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L'architecte n'est plus le seul intervenant sur les constructions, mais c'est toujours lui le seul responsable
Publié dans El Watan le 13 - 04 - 2018

Comment est engagée la responsabilité de l'architecte dans le cadre d'un projet de construction ?
On dit souvent que «la profession d'architecte est risquée ou dangereuse».On imagine alors les dangers matériels liés aux chantiers, notamment les accidents graves qui pourraient survenir.
En vérité, cette profession comporte de sérieux risques du fait de la responsabilité assez lourde de l'«architecte». En effet, l'architecte en tant que professionnel est responsable d'abord moralement envers la société, parce que son produit s'inscrit durablement dans le paysage urbain et social.
De ce fait, une œuvre médiocre cause un préjudice incommensurable à la société et dépasse les enjeux ou l'intérêt du maître de l'ouvrage ou du service utilisateur. C'est une grande responsabilité morale et civilisationnelle, car une construction a une très grande durée de vie d'une part et consomme une ressource très rare qui est le foncier d'autre part.
Au-delà de cet enjeu civilisationnel, qui n'est malheureusement pas pris en considération chez nous, mais que les générations futures vont nous reprocher, il reste les responsabilités plus concrètes du droit. Responsabilités liées aux rapports maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Dans ce cadre, il y a lieu de relever que l'architecte a trois types de responsabilité.
La première, c'est une responsabilité pour les fautes professionnelles, l'architecte assumant aussi directement celles des autres intervenants dans la maîtrise d'œuvre, dès lors qu'il y a une faute ou un défaut de conception ou une défaillance dans le contrôle et le suivi des travaux de réalisation.
L'architecte est notamment responsable de l'application des différentes lois et des règlements relatifs à l'urbanisme et à la construction. Une responsabilité contractuelle, l'architecte accomplit sa mission généralement dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre le liant avec le maître de l'ouvrage et notamment le maître d'ouvrage public avec lequel il signe un marché.
Dans ce cadre, l'architecte est responsable de l'exécution du contrat ou du marché et tout manquement aux clauses du marché pénalise l'architecte et notamment les questions liées aux délais, aux livrables et au suivi des travaux de réalisation. Il y a enfin la responsabilité légalement présumée.
En effet, l'architecte est astreint à une responsabilité spécifique : «la responsabilité décennale» article 554 du code civil. L'architecte est présumé responsable des destructions partielles ou totales, pendant 10 ans à compter de la date de réception définitive de la construction. Et ce, même si les destructions sont dues à un vice du sol.
Cette responsabilité ne se limite pas à la destruction, mais s'étend aussi aux défauts qui menacent la solidité ou la sécurité des ouvrages.
Il est à préciser que s'agissant d'une responsabilité civile, l'architecte ne «risque» qu'une sanction civile, c'est-à-dire un dédommagement pécuniaire. Par contre, s'il y a acte malveillant ou faute intentionnelle, la faute devient délit et c'est la responsabilité pénale qui est alors engagée, laquelle n'est couverte par aucune assurance.
Le cadre juridique actuel est-il en adéquation avec l'évolution de la profession ?
La profession d'architecte est régie par une législation de 1994, qui définit surtout les conditions d'accès à la profession et les missions de l'architecte dans le texte législatif se limitent à la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire la conception et le suivi des travaux de réalisation de projet de construction. Cette législation a été longtemps complétée par un arrêté interministériel datant de 1988, c'est-à-dire plus ancien que le texte législatif et qui date d'une époque où même les ordinateurs n'existaient pas encore.
Ce texte réglementaire a été très légèrement actualisé, en 2016, par un décret exécutif qui notamment revalorise les honoraires en matière de suivi. Le recours à un architecte agréé est rendu obligatoire par la loi de 1990 (L90-29) pour tout ouvrage soumis à permis de construire, quelle que soit son importance.
Toutefois, la loi de 2004 (L04-05) et les décrets exécutifs de 2015 (DE 15-19) imposent le recours aussi aux ingénieurs agréés et parfois même au géomètre expert foncier.
L'architecte n'est plus le seul intervenant, mais c'est toujours lui le seul responsable. Le cadre juridique relatif à la profession de 1994 est en décalage avec l'évolution de la profession, il est même menacé de désuétude et doit obligatoirement évoluer. La législation actuelle ne prend pas en charge l'intervention sur les constructions existantes ou les tissus anciens, ainsi que la maîtrise d'œuvre en urbanisme et aménagement urbain.
Sur un autre aspect relatif à ce cadre juridique, il y a l'instance déontologique qu'est l'Ordre des Architectes qui ne joue pas un rôle efficacement dans la promotion de la qualité architecturale ni dans la promotion de la profession et de la déontologie. Enfin, il y a cette question d'actualité relative aux modes d'exercice de la profession ainsi que la pluridisciplinarité.

Le système d'assurance actuel protège-t-il convenablement l'architecte ?
Au regard de la responsabilité spécifique de l'architecte, la réponse de l'assurance actuellement est somme toute standard, celle apportée à toutes les professions libérales, architecte, médecin, avocat, huissier, notaires, etc. Bien que ces professions soient tres différentes les unes des autres.
En effet, l'architecte est responsable de tout ce qui pourrait nuire aux intérêts du maître de l'ouvrage, soit directement par clause contractuelle, soit en sa qualité de professionnel tenu à une obligation de résultat, et dont la mission l'oblige, en plus de la compétence technique, à la vigilance et au conseil.
L'assurance est le moyen pour l'architecte de se protéger contre ces fautes commises à l'occasion de l'exercice d'un contrat. Car l'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige à fournir à l'assuré ou au tiers une prestation pécuniaire, en cas de réalisation du risque prévu au contrat. Cette assurance est une obligation légale instituée par l'article 175 de la loi sur les assurances (ord.95-07), tout architecte, dont la responsabilité civile professionnelle peut être engagée à propos de travaux de construction, est tenu d'être couvert par une assurance.
L'architecte est tenu aussi de souscrire une assurance pour la responsabilité décennale en vertu des dispositions des articles 178 et 181 de la loi sur les assurances. Cette assurance bénéficiant directement au maître d'ouvrage. Malheureusement, il n'existe pas une grande diversité d'assurances, ni une grande étendue des assurances.
Les risques couverts sont, par les quelques assurances existantes, l'assurance multirisque professionnelle qui assure deux catégories de risques : la responsabilité liée au local professionnel et la responsabilité civile professionnelle qui couvre les fautes professionnelles non intentionnelles liées à l'activité.
L'assurance Multirisque chantier est une assurance similaire à la «multirisque professionnelle», mais se limite au chantier. L'assurance responsabilité décennale couvre la responsabilité définie par l'article 554 du code civil. Or, il n'existe pas d'assurances spécifiques à la profession d'architecte, malgré ses besoins propres et très différenciés des autres professions libérales.
Quelles sont les solutions qui pourraient être adoptées pour un meilleur encadrement de ce métier et de son exerçant ?
Il y a lieu et c'est urgent de revoir le cadre juridique d'exercice de la profession dans une vision plus globale et qui intégrerait l'évolution de la profession, le contexte spécifique de l'Algérie. C'est une réflexion sur plusieurs dispositifs et dans une optique de développement des compétences et de l'émergence de la qualité.
L'ensemble des acteurs doivent pouvoir travailler dans un cadre clair, l'accès à la commande doit être motivé par des questions de qualité et non plus des opérations de comptabilité en nombre de logements.
Et la question des assurances est révélatrice autant que symptomatique de l'absolue nécessité de revoir le cadre juridique actuel dans une démarche de concertation et de concours de l'ensemble des intervenants, centrée sur la qualité architecturale et lerôle du maître d'œuvre dans son émergence.


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