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Avant-projet de réforme
Publié dans El Watan le 27 - 06 - 2005

Dans ce cadre, il convient d'apporter les clarifications et les précisions suivantes à cette proposition et ses implications sur le fonctionnement de l'organisation de la profession de notaire.
Le notaire est un officier public qui reçoit une mission mais qui jouit de la plus grande liberté dans le choix et l'appréciation des moyens pour l'accomplir, dans le cadre des lois en vigueur. En conséquence, sa responsabilité effective et pécuniaire garantit la sécurité des conventions dans la mesure où cette sécurité peut être compromise par une faute professionnelle, soit quant à la forme des actes, soit quant au fonds du droit, soit dans sa gestion. C'est en quoi il se différencie essentiellement du fonctionnaire, en principe irresponsable.
Cette responsabilité fait courir les plus graves dangers au notaire et éventuellement à ses clients. Nul notaire, quelles que soient ses capacités, sa prudence et son exactitude, n'est à l'abri des conséquences pécuniaires d'un oubli, une erreur, de la faute d'un clerc passée inaperçue, surtout à une époque d'évolution rapide et de prolifération législative ou réglementaire. Le résultat d'un long exercice peut se trouver anéanti par un instant d'inattention ou une erreur involontaire. C'est afin de couvrir ce risque qu'est née l'assurance responsabilité civile des notaires prévue par la loi du 12 juillet 1988 portant organisation de notariat.
Le notaire est, en outre, dépositaire pour ses clients de sommes très importantes ; il peut être victime d'un vol ou de l'indélicatesse d'un clerc ou d'un caissier. Ces risques sont également couverts par une assurance qui permettra la restitution du montant de son dépôt.
Il peut malheureusement arriver qu'un notaire, malgré l'interdiction qui lui en est faite, se laisse tenter par des spéculations avec l'argent de ses clients, commette des malversations, ou avance à des clients le montant de placements inconsidérés. Tous ces agissements ne sont pas couverts par les assurances. Le notaire se trouve alors en état de débiteur.
Qu'il nous soit permis dans ce cas de distinguer en direction de l'honorable parlementaire, auteur de cette initiative, que l'assurance et la garantie sont de nature très différente, avec des buts tout à fait distincts.
L'assurance protège l'intégrité du patrimoine du notaire contre les risques normaux de la profession.
La garantie protège le client contre l'insolvabilité du notaire, mais dans ce cas seulement. Elle n'intervient, ou plus exactement ne supporte cette charge qu'une fois le notaire complètement défaillant financièrement.
Il est également utile pour cette question d'attirer l'attention du président de la Chambre nationale des notaires que la garantie collective a été instituée en France par la loi du 25 janvier 1934, remplacée par les dispositions du décret loi du 20 mai 1955 dont un décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique et un arrêté du 28 mai 1956 fixent les modalités d'application. Il faut ajouter qu'une profonde réforme du fonctionnement de la garantie collective résulte des dispositions du décret du 20 décembre 1971 qui ont été incorporées au décret du 20 février 1956.
Il convient également de lui faire remarquer que l'interprétation de ce texte a provoqué d'innombrables difficultés qui, dans beaucoup de cas, ont été soumises à l'appréciation des tribunaux. Que doit-on comprendre en effet par l'expression «dans l'exercice normal» de la fonction notariale ?
Dès lors, la garantie collective ne devrait plus jouer, mais les tribunaux ont tendance à tenir compte de la bonne foi du client pour permettre le jeu de la garantie. La cour de cassation exige même la preuve de la mauvaise foi du client. La garantie est pourtant exclue lorsqu'il résulte des circonstances que le client a délibérément souscrit à des opérations financières réalisées par le notaire en dehors de ses fonctions notariales.
Il ne peut être question de reprendre ici toutes les décisions rendues en la matière. Il reste cependant à signaler que pour envisager la concrétisation de cette initiative :
1 – Il y aurait lieu de revoir les clauses contenues dans les polices d'assurances souscrites individuellement par chaque notaire.
2 – De prendre en compte les prescriptions rigoureuses tenant tant à l'établissement des actes qu'à d'autres données, notamment à leur tarification, la tenue d'une comptabilité minutieusement réglementée. Cela devrait entraîner la nécessité pour l'autorité de tutelle de pourvoir à la vérification de la gestion des études et en tout premier lieu la bonne tenue de leur comptabilité.
Les inspections seront effectuées par des notaires assistés par des comptables. Afin d'en assurer l'efficacité, elles devront être inopinées.
Annuellement, chaque étude devrait être inspectée par des notaires étrangers à la résidence du notaire inspecté, en plus des inspections occasionnelles (couramment dénommées dans notre temps… au 2e degré ou au 3e degré), qui pourront être organisées, lorsque le besoin s'en ferait sentir. Les procès-verbaux d'inspections seront adressés au procureur de la République et à la chambre de discipline dont dépend l'office inspecté.
Les manquements seront sanctionnés par des mesures disciplinaires allant jusqu'à la destitution et, le cas échéant, à des sanctions pénales.
S'agissant de l'implantation des offices, qui est suggérée dans l'avant-projet actuellement en discussion au Parlement, il est clair que ce n'est pas dans l'intérêt des notaires, mais dans celui des citoyens, et qu'il n'est pas possible pour la bonne administration de la justice d'autoriser la liberté d'installation dans une profession :
– détentrice de la puissance publique liée à l'autorité judiciaire ;
– dont les membres sont dépositaires publics de fonds mais non banquiers. Au cas contraire, il ne pourrait plus être apporté de garantie au public du dépôt des fonds par le notariat lui-même. L'Etat (c'est-à-dire en fait l'ensemble des contribuables…) devrait s'y substituer, ce qui ne serait ni son intérêt ni sans doute celui des citoyens.
La création, le maintien, le transfert ou la suppression d'un officier notarial relève de la seule décision des pouvoirs publics, c'est-à-dire le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Elle doit tenir compte d'un élément principal et d'un élément accessoire.
Le premier consiste en la nécessité du maintien et du bon fonctionnement du service public notarial. C'est ce qui motiverait la suppression d'offices dans des régions.
Cependant, il devra aussi dans la réflexion être tenu compte de l'équilibre économiquement faible des offices notariaux voisins de ceux qui sont institués ou supprimés, ainsi que de la déstabilisation et des déperditions économiques pouvant en résulter. Toute décision relève d'un arrêté ministériel pris après une consultation, toute formelle, des organismes professionnels, et surtout après avis d'une commission dénommée Commission de localisation des offices notariaux.
De même, le garde des Sceaux peut autoriser l'ouverture de bureaux annexes à une étude, ou la transformation d'un office en bureau annexe par «absorption» par un autre office.
Puisse ce point de vue répondre honnêtement aux interrogations des uns et des autres que suscite cette profession et en faciliter une juste appréciation.


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