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Entre le mandat et l'office : De l'urgence d'une déontologie
Publié dans El Watan le 28 - 06 - 2008

La désignation d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire, défense des mineurs, des accusés en matière criminelle, des veuves de chouhada dans toute affaire, et dans les affaires de pension alimentaire, ainsi que pour toute personne incapable de s'offrir les services d'un avocat rémunéré.
– La constitution d'office dans des affaires politiques ou en faveur d'accusés avec lesquels il se solidarise pour des questions de principe ou de conviction (détenus politiques, opposants, résistants, syndicalistes ou détenus d'opinion).
– L'avocat est constitué par mandat, lorsqu'il est sollicité ou mandaté par l'intéressé ou un tiers, pour l'assister ou le défendre moyennant honoraires.
L'honneur et l'honoraire font la différence entre les engagements de conviction et les obligations professionnelles, même si l'un n'exclut pas toujours l'autre.
– Dans les affaires où il est mandaté, les convictions importent peu où n'importent pas du tout ; l'avocat peut même défendre contre ses convictions.
– Deux conceptions, aussi respectables et défendables l'une que l'autre, se partagent et divisent la profession sur ce point précis.
La première allie la conviction et
la profession. Les tenants de cette conception soutiennent qu'un avocat ne peut défendre que s'il estime que les faits ne sont pas établis ou que le crime en lui-même est défendable ou justifiable, exemple les crimes d'honneur ou les crimes passionnels. Il refuse, lorsque les faits sont établis, d'assister et d'aider le coupable de crimes qu'il exècre. Ces avocats se fixent des lignes rouges et excluent de leurs missions les causes rebutantes.
Des débats assez intéressants on été animés lors de l'apparition du phénomène terroriste. On s'était interrogé, alors, si les avocats avaient le droit ou l'obligation, lorsqu'ils sont sollicités, de prendre la défense des accusés dans des affaires terroristes. Les avis ont divergé et des positions radicales ont été enregistrées qui estimaient devoir défendre dans tous les cas et qui soutenaient qu'il ne fallait jamais se constituter pour des terroristes ; entre les deux, une position médiane très intéressante avait émergé ; elle soutenait que l'avocat sollicité dans ces affaires particulières devait et pouvait se constituer par étapes ; il devait pratiquement se réserver le droit de se rétracter et se déconstituer à toute phase de l'instruction et de l'évolution du dossier. Il devait s'aménager le droit de se retirer, lorsque le crime était établi et s'avérait exécrable, rebutant et indéfendable La deuxième conception est professionnaliste. Elle considère que l'avocat est tenu de prendre la défense de toute personne qui vient se mettre sous sa protection.
Un avocat est tenu, dit-on, de défendre le diable lui-même, s'il venait à le solliciter.
Un avocat doit défendre sans juger, quand on juge on ne peut défendre, quand on juge bien on défend mal.
Position très ou trop professionnaliste, c'est selon, un avocat est allé jusqu'à dire que c'est lorsqu'il plaidait contre ses convictions qu'il se considérait comme avocat car, expliquait-il, c'est dans ces cas-là que s'opère la séparation fondamentale entre les convictions personnelles et les engagements professionnels.
Comme Dieu, qui hait le péché mais aime le pécheur, l'avocat exècre le crime mais aime le coupable. On défend des personnes, pas des faits. Nous ne défendons pas les crimes et les délits, même si par endroits et par moments, nous essayons de les comprendre, mais nous plaidons pour les personnes qui les commettent ou qui ne les ont pas commis. Cette réflexion autour d'un sujet d'école, l'avocat et l'accusé (ou le délinquant) pose un problème substantiel quant à la mission de l'avocat et de la défense. Ce sujet nous a été inspiré ou plutôt imposé, ces jours-ci, par deux événements qui ont éclaboussé l'actualité judiciaire à quelques jours d'intervalle. Ces deux événements rappellent d'une façon douloureuse le phénomène de la corruption au sein de la justice, appareil et institution qui doit la combattre et l'extirper. La défense, dans ces deux affaires semblables, a dérapé à notre sens, d'une façon tout à fait semblable.
Nous disons cela avec le plus profond respect pour nos confrères, même si nous trouvons leur initiative contestable
Dans un premier cas : un magistrat d'un tribunal de l'Algérie profonde a été intercepté et arrêté en flagrant délit de perception d'une somme d'argent destinée à le corrompre.
Dans la deuxième affaire, c'est un greffier en chef qui a été arrêté dans des circonstances similaires, l'argent dans la main, ou la main dans le sac, en plein cœur du palais de justice.
Dans le premier comme dans le second cas, plusieurs avocats se sont précipités pour offrir leurs services «d'office». C'est ainsi que se pose le problème de l'éthique de la constitution d'office et de sa signification. Pourquoi un magistrat, un greffier, un policier, ou tout autre fonctionnaire ou détenteur d'un pouvoir, surpris en flagrant délit d'indélicatesse jouirait-il d'une solidarité et d'une constitution d'office ? La solidarité de la défense est un privilège inestimable qui anoblit l'accusé et culpabilise le système judiciaire ou politique. Les corrompus et les corrupteurs, quels que soient leur fonction ou leur statut n'ont pas droit à l'anoblissement par une défense d'office, que celle-ci émane d'un choix personnel ou de celui du barreau. En écrivant cela, me revient le souvenir d'une position historique des barreaux d'Algérie qui avaient pris fait et cause pour les gamins d'octobre 88 en octroyant l'assistance judiciaire à tous les détenus des événements. On avait même interdit aux avocats mandatés de se constituer, la défense devait avoir une portée symbolique. Revenons à nos affaires.
Que signifie la constitution d'office ?
Il s'agit d'abord d'un soutien ultra professionnel qui s'étend au soutien politique, c'est aussi l'expression d'une solidarité morale, une adhésion aux faits et aux actes commis. On ne se solidarise pas avec quelqu'un qui est poursuivi pour corruption, c'est quelque part adhérer et soutenir l'acte commis. Un magistrat poursuivi et persécuté pour délit d'indépendance mérite et interpelle notre soutien indéfectible et tous les engagements et constitutions d'office.
Mais cet emballement ne doit pas s'étendre à la corporation et à tous les magistrats poursuivis. Se solidariser avec un accusé pour appartenance au même corps ou à la même corporation est un corporatisme de mauvais aloi. Se constituer d'office pour les affaires importantes médiatisables est une position racoleuse. Nous nous étions élevés dans d'autres colonnes contre une déclaration du bâtonnier national affirmant la disposition de l'organisation à prendre en charge les dossiers de la réconciliation nationale.
Nous avions considéré cette déclaration comme un engagement à prendre en charge professionnellement les dossiers des personnes impliquées dans des crimes et affaires terroristes. Nous avions soutenu ,alors, qu'un engagement pareil impliquait en filigrane des désignations d'office pour la défense des accusés de crimes terroristes.
Le bâtonnier prenait un engagement assez grave qui dépassait ses prérogatives et celles du conseil de l'Ordre et qui, par son importance et sa gravité, dépassait les compétences ordinales et nécessitait un débat profond de la profession et non de l'organisation. Nous avions considéré aussi que la constitution d'office est l'expression d'un soutien politique, et donc nécessitait un débat de fond au niveau des assemblées générales et non au niveau des conseils. L'avocat a droit à une objection et une clause de conscience. L'objection de conscience est reconnue aux antimilitaristes pour être dispensés du service militaire.
La clause de conscience est le droit reconnu aux journalistes qui décidaient de quitter leur publication pour incompatibilité éditoriale. Une démission pareille leur donne droit aux indemnités de licenciement. L'avocat a aussi le droit de refuser les causes rebutantes, et l'engagement du bâtonnier, tel qu'il avait été formulé, comportait, par ricochet, l'obligation pour tout avocat de plaider quand il était constitué d'office, et exprimait sa solidarité avec des terroristes qui ont droit à une défense professionnelle
La constitution «d'office» par les avocats dans ces deux affaires sus-citées, donnait l'image d'une défense solidaire des accusés. La noble robe se trouve ainsi alliée et solidaire d'actes (vérifiés ou non) de corruption, d'escroquerie, de trafic d'influence, selon la qualification juridique qui sera donnée aux faits ( vérifiés ou non). Je ne dis, ni ne prédis le verdict qui sera rendu ; je ne juge, ni ne préjuge de la culpabilité ; je ne nie, ni ne dénie, loin s'en fait, le droit des accusés à une défense. J'estime toutefois, et je me soulève contre la façon dont la défense s'est présentée et constituée ; elle affiche le signe d'une solidarité qui n'a pas lieu d'être.
Cette constitution d'office anoblit le fait et le délit, mais nuit à la robe et à la défense. L'avocat n'est pas l'allié du criminel, il n' est que le défenseur qui essaye et invite à comprendre l'acte, il est le témoin vigilant de la régularité du procès, il veille au respect des droits de la défense et plaide pour un procès et une condamnation équitables, il n'est pas la caution morale du délit ou du crime commis.
En conclusion, ces deux épisodes révèlent une carence : la profession d'avocat est orpheline d'un code de déontologie.
La corporation des robes noires joue un rôle cardinal dans l'œuvre de justice ; elle est le signe de la probité, de la rectitude et de la droiture. Cette profession accueille un nombre exponentiel de postulants, dans un monde où les normes sont en érosion progressive et où les repères s'estompent et disparaissent
L'organisation et les structures des bâtonnats sont incapables d'encadrement pédagogique et moral. Une des urgences de la profession est l'élaboration d'un code de déontologie qui n'est ni une fin suffisante ni une fin en soi.
Les structures des bâtonnats doivent s'étoffer d'une cellule d'éthique et de déontologie qui, avec un ascendant et non une autorité, veillera sur la promotion de la morale professionnelle, non pas selon une logique répressive, comme le fait la commission de discipline, mais selon une approche pédagogique de clarification et de sensibilisation
L'auteur est avocat


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