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Révision constitutionnelle : Un enjeu fondamental (2e partie et fin )
Publié dans El Watan le 03 - 12 - 2008

La mise en place d'une régionalisation, en tant que forme organisationnelle intermédiaire entre l'Etat et les collectivités locales, et qui attribue des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires à des entités politico-administrative nouvelles, à l'instar des six Wilayas historiques configurées lors de la guerre de libération. Le rôle des collectivités locales doit être constitutionnellement élargi pour plus d'efficacité afin de décompresser le pouvoir central et atténuer les tensions sur ses structures à chaque rendez-vous électoral.
La révision constitutionnelle constitue un préalable indispensable à une législation d'ensemble sur la décentralisation. En somme, il importe de revaloriser les institutions locales, de fixer leurs pouvoirs et compétences et les libérer du diktat de l'Etat central pour consolider la démocratie de proximité et s'attirer les cadres et l'élite politique et économique dans leur gouvernance.
– En matière internationale, inscrire dans le texte les principes fondamentaux fondant la souveraineté nationale dans ses relations extérieures avec une priorité privilégiée pour la construction d'un ensemble régional des pays de l'Afrique du Nord, tel que proclamé par nos responsables politiques à la Conférence de Tanger durant l'épreuve de feu, parce qu'elle restera toujours structurante des politiques nationales.
– Sur un autre plan, en ce qui concerne notamment l'aménagement des relations entre exécutif et législatif force est de constater qu'à l'inverse de la tendance actuelle qui marque de façon prégnante l'omnipotence et l'omniscience de la fonction présidentielle au détriment des autres pouvoirs, l'Algérie doit être dotée d'un régime politique qui consacre la séparation et l'équilibre des pouvoirs et où le président de la République n'est pas plus qu'un organe parmi d'autres. La théorie de la séparation des pouvoirs n'exige pas que chacun des pouvoirs soit attribué à un organe distinct, elle impose simplement qu'un seul organe ne soit pas titulaire de la plénitude de plusieurs pouvoirs comme c'est le cas de notre pays où l'exécutif s'empare, y compris de la fonction législative et influe considérablement sur la fonction juridictionnelle. Or, selon les propres mots de Montesquieu, «c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites … pour que l'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir». Ainsi, la liberté politique, sociale et économique sera d'autant mieux protégée et promue que le pouvoir ne sera pas concentré entre les mêmes mains.
– Etant un pays relativement jeune et un Etat nouvellement indépendant, l'Algérie a besoin d'une Constitution, et donc d'un régime qui prenne en charge l'apprentissage de la démocratie et cultive le consensus et la compréhension en tenant compte de l'évolution de la théorie constitutionnelle qui réduit la distinction entre régimes parlementaire et présidentielle. Dans ce cadre, les compétences des différents organes de l'Etat doivent être précisément définies de façon à ce que le Parlement et la justice ne soient aucunement subordonnés au pouvoir exécutif. Il faut un Parlement ayant des compétences affirmées dans l'exercice de la fonction législative, le pouvoir normatif, le contrôle de l'action gouvernementale et la consécration de la responsabilité politique. Il lui revient non seulement de voter la loi, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques comme cela se pratique sous d'autres cieux.
Outre les procédés d'intervention classiques dont il dispose (questions écrites et orales avec débat, amendements, auditions par les commissions permanentes ou spéciales, commissions d'enquête … ), il y a lieu de s'inspirer du système britannique de contrôle et d'évaluation qui a prouvé son efficience et qui a été repris par de nombreux pays émergents à l'instar de l0a Malaisie. Le Parlement britannique a créé en son sein un Public Accounts Committee, dont les membres s'occupent non pas de l'élaboration du budget mais du contrôle de l'efficacité de la gestion des deniers publics. Il s'appuie de façon privilégiée sur le National Audit Office, mis en place dans sa forme actuelle en 1983, et qui est habilité à mener des audits dans l'ensemble des ministères et offices gouvernementaux, disposant d'un libre accès à tous les documents.
– Le bicaméralisme tel qu'il a été conçu et mis en œuvre actuellement n'est d'aucune utilité sinon qu'à consommer des budgets et à gratifier la clientèle. Il gagnerait à être affiné, au moins, en introduisant le système de la navette et la procédure d'examen des textes de loi.
– II faut également un pouvoir exécutif bicéphale réel qui transcende le formalisme actuel, et des pouvoirs nettement partagés entre un président de la République élu au suffrage universel direct et un gouvernement nommé par le président et responsable devant le Parlement. Le chef du gouvernement, issu de la majorité. parlementaire, doit avoir des attributions constitutionnelles au lieu d'une délégation de pouvoirs du président de la République. Il doit être libre dans l'élaboration et la mise en œuvre de son programme politique. Il doit jouir d'un véritable pouvoir réglementaire.
En conséquence, le gouvernement sera responsable politiquement (individuellement et collectivement) devant le Parlement. Nul doute que la responsabilité politique trace une ligne de clivage réelle entre démocratie et dictature ; cette procédure constitue l'un des acquis majeurs du constitutionnalisme moderne et permet de mettre fin à l'exercice du pouvoir par un homme ou un clan qui ne jouissent plus de la confiance des gouvernés. Les dispositions relatives à la question de confiance et à la motion de censure gagneraient à être rationalisées et les conditions strictes auxquelles elles sont soumises, rendant leur effectivité quasiment nulle, doivent être atténuées.
– Le président de la République doit disposer, quant à lui, des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa fonction d'arbitre. Ses missions consistent à incarner l'unité de la nation et à être le garant des équilibres institutionnels. En cas de faute majeure ou de menace sur la stabilité de l'Etat, ou en cas d'une motion de censure contre le gouvernement ou à la demande du Premier ministre, il pourra destituer le gouvernement ou dissoudre le parlement. Ces pouvoirs exceptionnels, que lui confère la Constitution, en cas de crise majeure, doivent être clairement encadrés. Son pouvoir de légiférer par voie d'ordonnance doit être abrogé et ses attributions exécutives doivent être limitées aux seules questions stratégiques.
– Si l'on veut donner plus de substance aux missions et rôle assignés aux Conseil constitutionnel, Conseil supérieur de la Magistrature et Conseil national économique et social, il est nécessaire à ce que le pouvoir de nomination de leur composante, initialement attribué au président de la République, soit soumis à l'avis du Parlement, ou, à tout le moins aux Commissions compétentes des deux Chambres.
– Pour avoir une portée pratique, l'indépendance de la justice à l'égard des pouvoirs législatif et exécutif implique des moyens matériels et des réajustements législatifs à même de lui garantir l'exercice de ses pouvoirs et l'impartialité dans l'application de la loi. Inutile de le préciser, l'indépendance de la justice signifie la protection accordée au juge pour lui permettre d'appliquer la loi et rien que la loi.
Le moyen (protection) est donc inséparable de la fin (application rigoureuse de la loi). D'où la nécessité de mettre l'accent d'une part sur les mécanismes propres à cette protection (inamovibilité, progression dans la carrière indépendamment du pouvoir exécutif. .. ) et, d'autre part, sur la responsabilité, inséparable, ici comme ailleurs, de l'autonomie, devant le Conseil supérieur de la Magistrature, également indépendant de l'exécutif. Il importe, dès lors, à ce que le ministre de la Justice ne siège plus au Conseil supérieur de la Magistrature et que celui-ci ne soit plus présidé par le chef de l'Etat.
– Par ailleurs, la saisine du Conseil constitutionnel doit être élargie aux parlementaires et ses attributions dans le domaine de contrôle de constitutionnalité des lois et règlements autonomes réaffirmées. Sa vocation est d'être non seulement un régulateur de l'activité des pouvoirs publics, mais aussi comme juge de la constitutionnalité des lois et, plus particulièrement, comme gardien des droits fondamentaux consacrés par la Constitution. Il convient qu'il soit entièrement revu dans sa composition, ses attributions et son fonctionnement. Le Conseil national économique et social doit être modernisé et réhabilité en tant qu'autorité indépendante.
Cette modernisation passe nécessairement par l'affermissement du champ des missions qui lui sont dévolues par l'actuelle Constitution ainsi que de sa composition. Cette dernière doit être représentative de toutes les régions du pays et notamment du monde rural et intégrer en son sein, outre les représentants des entreprises publiques et des salariés, des entrepreneurs privés et des universitaires et personnalités dotés d'une expertise avérée en matière scientifique.
De même, il doit donner son avis sur tout projet de loi de programme à caractère économique et social (auto saisine) et être consulté par le gouvernement et/ou le Parlement sur les questions liées à la politique économique et au développement économique et social. Telles sont les pistes de réflexion, certes non exhaustives, pour bâtir des institutions pérennes parce que légitimes. Sinon, l'on restera, et c'est le cas à l'heure actuelle, dans des options provisoires car confectionnées pour un homme et qui en définitive elles sont éphémères et fragilisent les fondements d'un Etat fort et légitime.
L'auteur est député du RCD


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