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Après le verdict du TAS de Lausanne : La loi, le droit et… l'orgueil de Haddadj
Publié dans El Watan le 04 - 10 - 2008

La FAF ne semble pas disposée à laisser de côté sa stratégie de pourrissement adoptée délibérément depuis le début de cette affaire, qui a fini par dépasser le cadre national. Demain (dimanche), le bureau fédéral se prononcera sur les suites à donner à cette affaire à la lumière de la dernière correspondance du TAS de Lausanne (29 septembre 2008) qui a réaffirmé sa décision du 20 août 2008 «d'intégrer le RCK en nationale Une en tant que club supplémentaire avant la (3e) prochaine journée». Il n'y a aucune surprise à attendre de ce côté-là. Son suivisme dans cette affaire ne laisse, pratiquement, aucune place à un éventuel changement de sa position initiale.
Le président de la FAF a déjà donné le ton (propos recueillis par la Chaîne III) en soulignant que «nous attendons les motivations de la décision avant de nous prononcer», confirmant ainsi au passage sa volonté de ne pas exécuter la décision du TAS de Lausanne. Que compte-t-il faire des motivations (attendues) lorsqu'elles lui parviendront, sachant qu'il ne dispose d'aucun recours possible, comme le stipule l'article R59 du code de l'arbitrage : «Le TAS peut communiquer la sentence avant sa motivation. La sentence est obligatoire et définitive à compter de sa communication. Elle n'est pas susceptible de recours pour les parties qui ne résident pas en Suisse.» La stratégie de la FAF n'a pas changé d'un iota depuis le 20 août 2008.
A chaque étape de l'affaire, la Fédération a utilisé tous les moyens pour différer l'application de la décision du TAS, quitte à enfreindre la réglementation. La FAF a été sommée d'exécuter une décision du TAS et les motivations (attendues) n'y changeront rien. Même si elles ne sont pas à son goût. A partir de ce constat, il est clair que la FAF n'a nullement l'intention de se soumettre au verdict du TAS de Lausanne et que son seul souci est de gagner du temps en retardant au maximum l'exécution de la sentence. sLes membres du bureau fédéral portent une lourde responsabilité dans ce qui arrive à cause de cette affaire. Leur conscience est interpellée, tout comme leur devoir de responsables à l'égard des clubs et de leurs droits qu'ils sont censés protéger.
Faut-il leur rappeler leurs obligations de membres, article 13 des statuts de la FIFA, qui indique : «Les membres ont les obligations suivantes :
a) observer en tout temps les statuts, règlements, directives et décisions des organes de la FIFA ainsi que celles du Tribunal arbitral du sport (TAS) prises en appel sur la base de l'art.60, al.1 des statuts de la FIFA, al. 2. la violation de ces obligations par un membre entraîne les sanctions prévues par les présents statuts.»
Les statuts de la FIFA évoquent bel et bien les sanctions à l'encontre des membres qui violent leurs obligations. L'article 14 des statuts traite des sanctions et précise, à l'alinéa 1 : «Le congrès est compétent pour suspendre tout membre. Tout membre coupable de violation graves et réitérées de ses obligations (article 13 des mêmes statuts) peut cependant être suspendu avec effet immédiat par le comité exécutif.» L'alinéa 3 (du même article) ajoute : «La suspension entraîne la perte automatique des prérogatives liées au statut de membre.
Il est interdit aux autres membres d'entretenir des relations sur le plan sportif avec un membre suspendu. La commission de discipline peut infliger d'autres sanctions.» L'article 71 du code disciplinaire de la FIFA abonde dans le même sens et mentionne dans son alinéa 1 : «Quiconque ne paie pas ou pas entièrement une somme d'argent à un autre (joueur, entraîneur ou club par exemple.) ou à la FIFA, alors qu'il y a été condamné par un organe, une commission ou une instance de la FIFA ou du TAS (décision financière) ou quiconque ne respecte pas une autre décision (non financière) d'un organe, d'une commission ou d'une instance de la FIFa ou du TAS recevra des autorités juridictionnelles de la FIFA un dernier délai de grâce pour s'acquitter de sa dette ou pour respecter la décision (non financière) alinéa b».
«Une suspension de toute activité relative au football peut, par ailleurs, être prononcée contre toute personne physique», alinéa 4. Ces passages sont clairs et évoquent l'éventualité de sanctions, contrairement à ce que prétendent ceux qui ne veulent pas accepter d'exécuter les décisions du TAS de Lausanne. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ainsi que le Comité olympique algérien (COA) ont l'obligation, en tant que suprêmes instances du sport algérien et à ce titre garants du respect de la loi, de la réglementation et des textes, d'intervenir pour mettre un terme à cette situation. La loi 04-10 du 14 août 2004 leur fait obligation de veiller au respect des lois et règlements. L'article 62 de cette loi souligne : «Le ministre chargé des Sports veille au respect par le Comité national olympique, les Fédérations sportives nationales, ligues et clubs sportifs, des lois et règlements en vigueur». Qu'attendent les autorités, comme le MJS et le COA, pour exiger de la FAF de se conformer aux engagements qu'elles a pris avec la Fédération internationale ainsi que la Confédération africaine de football (CAF) ?
Les statuts de la CAF précisent à l'article 5 (procédure d'admission), alinéa 1 : «Toute association africaine membre de la FIFA qui désire s'affilier à la CAF doit adresser au secrétariat général de la CAF une demande d'affiliation accompagnée d'une déclaration stipulant son engagement à se conformer, en tout temps, aux statuts de la CAF ainsi qu'à la juridiction du Tribunal arbitral du sport». Article 7 : «Obligations des membres :
a) respecter en tout temps les statuts, règlements, directives et décisions des organes de la CAF et de la FIFA (…) La violation de ces obligations entraîne les sanctions prévues par l'article 46 des présents statuts…»
Article 46 – mesures disciplinaires, article 1 : «Les associations nationales, les clubs et les officiels peuvent , en cas de violation des statuts et règlements de la CAF et des décisions des organismes compétents avec préméditation ou par négligence (…) être sanctionnés conformément aux dispositions des présents statuts et du code disciplinaire de la CAF et de la FIFA. Les mesures disciplinaires sont contre les personnes physiques (f) l'interdiction d'exercer toute activité relative au football, contre les personnes morales (f) l'exclusion». La FAF ignore-t-elle les risques qu'elle fait courir au football algérien en défiant le TAS de Lausanne ? Le MJS et le COA, eux aussi, portent une lourde responsabilité dans le non-respect de la charte olympique qui fait obligation à tous les acteurs du mouvement sportif mondial de se conformer à ses règles et statuts.


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