non pas la personne de l'exploitant. La mesure de fermeture peut-être prise alors même que l'infraction pénale ait été commise à l'insu du gérant dans son établissement. L'article L3332-15 du code de la santé publique prévoit, en son alinéa 2, qu'en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département (le préfet de police à Paris) pour une durée n'excédant pas deux mois. En conséquence de quoi, la décision du préfet de police est légalement fondée et ne saurait constituer un abus de pouvoir. Concernant l'ouverture de l'établissement de débit de boissons sans déclaration préalable, ceci présente le caractère d'une infraction et constitue le délit d'ouverture illicite de débit de boissons. En effet, les dispositions de l'article L3332-3 du code de la santé publique prévoient ce qui suit : « Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
1 - Ses nom, prénom, lieu de naissance, profession et domicile ;
2- la situation du débit ;
3- à quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénom, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
4 - la catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.( L. n° 2006-396 du 31 mars 2006, art. 23 ) ;
5- le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1. »
La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement un récépissé. Le déclarant doit justifier qu'il est Français ou ressortissant d'un autre Etat de la communauté européenne ou d'un autre Etat de la partie à l'accord sur l'espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune, où elle a été faite, en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. La délivrance du récépissé est passible d'une taxe dont le taux est fixé par l'article 960 du code général des impôts.
J'ai fait une demande de visa pour rendre visite à ma fille qui est mariée en France depuis 7 années et dispose d'une carte de séjour de 10 ans. Elle vient de divorcer et vit avec son enfant de 6 ans. Elle travaille à mi-temps et perçoit une pension pour son enfant de 300 euros, soit un total de 900 euros par mois. Elle m'a fait établir un certificat d'hébergement à la mairie. C'est le second refus que je reçois, sans qu'il soit motivé. Est-ce qu'en saisissant la commission de refus des visas, j'aurai gain de cause ? Saliha-Sougueur
La délivrance des visas d'entrée dans un pays étranger est un acte de souveraineté nationale qui ne saurait obliger l'administration consulaire du pays accrédité en Algérie de vous délivrer systématiquement le visa et encore moins de motiver le refus. Concernant l'entrée sur le territoire français, celle-ci est régie par le titre premier du code d'entrée et de séjour des étrangers et de droit d'asile (CESEDA). L'autorité consulaire n'est tenue de motiver le refus de délivrance des visas que pour les cas prévus par l'article L212-2 de ce code, à savoir :
1 - Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
2 - conjoint, enfant de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;
3 - enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
4 - bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
5 - travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;
6 - personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ;
7 - personnes mentionnées aux 3,4,5,6,7 et 8 de l'article L.314-11. Votre fille n'étant pas Française, le consulat de France en Algérie n'est pas tenu de motiver la décision de refus de visa qui doit être certainement fondée sur l'insuffisance de vos ressources et de celles de votre fille. En effet, le Conseil d'Etat a estimé dans une jurisprudence du 9 octobre 2006 dans une affaire similaire à la votre que l'absence de ressources suffisantes justifie le refus de visa. En l'espèce, il a été décidé que la commission ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en estimant conforme à l'article 5 et 15 de la convention de Schengen, le refus de délivrance de visa à une étrangère dont le fils, qui vit en France, dispose certes d'un salaire de 1200 euros par mois, mais doit supporter des charges locatives de près de 470 euros par mois. La demanderesse ne disposant pas de ressources propres, le juge considère que la condition de ressources suffisantes n'est pas remplie et justifie légalement le refus de visa.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles


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